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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 août 2025 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. D’après son rapport d’arrivée, A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant brésilien né le ******** 1984, est entré en Suisse le 26 février 2020 et a requis l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 14 août 2019 au Brésil avec une ressortissante brésilienne titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse.
B. Le 11 janvier 2021, l’épouse du recourant a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) de sa volonté de renoncer au regroupement familial. Par décision du 9 juillet 2021, le SPOP a ainsi refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Concernant cette séparation, le recourant s’est exprimé dans une lettre au SPOP datée du 24 juillet 2021. Il a alors dit en substance que sa femme avait trouvé quelqu’un d’autre et l’avait mis à la porte. Il mentionnait également que la procédure de divorce n’était pas encore lancée. Dans une autre lettre adressée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) et reçue le 24 septembre 2021, il a ajouté que son épouse avait agi par vengeance et l’avait "enlevé du regroupement familial". Cependant, le 15 janvier 2022, le couple a finalement informé le SPOP de la reprise de la vie commune à partir du 31 décembre 2021. Le recourant a par la suite obtenu une autorisation de séjour.
C. Concernant sa situation professionnelle, d’après un certificat de travail datant du 3 avril 2022, le recourant a travaillé du 26 février 2020 au 2 avril 2022 en tant que technicien informatique polyvalent. Du 19 avril 2022 au 31 août 2022, il a travaillé comme aide-jardinier. Il a été en incapacité de travail les mois d’avril, mai et juin 2023. Du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024, il a travaillé au sein de la cuisine d’un hôtel. Le 1er juin 2024, il a également conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée en tant qu’agent de propreté. Le 1er octobre 2024, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée comme plongeur dans la cuisine d’un hôtel.
D. Concernant son niveau de langue française, le recourant a suivi des cours de français pour l’emploi du 6 février 2023 au 31 mars 2023. Il a obtenu un niveau général A2.2.
E. Le 15 octobre 2023, la police est intervenue au domicile du couple pour des violences domestiques. A ce moment-là, l’épouse du recourant l’a accusé de viol et a déposé une plainte pénale. Selon ses déclarations faites le jour-même à la police, le recourant a maintenu qu’aucun coup n’avait été échangé entre les époux. Une décision d’expulsion du domicile pendant 30 jours a été prononcée à son encontre. Après réception de la plainte déposée par l’épouse, le SPOP a demandé par courrier du 13 février 2024 si une séparation était intervenue dans le couple. L’épouse du recourant a confirmé par lettre reçue par le SPOP le 6 mars 2024 que le couple était bien séparé depuis cet évènement, soit le 15 octobre 2023.
F. Le 9 mai 2024, sur conseil du Centre LAVI d’********, le recourant a été entendu en qualité de victime de violences domestiques par la police. Il a notamment porté plainte pour des jets d’objets et des gifles ainsi que pour menace avec un couteau. Il a également indiqué avoir subi des violences psychologiques. L’épouse du recourant a nié les faits en question. Le 17 octobre 2024, le recourant a également porté plainte contre son épouse pour avoir accédé indûment à ses courriels et l’avoir faussement accusé devant le Tribunal civil de ne pas payer de pension alimentaire pour sa fille restée au Brésil.
G. Les 15 et 22 août 2024, les époux ont été entendus séparément par la police sur demande du SPOP afin d’éclaircir leur situation conjugale.
H. Le 2 septembre 2024, le recourant a fait parvenir au SPOP une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Par lettre du 20 février 2025, le SPOP a informé le recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour car la vie commune des époux en Suisse avait duré moins de trois ans et qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures qui justifieraient la poursuite du séjour.
Par lettre du 15 avril 2025, le recourant a expliqué avoir été victime de violences domestiques de la part de son ex-épouse. Il a fourni notamment une attestation LAVI à l’appui de ses dires. Le certificat LAVI daté du 25 février 2025 mentionne qu’il a été reconnu victime d’infractions au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5).
I. Par décision du 27 juin 2025, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.
J. Le 3 juillet 2025, le recourant a fait opposition à cette décision en réitérant ses arguments. Le 8 août 2025, le SPOP a rejeté l’opposition du recourant au motif que ce dernier s’était contredit dans ses déclarations au sujet des violences subies et que rien ne s’opposait à son renvoi au Brésil.
K. Le 28 août 2025, le psychothérapeute du recourant a écrit une attestation à sa demande. Il indiquait que durant les trois séances suivies par le recourant en 2022 et 2023, il a exprimé ses difficultés conjugales et le fait que son épouse pouvait être "agressive physiquement en cas de désaccord".
L. Le 12 septembre 2025, le recourant a, par l’intermédiaire de son avocat, fait recours contre la décision prise sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il contestait notamment le calcul de la durée du séjour en Suisse et de la vie commune avec son épouse. Il mettait également en avant les violences domestiques subies ainsi que son intégration en Suisse. Il a conclu à l’admission de son recours et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 9 octobre 2025, le SPOP a produit le dossier de la cause et répondu au recours en maintenant sa décision.
Le 3 novembre 2025, le recourant a demandé une suspension de la présente procédure durant le temps de l’instruction pénale des plaintes du recourant et de son épouse. Un délai au 24 novembre 2025 prolongé au 21 janvier 2026 a été octroyé au recourant pour produire les documents en lien avec les procédures pénales mentionnées.
Le 22 janvier 2026, le recourant a répliqué en maintenant le fait que l’union conjugale avait duré plus de trois ans. Il demandait également à nouveau la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pénales. Il a également produit un certificat médical d’un médecin généraliste le suivant depuis le 11 avril 2023 qui constatait "une grande détresse psychologique, avec à l’époque des symptômes de la lignée dépressive". Il notait que la situation s’était améliorée lors de sa reprise du travail en octobre 2023. Dans le certificat présenté, son médecin ne le décrivait pas comme un homme violent et considérait les allégations de violences psychologiques subies crédibles.
Le 29 janvier 2026, le recourant a produit le jugement pénal rendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 28 janvier 2026 l’acquittant intégralement des faits de viol et de contrainte sexuelle sur son épouse en raison notamment de contradictions dans les déclarations de cette dernière.
Le 19 février 2026, le SPOP a demandé la production des deux dossiers pénaux en lien avec le recourant et son épouse. Le 27 mars 2026, le SPOP a indiqué avoir consulté les deux dossiers en question. Par courrier du 22 avril 2026, le SPOP a considéré, après lecture du dossier pénal, que les violences domestiques alléguées par le recourant n’étaient pas suffisamment étayées et a indiqué maintenir sa décision.
Le 28 avril 2026, le recourant a répliqué en produisant le PV de l’audition de confrontation entre lui-même et son épouse daté du 23 mars 2026 et a réitéré ses arguments relatifs à la durée de l’union conjugale et aux violences subies. Le 22 mai 2026, le recourant a produit des témoignages de proches démontrant son intégration sociale et le rôle important qu’il occupe auprès de sa sœur en Suisse. Il a également produit le jugement de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal concernant les mesures protectrices de l’union conjugale décidée entre lui et son épouse.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11). La loi ne prévoyant pas d'autre autorité compétente pour connaitre les recours contre ce type de décision, le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours par le destinataire de la décision (art. 95 LPA-VD), et les exigences de contenu et de forme sont respectées (art. 76 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès lors, le recours est recevable.
2. Le recourant requiert l’audition en qualité de témoins de plusieurs personnes afin de confirmer les faits. Ces personnes auraient également recueilli les confidences du recourant en lien avec la consommation de drogue et la violence dont aurait fait preuve son épouse.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), mais lorsque les circonstances l’exigent, le Tribunal cantonal peut tenir audience (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt CDAP PE.2017.0505 du 13 avril 2018 consid. 2a qui cite les ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c).
b) En l’espèce, une audience afin d’entendre les témoins mentionnés par le recourant n’est pas nécessaire. En effet, le recourant s’est longuement exprimé sur la consommation de drogue de son épouse ainsi que sur les violences subies. Ces violences sont mentionnées également en partie dans la plainte pénale du recourant, l’attestation LAVI ainsi que des certificats médicaux. Ces preuves seront appréciées par le tribunal dans les considérants qui suivent. En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction, au vu des développements précédents, compte tenu de la valeur probante réduite de témoignages faits a posteriori par des personnes proches des parties. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2). Or, tel est précisément le cas en l'espèce.
Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience et à l'audition de témoins est rejetée.
3. La LEI s'applique aux personnes étrangères dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Le Brésil, pays dont le recourant est ressortissant, ne fait pas partie des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Ainsi, l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'est pas applicable aux ressortissants brésiliens. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'une disposition de l'ALCP et aucune autre disposition internationale n'est applicable. En conséquence, sa situation sera examinée uniquement à l'aune de la LEI.
4. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'une ressortissante suisse ou titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse a droit à la prolongation de son titre de séjour à condition de vivre en ménage commun avec elle. Séparé de sa conjointe depuis le 15 octobre 2023, le recourant ne remplit plus cette condition.
Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage, le conjoint a le droit à la prolongation de son séjour, si l'union conjugale a duré au moins trois ans, et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Pour évaluer l'intégration d'une personne, l'art. 58a LEI prévoit que l'autorité prend en compte les critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre public (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
b) Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). En cas de retards objectivement justifiés dans l’emménagement commun après le mariage ou d’une inscription tardive au domicile commun malgré l’existence d’une communauté, la vie conjugale doit être calculée à compter de la date du mariage (Spescha Marc, Migrationsrecht Kommentar zum AIG, AsylG und BüG sowie in Auszügen zu StGB, BGG, ZGB, BV, EMRK, ÜBM, KRK und FZA – mit weiteren Erlassen, OFK, 6ème éd. 2026, ad art. 50 N 6). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ["eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung und einen entsprechenden Ehewillen"]; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). L’art. 49 LEI prévoit en effet que l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut donc déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1).
c) Concernant la durée de vie commune, le recourant considère que celle-ci a commencé en septembre 2019 et non le 26 février 2020 comme l’a retenu le SPOP. Le recourant a notamment produit un contrat de fitness annuel à son nom daté du 12 septembre 2019 montrant qu’il était effectivement en Suisse à cette date. Il considère également que les deux périodes de vie commune doivent être comptabilisées ensemble malgré la séparation intervenue en 2021.
aa) En l’espèce, la première question concerne la date à laquelle les époux ont commencé à cohabiter ensemble en Suisse. Ce point est néanmoins difficile à établir. En effet, le rapport d’arrivée du recourant mentionne la date du 26 février 2020, cependant la date du 25 août 2019 est indiquée entre parenthèses sur le même rapport. Le mariage du recourant et de son épouse a été célébré le 14 août 2019 au Brésil et a été reconnu en Suisse le 2 novembre 2020. L’arrivée du recourant dans la commune de Villeneuve à l’adresse où réside son épouse est datée du 26 février 2020. Cependant, d’autres documents et déclarations semblent indiquer une arrivée en Suisse antérieure. Dans sa plainte pour violences domestiques déposée le 10 mai 2024, le recourant a déclaré avoir rencontré son épouse en 2018 au Brésil. Ils ont entretenu une relation à distance, puis il dit être venu en Suisse au début de l’année 2019. Ils se sont ensuite mariés le 14 août 2019. Dans une lettre de l’épouse du recourant datée du 11 mars 2020 et adressée au SPOP, elle indique qu’elle et son époux sont rentrés du Brésil après leur mariage, mais qu’ils "n’ont pas fait une demande de visa au Brésil, comme demande la loi". Une photocopie du passeport du recourant adressée au SPOP en mars 2020 montre une entrée dans l’UE, à Madrid, le 25 août 2019, ce qui indiquerait effectivement une venue au moins en Europe directement après le mariage célébré le 14 août 2019. Dans la prise de déclaration effectuée par la police pour le SPOP le 22 août 2024, l’épouse du recourant a indiqué que le recourant l’a rejointe en Suisse à la fin de l’année 2018, qu’ils sont retournés au Brésil se marier en août 2019 avant de finalement revenir en Suisse. Dans sa prise de déclaration datée du 15 août 2024, le recourant annonce par contre être venu en Suisse à la fin de l’année 2019 et avoir fait une demande d’établissement après.
La date de début de la vie commune est donc peu claire. Certains éléments tendent cependant à montrer que celle-ci aurait plutôt débuté à la fin du moins d’août 2019 et non le 26 février 2020 comme l’a retenu le SPOP. Cette question peut néanmoins rester ouverte puisque comme cela sera analysé ci-dessous, les époux n’ont pas conservé la volonté de former une union conjugale durant leur séparation en 2021.
bb) Concernant la période de séparation, il est clair d’après les éléments présents au dossier que les époux se sont séparés au moins dès le 11 janvier 2021 puisque l’épouse du recourant a fait parvenir une lettre au SPOP expliquant son désir de faire annuler le mariage. Ce n'est que dans une lettre datée du 15 janvier 2022, que le recourant et son épouse ont finalement indiqué au SPOP vouloir redonner une nouvelle chance à leur mariage et reprendre ainsi l’union conjugale. Il n’est pas contesté non plus que l’union conjugale s’est terminée le 15 octobre 2023 après l’intervention de la police à leur domicile et le dépôt de plainte de l’épouse du recourant.
Les époux se sont ainsi séparés en janvier 2021 avant de reprendre leur vie commune à partir du 31 décembre 2021. Les deux époux se sont exprimés sur cette séparation. Dans deux lettres datées de juillet 2021 et septembre 2021 adressées au SEM et au SPOP, le recourant dit avoir été mis à la porte par son épouse et que par vengeance cette dernière l’a retiré du regroupement familial. Dans ses déclarations au SPOP datées du 15 août 2024, le recourant mentionne la consommation de cocaïne de son épouse comme raison de la séparation et il ajoute que c’est elle qui lui a demandé de revenir. Dans sa plainte pour violences domestiques déposée le 9 mai 2024, il dit que son épouse voulait qu’il revienne mais que lui ne voulait pas. Dans sa déclaration au SPOP du 22 août 2024, l’épouse du recourant mentionne avoir demandé au recourant de partir, indiquant que c’est uniquement lorsqu’elle a annulé la demande de regroupement familial que son époux a voulu refaire ménage commun avec elle. On remarque ainsi que les versions sur les raisons de la séparation en 2021 divergent. Néanmoins, peu importe ces différences: contrairement à ce que soutient le recourant dans son recours, les époux n’ont durant cette période pas conservé la volonté de maintenir l’union conjugale. En effet, il n'y a dans les déclarations précitées aucune volonté réelle de réparer la relation par exemple en suivant une thérapie de couple, en exprimant le désir d’être ensemble ou en partant en vacances ensemble. D’ailleurs, le recourant a plutôt tendance dans ses déclarations à imputer toutes les fautes relationnelles à son épouse, et il dit clairement que cette dernière lui aurait demandé de revenir alors que lui ne le souhaitait pas. Dans ses déterminations, le recourant avance encore le fait que ni lui ni son épouse n’ont déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale durant cette séparation et qu'ils ont ainsi conservé au moins un espoir de réparer leur relation. Cet argument parait néanmoins en contradiction avec les précédentes déclarations du recourant puisqu’il semble globalement soutenir avoir été victime de son épouse, et il a plusieurs fois déclaré durant cette période ne pas avoir eu l’intention de poursuivre la relation. Le seul argument procédural relatif à l'absence de mesures protectrices de l’union conjugale ne permet ainsi pas de conclure que la volonté de poursuivre la relation avait subsisté durant la séparation. Finalement, on retient de l’analyse de l’ensemble des pièces présentes au dossier que la situation conjugale des époux était particulièrement conflictuelle et qu’il ne subsistait pas durant cette séparation de volonté de maintenir l’union conjugale. Ainsi, même si selon l’art. 49 LEI, on retenait que des raisons majeures liées aux difficultés conjugales justifiaient l’existence de domiciles séparés, il faudrait conclure des déclarations du recourant et de son épouse que la condition de l’existence de la communauté familiale durant la séparation en 2021 n’était pas remplie.
En conséquence, conformément à la loi et la jurisprudence citées, il n’est pas possible d’additionner les deux périodes distinctes durant lesquelles le recourant et son épouse ont fait ménage commun puisque durant leur séparation ils n’ont pas conservé la volonté de maintenir l’union conjugale. Les deux périodes différentes où les époux ont vécu en commun ne dépassent pas les trois années requises, même dans le cas où l’on compterait la première période de vie commune à partir du 25 août 2019 et non du 26 février 2020.
Ainsi, la condition de la durée de trois ans de l’union conjugale n’est en l’espèce pas remplie et l’art. 50 al. 1 let. a LEI est inapplicable à la situation du recourant.
5. Le recourant invoque également avoir été victime de violences domestiques ce qui a précipité la séparation du couple. Il s’agit donc d’analyser si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures afin d’obtenir la prolongation de son titre de séjour.
a) aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour peut être accordée au conjoint après la dissolution du mariage si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures sont données lorsque le conjoint est victime de violence domestique (art. 50 al. 2 let. a LEI), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (art. 50 al. 2 let. b LEI), ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 let. c LEI). Concernant l'appréciation des violences domestiques, l'art. 50 al. 2 let. a LEI prévoit que les autorités prennent en compte certains indices comme la reconnaissance de la qualité de victime au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes par les autorités chargées d'exécuter la loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d'une prise en charge par un service spécialisé dans la violence domestique (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d'autres expertises (ch. 4), des rapports de police ou des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6).
bb) Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national précise que "le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit" (cf. FF 2023 2418). Le Tribunal fédéral a depuis lors eu l'occasion de préciser que, s'agissant de la procédure par-devant lui, l'ancien droit trouvait à s'appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (ATF 151 II 737 consid. 3.2.4).
En l'espèce, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant a été reçue par le SPOP le 2 septembre 2024. Le SPOP a ensuite rendu sa décision de refus le 27 juin 2025. Ainsi, au moment de la modification de l'art. 50 LEI, soit le 1er janvier 2025, la demande du recourant était bel et bien pendante devant le SPOP. Conformément à la jurisprudence citée, le nouveau droit s'appliquait donc à la demande du recourant même si celle-ci a été introduite avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
cc) D'après la jurisprudence relative à cet article, la personne bénéficiant d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial doit établir que l'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit donc revêtir une certaine intensité pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1). En principe, la maltraitance doit présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer un contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique (TF 2C_492/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (Arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3). La personne qui se prétend victime de violences conjugales est soumise à un devoir accru de coopération (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_492/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4). Elle doit rendre vraisemblable par des moyens de preuve appropriés la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (TF 2C_492/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4; 2C_259/2024 consid. 3.2; 2C_47/2023 consid. 3.4). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 129, consid 3.2.3; TF 2C_492/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4; 2C_643/2023 du 25 septembre 2024 consid.4.2; 2C_201/2023 du 9 juillet 2024 consid. 5.2).
dd) En l’espèce, le recourant a porté plainte contre son épouse pour des faits répétés de jets d’objets, gifles et un cas de menace avec un couteau. Il a produit une attestation du Centre LAVI d’Aigle le reconnaissant victime d’infraction. Cette attestation n'indique cependant que la visite du recourant au Centre LAVI "depuis le 29 avril 2024" et la reconnaissance par cette autorité de la qualité de victime d'infraction au sens de l'art. 1 LAVI. A contrario, l'attestation du 25 février 2025 ne précise aucunement en quoi ont consisté les éléments présentés par le recourant lors des consultations LAVI, ni pour quelle(s) raisons(s) le Centre LAVI l'a reconnue comme victime. Le recourant a également produit un certificat médical montrant qu’il a souffert de dépression et d’anxiété. Le recourant invoque également la honte ressentie qui expliquerait qu’il ait pendant longtemps et devant les autorités tu les violences subies. De son côté le SPOP a considéré que les violences conjugales n’étaient pas suffisamment caractérisées pour constituer une raison personnelle majeure et obtenir ainsi une prolongation de son autorisation de séjour.
Lors de l’intervention de police au domicile du couple le 15 octobre 2023, le recourant avait déclaré au moment où il a été interrogé qu’il n’y avait pas eu d’échanges de coups entre les époux. Dans le cadre notamment de la procédure pénale intentée contre lui par son épouse pour viol et contrainte sexuelle, le recourant est par la suite revenu sur cette déclaration en plaidant une erreur de traduction (audition par la police du 2 avril 2024, p. 3). L’épouse du recourant a communiqué au SPOP le 6 mars 2024 que le couple était dorénavant séparé. Le 9 mai 2024, le recourant a, à son tour, porté plainte pour violences conjugales. Il a relaté des faits réguliers de violences verbales et physiques ainsi que des pressions sexuelles. Il relate en octobre 2023 une crise de jalousie durant laquelle son épouse l’aurait menacé avec un couteau le forçant à se réfugier sur le balcon de l’appartement. L’épouse du recourant a nié les faits. La police n’a par la suite pris aucune mesure spécifique de protection du recourant. Concernant sa santé, le recourant a produit un certificat médical montrant un état dépressif et anxieux. A la lecture du document, ce trouble semble être lié autant à sa relation avec son épouse qu’à sa difficulté à trouver du travail. Il n’est pas non plus indiqué que le recourant ait eu besoin de suivre une thérapie ou un traitement régulier en raison des violences subies.
Il est vrai que, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant a présenté un certificat LAVI le reconnaissant comme victime. Cette attestation indique néanmoins que le recourant n'a consulté le centre LAVI que depuis la fin du mois d'avril 2024, soit plus de six mois après les faits de violences qu'il allègue en octobre 2023. Il ne s’agit d'ailleurs pas du seul indice permettant de retenir l’existence de violences domestiques.
Pour voir son autorisation de séjour prolongée au sens de la LEI, il est nécessaire à teneur de la jurisprudence que les faits décrits revêtent une certains intensité et systématicité. Or, les faits décrits par le recourant ne revêtent pas une intensité telle qu’ils mettraient en lumière le caractère systématique de la violence de son épouse ainsi que sa volonté de contrôle. En prenant en compte les déclarations des deux époux, il semble plutôt que la conflictualité récurrente dans la relation et les difficultés externes aient entraîné des actes de violence de part et d’autre. Il faut donc conclure que les faits décrits bien que violents et difficiles ne tombent pas sous le coup de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
Les violences conjugales alléguées par le recourant ne constituent donc pas une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
b) aa) Selon l'art. 50 al. 2 let. c LEI, une raison personnelle majeure à la poursuite du séjour en Suisse existe également lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance est fortement compromise. Selon la jurisprudence, le facteur déterminant est de savoir si l'intégration personnelle, professionnelle et familiale de la personne serait fortement compromise en cas de retour dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les conséquences pour la vie privée et familiale doivent être particulièrement graves (ATF 138 II 229 consid. 3.1).
bb) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de dire que la réintégration du recourant au Brésil serait compromise. En effet, le recourant a vécu au Brésil jusqu’en 2019. Il parle le portugais et y conserve des attaches personnelles fortes, notamment sa fille née en 2017.
6. a) Des raisons personnelles majeures donnant droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour peuvent aussi résulter d'autres circonstances. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
b) Le recourant mentionne avoir toujours travaillé et être proche de sa sœur et de ses neveux en Suisse qu’il aide régulièrement.
En l’espèce, ces éléments ne constituent pas un cas d’extrême gravité au sens des articles et de la jurisprudence précités. En effet, le recourant est présent en Suisse vraisemblablement depuis août 2019, soit sept années. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier qu’il entretiendrait des liens très particuliers avec la Suisse. Il n’est pas mentionné qu’il fasse partie d’associations ou soit particulièrement inséré dans la vie sociale de son lieu de vie. Il mentionne à plusieurs reprises l’aide qu’il apporte à sa sœur et ses neveux vivant dans la même commune. Cependant, il ne démontre pas à satisfaction que sa présence auprès d’eux soit absolument nécessaire ou qu’il vive en ménage commun avec eux pour l’aider à subvenir à ses besoins et à celui de ses enfants. De plus, comme mentionné ci-dessus, la réintégration du recourant au Brésil n’est à teneur du dossier pas compromise. En conséquence, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA afin de se voir octroyer une autorisation de séjour.
7. S’agissant du renvoi, prononcé par la décision attaquée, il y a lieu de retenir ce qui suit.
Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre, notamment, d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI). Le recourant, dont l’autorisation de séjour est révoquée à bon droit, se trouve précisément dans ce cas figure et l’autorité intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi. Au vu des considérants qui précèdent, il n'existe au surplus pas d'obstacle à un retour au Brésil au sens de l'art. 83 LEI, l'exécution du renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. Quant au délai de départ, force est de constater qu’il est désormais échu. Il y a donc lieu de fixer un nouveau délai de départ.
8. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 600 fr., seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Tièche a produit le 19 juin 2026 une liste des opérations qui fait état de 17 heures et 25 minutes consacrées par ses soins à la défense des intérêts de son client, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause.
Pour les opérations accomplies, son indemnité s'élève ainsi à 3’135 fr. (17h25 x 180) à quoi s'ajoutent les débours par 156 fr. 75 et la TVA à 8.1% de 266 fr. 63, soit au total 3'558 fr. 40.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les frais judiciaires sont également remboursables.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du SPOP du 8 août 2025 est confirmée. Un nouveau délai pour quitter la Suisse est fixé au 2 novembre 2026.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Franck Tièche est arrêtée à 3'558 (trois mille cinq cent cinquante-huit) francs et 40 (quarante) centimes, débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2026.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.