TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2025  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2025 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant ivoirien né le ******** 2002, A.________ est titulaire d'une licence professionnelle en finance, comptabilité et contrôle de gestion obtenue en 2021 au Mali.

Il est entré en Suisse le 22 septembre 2023, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études pour suivre une mise à niveau préalable MSc comptabilité, contrôle et finance au sein de la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL). A.________ a subi en août 2024 un échec définitif dans cette voie d'études.

B.                     En octobre 2024, A.________ a requis du Service de la population (SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant vouloir "réorienter [s]on parcours vers les sciences politiques". Il a produit à l'appui de sa requête une demande de réimmatriculation auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL.

Par lettre du 18 novembre 2024, le SPOP a indiqué au requérant qu'il envisageait de rendre une décision négative sur sa demande d'autorisation de séjour temporaire pour études et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le requérant s'est déterminé le 7 février 2025. Il expliquait, en substance, que son précédent échec académique était dû à des raisons médicales. Il soulignait l'importance d'un diplôme pour sa carrière en Côte d'Ivoire, assurait de sa stabilité financière et garantissait un retour dans son pays à la fin de sa formation.

Le 15 mai 2025, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                     A.________ s'est opposé à cette décision le 13 juin 2025, en se prévalant notamment de son admission à l'Université de Neuchâtel (UNINE) pour entreprendre des études de droit.

Statuant le 4 juillet 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Le délai de départ de Suisse initialement imparti à l'intéressé a été prolongé au 11 août 2025. Par courriel du 7 août 2025, ce délai a été prolongé au 9 septembre 2025.

D.                     Agissant le 5 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision sur opposition du SPOP en ce sens que son autorisation de séjour temporaire pour études est renouvelée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre procédural, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire (dispense de l'avance de frais et désignation de Me Martine Dang en qualité de conseil d'office).

Dans sa réponse du 11 septembre 2025, le SPOP maintient sa décision.

Le 29 septembre 2025, le recourant a produit des pièces complémentaires.

Le 27 octobre 2025, le recourant a déposé des observations, persistant dans ses conclusions.

E.                     Par décision du 19 septembre 2025, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avance et de frais judiciaires, assistance d'un avocat d'office, en la personne de Me Martine Dang).

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant invoque la seule violation de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en faisant valoir que son intention est de suivre des études de droit, afin de pouvoir retourner dans son pays d'origine avec un diplôme suisse.

a) Il convient d'emblée de rappeler que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissant ivoirien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d'application.

b) A teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 s. de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 15 septembre 2025 [ci-après : directives LEI], ch. 5.1.1.5, pp. 77 ss).

Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue est un séjour temporaire (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.1, pp. 75 s.).

En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (CDAP PE.2024.0148 du 29 janvier 2025 consid. 3b; PE.2023.0130 du 22 mai 2024 consid. 2b).

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2023.0130 précité consid. 2c et la référence). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5).

Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation (CDAP PE.2024.0148 précité consid. 3c; PE.2023.0130 précité consid. 2c). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2025.0094 du 29 septembre 2025 consid. 2b et les références).

c) En l'occurrence, le recourant demande le renouvellement de son autorisation de séjour afin de suivre des études de droit à Neuchâtel. Il est entré en Suisse en septembre 2023, où il a initialement suivi une mise à niveau préalable MSc comptabilité, contrôle et finance dispensée par la Faculté des HEC de l’UNIL, voie d'études dans laquelle il a subi un échec définitif en août 2024.

Dans son mémoire, le recourant se contente de présenter les études de droit comme une suite logique et cohérente à son parcours: ce faisant, il ne démontre pas en quoi le SPOP aurait violé l'art. 27 LEI en lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il bénéficie en la matière. Les études de droit envisagées en Suisse ne constituent pas un complément indispensable à la formation économique suivie par l'intéressé au Mali. La formation juridique suisse repose sur un système institutionnel et normatif distinct de celui qui existe en Côte d'Ivoire et ne présente pas de lien direct avec la formation économique de l'intéressé. Elle ne saurait dès lors être considérée comme une suite logique ou une spécialisation nécessaire à sa qualification initiale. La seule perspective de suivre un cours spécialisé de droit des affaires au stade du Master ne suffit pas. A le lire, on comprend que le recourant désire rentrer dans son pays d'origine avec au moins un diplôme suisse couronnant ses efforts. Il ne s'agit toutefois pas d'un motif suffisant pour que l'on s'écarte de la jurisprudence en vertu de laquelle parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (cpr. CDAP PE.2025.0094 précité consid. 2c). Même si la CDAP comprend les aspirations de l'intéressé à vouloir acquérir la formation projetée en vue d’élargir ses débouchés professionnels, elle se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il ne se justifie pas de renouveler l'autorisation de séjour requise, au regard de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière: cet intérêt public l'emporte sur les intérêts personnels du recourant.

Le SPOP n'a ainsi pas violé le droit en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

3.                      Le recourant ne conteste pas la décision attaquée en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse. Elle doit également être confirmée sur ce point, en l'absence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance. La décision sur opposition fixait un délai au 11 août 2025, prolongé ensuite au 9 septembre 2025. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai pour partir du pays.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD; CDAP PE.2023.0023 du 22 août 2024 consid. 8).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs, ce tarif horaire étant de 110 francs pour les opérations effectuées par les avocats stagiaires (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Compte tenu de la liste des opérations produites le 27 octobre 2025, l'indemnité de Me Martine Dang est ainsi arrêtée à 1'113 fr. 35 (4h40 x 110 francs + 3h20 x 180 francs = 1'113 fr. 35), montant auquel s'ajoutent 55 fr. 65 de débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8,1%, soit 94 fr. 70, l'indemnité totale s'élève à 1'263 fr. 70.

Tout comme les frais judiciaires, l'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi avancés (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2025 par le Service de la population (SPOP) est confirmée. Un délai au 15 janvier 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Martine Dang est arrêtée à 1'263 fr. 70 (mille deux cent soixante-trois francs et septante centimes), TVA comprise.

VI.                    Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 17 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.