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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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A.________, ********, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 août 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l’intéressé ou le recourant), ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le ******** 1991, est arrivé en Suisse avec ses parents le 15 décembre 1991. Après avoir été admis à séjourner en Suisse comme requérant d’asile puis comme personne admise à titre provisoire, il s’est vu octroyer une autorisation de séjour le 26 novembre 1997.
A.________ a officiellement quitté sa commune de domicile le 26 septembre 2011, pour une destination inconnue. L’autorisation de séjour dont il bénéficiait, prolongée la dernière fois en novembre 2009, a pris fin le 20 novembre 2011. L’intéressé est par la suite revenu vivre dans le canton de Vaud dès le 9 décembre 2013, en provenance d’un lieu inconnu.
B. Entre 2009 et 2013, A.________ a fait l’objet de huit condamnations pénales, dont deux pour des infractions commises alors qu’il était encore mineur. Il a en particulier été condamné par jugement rendu le 6 août 2013 par le Tribunal de police de Lausanne à une peine privative de liberté avec sursis de dix mois, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.
C. Le 15 janvier 2014, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du 29 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a constaté que l’autorisation de séjour du prénommé était caduque et il a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 29 février 2016 (PE.2015.0361), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a partiellement admis le recours formé contre la décision du SPOP. Elle a confirmé cette décision dans la mesure où elle constatait que l’autorisation de séjour de l’intéressé était devenue caduque et l’a annulée en tant qu’elle prononçait son renvoi, renvoyant la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Après avoir instruit le cas, le SPOP a rendu une nouvelle décision le 15 mai 2017, refusant l’octroi d’une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit en faveur d’A.________ et prononçant le renvoi de Suisse du prénommé. Par arrêt du 17 janvier 2018 (PE.2017.0273), la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Elle a notamment retenu que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ni en lien avec sa relation avec sa compagne, ni en lien avec sa relation avec l’enfant qu’il avait eu avec cette dernière, ajoutant que même si tel avait été le cas, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne l'aurait pas emporté sur l'intérêt public à son éloignement, compte tenu des circonstances. L’intéressé n’a pas recouru contre cet arrêt, qui est entré en force.
D. Le 22 février 2018, A.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen, motif pris qu’il avait trouvé un employeur disposé à l’engager. Le SPOP a déclaré irrecevable cette demande, subsidiairement l’a rejetée, par décision du 25 avril 2018, enjoignant à l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Cette décision, non contestée, est entrée en force.
E. A.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté avec sursis d’une durée de trois mois et à une amende de 400 fr., pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ces infractions ayant été commises entre le 6 juillet 2016 et le 24 octobre 2017.
F. Par courrier du 5 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse et il lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu. L’intéressé s’est déterminé le 7 octobre 2020. Il a requis l’octroi d’un permis de séjour, se prévalant en substance de sa relation avec ses trois enfants et demandant qu’une "dernière chance" lui soit accordée. Considérant ces déterminations comme une demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable par décision du 25 novembre 2020, impartissant un délai au 4 décembre 2020 à A.________ pour quitter la Suisse. Cette décision, qui n’a pas été contestée par l’intéressé, est entrée en force.
A.________ a quitté la Suisse dans l’intervalle, le 8 novembre 2020, à destination de la Turquie.
G. A.________ a été condamné une nouvelle fois le 11 octobre 2021, par ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2019. L’intéressé a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ces infractions ayant été commises sur une période s’étendant du 17 janvier 2018 au 10 septembre 2020.
H. A.________ est revenu en Suisse à une date indéterminée.
Il a été appréhendé le 14 août 2025 vers 1 heure du matin par la Police du Nord Vaudois, qui avait été sollicitée par un habitant concernant des hommes munis de barres de fer tentant de pénétrer dans son immeuble.
A.________ est détenu depuis cette date pour exécuter la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée à son encontre le 11 octobre 2021, laquelle a été convertie en peine privative de liberté de substitution. A teneur de l’avis de détention établi par l’Office d’exécution des peines le 14 août 2025, la fin de peine est fixée au 8 février 2026 et une éventuelle libération conditionnelle au 10 décembre 2025.
I. Le 15 août 2025, le SPOP a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse et il lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu. L’intéressé ne s’est pas déterminé.
Par décision du 28 août 2025, notifiée le 29 août 2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen d’A.________ sur la base des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), lui impartissant un délai à sa sortie de prison pour quitter la Suisse. Le SPOP a motivé le renvoi de l’intéressé en raison notamment de l’absence de titre de séjour valable, du fait que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics et compte tenu aussi des condamnations pénales prononcées à son encontre les 5 juillet 2019 et 11 octobre 2021.
J. Par acte de recours du 3 septembre 2025, A.________ a déféré la décision du SPOP du 28 août 2025 à la CDAP, concluant implicitement à son annulation.
Le SPOP a produit son dossier le 9 septembre 2025.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI est litigieux en l’occurrence.
Le recourant se prévaut de son intégration en Suisse, où il est arrivé en très bas âge, a effectué toute sa scolarité et où vivent ses proches (il mentionne ses parents, ses sœurs, ainsi que des oncles, tantes et cousins). Il ajoute qu’il pourrait facilement trouver un travail en Suisse, ce qui lui permettrait de subvenir à son entretien et à celui de ses trois enfants vivant dans ce pays avec leur mère. Il conteste de plus constituer une menace pour l’ordre public, soutenant à cet égard n’avoir plus récidivé depuis les condamnations de 2019 et 2021.
b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).
c) Dans le cas présent, le recourant ne dispose plus d’une autorisation de séjour depuis le 20 novembre 2011. Par ailleurs, s’il prétend être bien intégré en Suisse – ce qui n’est toutefois pas le cas – et qu’il invoque la présence de ses proches dans ce pays, il ne soutient pas qu’il aurait, depuis son retour en Suisse, déposé une demande d’autorisation de séjour de quelque type que ce soit, ni même qu’il pourrait prétendre à l’octroi d’un titre de séjour en raison de ces éléments. Dans son arrêt du 17 janvier 2018 (PE.2017.0273), la CDAP avait d’ailleurs considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH et que, à supposer que ce fût le cas, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'aurait pas emporté sur l'intérêt public à son éloignement compte tenu des circonstances. Or, le recourant, qui a au demeurant fait l’objet de nouvelles condamnations pénales depuis lors, n’allègue pas non plus que les circonstances qui prévalaient au moment du prononcé de ce jugement se seraient modifiées.
Le recourant ne disposant pas d’un titre de séjour valable, le SPOP était fondé, pour ce motif déjà, à prononcer son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI.
d) Le SPOP a pour le surplus estimé, à juste titre, que le comportement du recourant représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. En effet, alors que celui-ci avait déjà été condamné pénalement à huit reprises entre 2009 et 2013, en particulier en 2013 à une peine privative de liberté de dix mois, il a fait l’objet plus récemment de deux nouvelles condamnations pénales. Il a été condamné le 5 juillet 2019 à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de 400 fr., pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre été condamné le 11 octobre 2021 à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes, convertie depuis lors en peine privative de liberté de substitution, et à une amende de 600 fr., pour vol, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligation en cas d’accident, conduite sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Vu l’activité délictuelle régulièrement déployée par le recourant, qui s’est notamment rendu coupable plusieurs fois d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le SPOP était fondé à retenir qu’il constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics et à prononcer son renvoi de Suisse en vertu des art. 64 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 5 al. 1 let. c LEI.
La décision attaquée doit également être confirmée s’agissant du délai de départ dont elle est assortie, un renvoi immédiat du recourant dès sa sortie de prison se justifiant en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a LEI, en présence d’une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
3. a) Le recourant fait par ailleurs valoir qu’il serait en danger dans l’éventualité d’un renvoi en Bosnie-Herzégovine, étant donné que la ville dont il est originaire est sous contrôle de la République serbe de Bosnie, qu’il porte le nom de famille de son père originaire du Kosovo et que ni la Serbie ni la République serbe de Bosnie n’ont reconnu l’existence de cet Etat.
b) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d’Etat aux migrations décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
c) La Bosnie-Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, pour tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le recourant n’établit au surplus nullement, ni même ne rend vraisemblable, l’existence d’un tel danger concret dans sa situation particulière, le seul fait de porter un nom d’origine kosovare n’étant à cet égard pas déterminant, pas plus que l’absence de reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Aucun élément du dossier ne permet par conséquent de retenir que son renvoi dans son pays d’origine contreviendrait à l’art. 83 LEI.
4. Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP. Il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif au recours, dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 août 2025 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.