TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Raphaël Gani, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Agnès Dubey, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Raphaël GUISAN, avocat à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 juillet 2025 confirmant la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant belge né le ******** 1958, est entré en Suisse en juillet 2020 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans au titre de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

A.________ donne des cours de piano ainsi que des cours de chant lyrique en tant qu'indépendant et dispense des consultations de tarot par téléphone. Il ressort du relevé de son compte individuel AVS relatif à son activité indépendante qu'il a perçu 14'400 fr. en 2020, 14'400 fr. en 2021, 14'100 fr. en 2022 et 11'600 fr. en 2023.

A.________ a atteint l'âge de la retraite en juillet 2023. Du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, il a bénéficié d’une rente AVS mensuelle de 111 fr. et de prestations complémentaires (PC) de 1'446 fr. par mois.

B.                     Le 30 septembre 2024, le Service de la population (SPOP) a requis des documents et renseignements de A.________ afin d'examiner sa situation.

Le 7 octobre 2024, A.________ a expliqué qu'il n'avait pas cessé définitivement son activité d'indépendant car il terminait la formation vocale de trois étudiants. Il a exposé qu'il restait disponible pour d'éventuelles demandes de "coaching" et que, parallèlement, il avait le souhait de "consacrer plus de temps nécessaire à la composition musicale dans de meilleures conditions". Il a encore indiqué qu'il était disponible pour des consultations de tarot à une clientèle fidèle et restreinte, mais que cette activité n'était pas destinée à perdurer. Il a notamment joint en annexe à sa correspondance un extrait d'un compte bancaire à son nom duquel il ressort qu'il a perçu en septembre 2024 des versements modestes et variables de divers particuliers en contrepartie de ses prestations.

Interpellé par le SPOP à ce sujet, A.________ a exposé que la réalisation de ses projets musicaux ne génère aucun bénéfice.

Le 2 janvier 2025, A.________ a transmis au SPOP une décision de l'Office vaudois de l'assurance-maladie du 6 novembre 2024 lui octroyant un subside mensuel total de 451 fr. 60 pour l'année 2025, un relevé des montants crédités en 2023 sur un compte bancaire à son nom ainsi que le relevé de son compte individuel AVS relatif à son activité indépendante. Le SPOP a requis des informations complémentaires.

C.                     Le 1er mars 2025, A.________ a produit une décision de la Caisse cantonale de compensation AVS (CCVC) du 31 décembre 2024 d'octroi de PC de 1'541 fr. par mois dès le 1er janvier 2025, une attestation fiscale de la CCVC indiquant que l'intéressé a perçu une rente AVS mensuelle de 111 fr. en 2024, ainsi qu'un extrait du registre des poursuites du 12 février 2025 laissant apparaître des poursuites pour un montant total de 2'583 fr. 45, dont 2'497 fr. 35 dus à l'assurance CSS ont toutefois été payés, le solde faisant l'objet d'une opposition.

D.                     Le 4 avril 2025, le SPOP a indiqué à l'intéressé qu'il l'avait l'intention de rendre une décision de révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et prononcer son renvoi de Suisse.

Le 9 avril 2025, A.________ a expliqué qu'il terminait la formation de ses élèves et qu'il poursuivait cette "petite activité à titre passionnel", qu'il souhaitait se consacrer entièrement au travail de rôles dans des productions d'opéra, lesquels ne sont jamais rémunérés excepté des défraiements occasionnels, que le revenu AVS dont il bénéficie suffit à ses besoins puisqu'il est propriétaire de son studio et qu'il perçoit un subside à l'assurance maladie. Il a exposé être désormais à la retraite et n'être plus en recherche d'emplois en qualité de travailleur indépendant.

E.                     Par décision du 3 juin 2025, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a formé opposition contre cette décision le 12 juin 2025.

Interpellé par le SPOP, A.________ a transmis le 15 juillet 2025 deux attestations de la CCVC indiquant qu'il perçoit depuis le début de l'année 2025 une rente de vieillesse mensuelle de 115 fr. ainsi que des PC d'un montant mensuel de 1'541 francs. Il a également joint un extrait du registre foncier relatif à son logement.

F.                     Par décision sur opposition du 24 juillet 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 3 juin 2025 et prolongé au 15 septembre 2025 le délai imparti initialement pour quitter la Suisse.

G.                     Par acte daté du 19 juillet 2025, puis du 19 août 2025, réceptionnés respectivement le 22 août 2025 et le 25 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Complétant son recours le 15 septembre 2025, il demande principalement l'annulation de la décision attaquée et le renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au SPOP.

Dans sa réponse du 8 octobre 2025, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue, au motif que les revenus irréguliers provenant de l'activité du recourant ne lui permettent pas d'assurer son autonomie financière dans la mesure où il se voit contraint de faire appel aux PC.

Le 17 octobre 2025, le recourant a produit des pièces complémentaires. Il persiste dans ses conclusions.

Le 27 octobre 2025, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Interjeté dans le délai légal par le destinataire de la décision, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      a) Le recourant requiert l'audition de ses étudiants comme témoins. Il expose que cela lui permettrait de démontrer ses revenus étant donné qu'une partie des montants encaissés lui serait donnée en argent comptant.

b) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I 68 consid. 9.6, 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n'accordent pas à la partie le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 122 II 464 consid. 4c).

c) Le tribunal ne voit pas quelles informations supplémentaires – qui ne se trouvent pas dans les pièces du dossier – pourraient apporter l'audition des personnes auxquelles le recourant enseigne le chant. S'agissant de l'activité professionnelle rémunérée du recourant, le tribunal peut notamment se fonder sur les extraits bancaires figurant au dossier. Des versements en espèces au bancomat sur le compte bancaire du recourant en 2020, en 2023, et en septembre 2024, indiquent qu'il a perçu des montants en argent comptant de ses étudiants, ce qui n'est pas contesté. Le relevé de compte individuel de la Caisse cantonale de compensation AVS fait état des revenus perçus par le recourant au titre de son activité d'indépendant jusqu'en 2023. Comme il sera vu ci-dessous, à partir de 2023, la perception des prestations complémentaires par le recourant suffit à démontrer que ses revenus ne couvrent pas ses charges. À cela s'ajoute que le recourant indique lui-même qu'il perçoit actuellement de ses activités d'enseignement un revenu mensuel de 1'030 francs. Ce montant n'est pas contesté par l'autorité intimée. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à l’audition de témoins, respectivement à la production d'attestations écrites de leur part.

3.                      a) Le recourant prétend qu'il dispose d'un droit à obtenir une autorisation de séjour en Suisse parce qu'il exerce une activité lucrative indépendante qui lui permettrait de subvenir à ses besoins sans les PC. Sa dépendance à l'aide sociale serait temporaire. Il serait toujours en train d'entreprendre des démarches pour exercer son activité indépendante.

Le SPOP a considéré que l'activité déployée par A.________ devait être qualifiée de marginale et accessoire compte tenu du fait que les revenus mensuels provenant de son activité d'enseignant de chant se sont élevés à 1'200 fr. en 2021, 1'175 fr. en 2022 et 966 fr. en 2023. Il a estimé que ces revenus étaient insuffisants pour assurer son autonomie financière et qu'il n'avait dès lors jamais acquis la qualité de travailleur et ne pouvait pas se prévaloir des droits découlant de ce statut.

b) En sa qualité de ressortissant belge, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP).

aa) D'après l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1;
131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur salarié doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4;
131 II 339 consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2; CDAP PE.2023.0139 du 19 février 2024 consid. 2a/aa).
Le Tribunal fédéral considère que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4;
CDAP PE.2024.0014 du 14 juin 2024 consid. 4a).

bb) Les ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE ont le droit d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans s'ils prouvent aux autorités compétentes qu'ils se sont établis ou souhaitent s'établir dans le but d'exercer une activité lucrative indépendante (art. 12 al. 1 annexe I ALCP). Le permis correspondant peut être révoqué ou refusé si les conditions requises pour son octroi ne sont pas (ou plus) remplies ou ne l'ont pas été dès le départ (art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

La notion d'indépendant se définit à partir de la notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité à son propre compte et à ses propres risques (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Amarelle/Nguyen [édit.], Berne 2014, n. 2.4 ad art. 4 ALCP).

En ce qui concerne la preuve de l'exercice d'une activité indépendante, les Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (version de janvier 2025) donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[…]

Les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi – respectivement au maintien – de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.8.4.4.2).

Il revient au requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.8.4.4.2). […]"

La personne concernée doit en principe tirer de son activité lucrative indépendante un revenu qui lui permette de subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, sans dépendre des prestations d'aide sociale (ATF 149 I 248 consid. 6.5; TF 2C_345/2023 du 4 avril 2024 consid. 4.2; 2C_430/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées); si tel est néanmoins le cas, l'autorisation peut être révoquée ou ne plus être renouvelée, car la personne concernée ne peut plus être considérée comme exerçant une activité lucrative (TF 2C_345/2023 précité consid. 4.2; 2C_430/2020 précité consid. 4.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, cela découle de la ratio legis de l'art. 12 al. 1 et 2 annexe I ALCP: l'exercice d'une activité indépendante comporte des risques financiers et sociaux, et ce pas seulement pour le requérant étranger. Contrairement aux salariés, les indépendants ne sont pas obligatoirement assurés contre le chômage ou la perte de gain. En cas de mauvaise marche des affaires et en l'absence de réserves financières suffisantes, ils représentent donc un risque accru pour le système d'aide sociale de l'Etat. C'est la raison pour laquelle les citoyens de l'UE ou de l'AELE qui exercent une activité indépendante peuvent être traités différemment des travailleurs salariés. Il existe une raison objective justifiant un régime plus sévère s'agissant de leur indépendance financière (TF 2C_430/2020 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3).

Cela ne signifie toutefois pas que toute perception d'aides sociales par des citoyens indépendants issus d'Etats membres de l'UE/AELE entraîne nécessairement la révocation ou le non-renouvellement de leur autorisation de séjour: il ne faut en particulier pas exiger un revenu minimum déterminé pour les personnes exerçant une activité indépendante. Pour déterminer si et dans quelles conditions les travailleurs indépendants perdent leur droit de séjour lorsqu’ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et deviennent dépendants de l’aide sociale, la jurisprudence considère qu’il convient de prendre en compte les circonstances ayant conduit à cette dépendance, sa durée et les perspectives d'amélioration de la situation dans un délai raisonnable pour déterminer l'existence de la qualification de travailleur indépendant (TF 2C_345/2023 précité consid. 4.3; 2C_430/2020 précité consid. 4.2.4 et les références citées). Une dépendance temporaire et limitée à l'aide sociale d'un travailleur indépendant qui, grâce à son activité, peut normalement subvenir à ses besoins, justifierait, compte tenu de l'ensemble des circonstances, de ne pas révoquer (immédiatement) l'autorisation de séjour (TF 2C_430/2020 précité consid. 5.5).

À cet égard, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'une personne exerçant une activité indépendante dans le secteur du nettoyage gagnant en moyenne 1'848 fr. par mois avec son entreprise et devant partiellement recourir à l'aide sociale pour payer son loyer (705 fr.) et sa prime d'assurance maladie (450 fr. 15) n'établissait pas de manière crédible qu'il disposait d'un revenu mensuel régulier et relativement constant pour subvenir à ses besoins. De même, il ne pouvait pas se prévaloir du fait que les pertes étaient temporairement causées par le démarrage de son activité puisque la situation de son entreprise ne s'était pas améliorée pendant les deux dernières années. Rien n'indiquait qu'il pourrait se passer de l'aide sociale à l'avenir. Il n'existait ainsi aucune activité indépendante effectivement exercée qui lui aurait permis de réaliser durablement un revenu lui assurant le minimum vital (TF 2C_430/2020 précité consid. 5.2).

Il a également été considéré qu'une activité indépendante de professeure de danse à raison de 13 heures et demie par semaine n'était pas suffisante pour l'intéressée pour assurer sa subsistance sans dépendre de manière durable de l'assistance publique (TAF F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 5.3).

c) En l'espèce, de son arrivée en Suisse à l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite en juillet 2023, le recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur indépendant.

Les revenus mensuels provenant de l'activité d'enseignant indépendant du recourant se sont élevés à 1'200 fr. en 2021, 1'175 fr. en 2022 et 966 fr. en 2023. D'emblée, il faut souligner que ces montants sont en dessous du minimum vital qui s'élève à 1'200 fr. pour une personne seule, frais d'assurance-maladie en sus. Or, à cette époque, le recourant ne percevait pas de subsides à l'assurance-maladie, si bien que son disponible mensuel était largement inférieur au minimum vital précité.

En outre, il faut également tenir compte du caractère irrégulier de l'activité du recourant dont le nombre d'élèves paraît avoir varié, mais ne semble pas, depuis le début de son activité, dépasser cinq élèves simultanément, ce qui représente une clientèle plutôt réduite.

d) Ensuite, il ressort des extraits du compte bancaire que, depuis qu'il a atteint l'âge ordinaire de la retraite en juillet 2023, le recourant n'a pas non plus acquis la qualité de travailleur indépendant.

Les revenus mensuels du recourant sont toujours aussi faibles. Le recourant indique dans son écriture du 15 septembre 2025 qu'il perçoit actuellement de ses activités d'enseignement un revenu mensuel de 1'030 francs. Le recourant a ensuite produit le 17 octobre 2025 un extrait bancaire du 1er septembre 2025 au 15 octobre 2025 pour démontrer qu'il a perçu durant cette période 1'345 fr. grâce aux cours de chant qu'il dispense. Il indiquait en effet dans son recours avoir demandé à ses clients de verser l'intégralité des rémunérations pour les cours de septembre 2025 sur son compte. Il est toutefois constaté qu'un montant contient également la rémunération pour deux cours qui n'avaient pas encore été dispensés, mais étaient prévus en octobre 2025.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ce montant n'est pas suffisant pour vivre, même si l'on prend en considération qu'il n'aurait que peu de charges et qu'il touche pour l'année 2025 des subsides à l'assurance-maladie. Il ressort en effet des pièces du dossier que le revenu du recourant ne lui permet pas de couvrir son minimum vital puisqu'il perçoit durablement des prestations complémentaires (1'541 fr.) en sus de sa rente AVS (115 francs).

De surcroît, le temps hebdomadaire passé par le recourant à exercer son activité confirme également qu'il s'agit d'une activité accessoire. En effet, selon ses explications, il dispense actuellement des cours de chant à quatre élèves, ce nombre étant destiné à passer à cinq dès octobre 2025 selon le recourant (recours, p. 3). Au demeurant, le recourant n'établit pas combien d'heures par semaine il dispense ses cours. Comme relevé ci-dessus, si le nombre d'élèves paraît varier, il ne dépasse vraisemblablement pas cinq élèves simultanément.

Il apparaît par conséquent que l'activité d'enseignement de piano et de chant lyrique du recourant revêt, également depuis juillet 2023, un caractère accessoire qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, au point que le recourant n’a jamais acquis la qualité de travailleur indépendant depuis son arrivée en Suisse.

e) Rien ne permet en outre de penser que la situation professionnelle du recourant serait concrètement sur le point de connaître à brève échéance une évolution favorable significative.

Le recourant expose avoir fait face à des difficultés temporaires en raison de la pandémie de Covid-19, mais qu'il serait désormais à même d'assumer ses charges sans les PC. Il entreprendrait toujours des démarches pour exercer son activité indépendante et la faire connaître. Il indique qu'une autre élève vient de s'inscrire à son cours ce qui va augmenter son revenu mensuel moyen à 1'090 fr., soit au total 1'205 fr. en prenant en compte les 115 fr. de sa rente AVS. Il explique que trois personnes auraient une inscription en "stand-by" ce qui pourrait encore lui permettre d'augmenter son revenu mensuel de
480 francs.

Ce montant supplémentaire n'est qu'une expectative et, selon toute vraisemblance, ne permettrait pas au recourant de ne plus dépendre des PC, dont le montant mensuel s'élève actuellement à 1'541 francs. Force est de constater que les montants tirés de son activité indépendante sont en diminution depuis 2020. Depuis qu'il a atteint l'âge ordinaire de la retraite en juillet 2023, soit depuis plus de deux ans, le recourant perçoit des prestations sociales, ce qui suffit à démontrer que ses revenus ne permettent pas de couvrir son minimum vital. En particulier, la présentation de son activité à une journée d'accueil de la Commune ne permet pas d'établir que le recourant aura de nombreux étudiants supplémentaires qui lui assureraient un revenu durable stable suffisant lui permettant de s'affranchir de l'aide de l'Etat.

Le recourant a par ailleurs expliqué en avril 2025 au SPOP qu'il terminait la formation de ses élèves, qu'il poursuivait cette "petite activité à titre passionnel", qu'il souhaitait se consacrer entièrement au travail de rôles dans des productions d'opéra, lesquels ne sont jamais rémunérés excepté défraiements occasionnels, que le revenu AVS dont il bénéficie suffit à ses besoins – lequel comprend toutefois un montant important de PC – puisqu'il est propriétaire de son studio et qu'il perçoit un subside à l'assurance maladie. Il en concluait "dès lors je suis bien à la retraite et ne serai donc plus en recherche d'emploi en activité indépendante".

Rien n'indique que le recourant pourra se passer des prestations sociales à l'avenir. Au contraire, il semble exercer son activité d'avantage comme une passion que comme une activité rémunératrice. Depuis qu'il a atteint l'âge ordinaire de la retraite, il explique vouloir se concentrer sur des projets musicaux non rémunérés. Son activité, qui n'a au demeurant pas connu une évolution significative depuis la fin de la pandémie, restera selon toute vraisemblance accessoire. Il subsiste ainsi un risque élevé qu’il continue à l’avenir à dépendre des prestations complémentaires.

f) Force est d’admettre que l'activité commerciale du recourant ne satisfait donc pas aux exigences en matière d'autorisation de séjour en tant que travailleur indépendant. Le recourant ne peut poursuivre son séjour en Suisse que s’il remplit les conditions d’un autre statut.

4.                      a) En vertu de l'art. 7 let. c ALCP et de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Il est renvoyé, s'agissant des conditions d'exercice de ce droit, au règlement (CEE) 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après: le règlement 1251/70; JO L 142 1970 p. 24) et à la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée (ci-après: la directive 75/34; JO L 14 1970 p. 10), tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord (art. 4 al. 2 annexe I ALCP).

Selon l'art. 2 al. 1 let. a de la directive 75/34, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre celui qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans.

b) Selon l'autorité intimée, dans la mesure où le recourant n'a jamais acquis la qualité de travailleur indépendant, il ne peut pas se prévoir du droit de demeurer.

c) En l'occurrence, il faut constater qu'en tant que le recourant n’a jamais acquis la qualité de travailleur indépendant, il ne peut pas, en cas de cessation de son activité, se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'art. 7 let. c ALCP et de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP.

5.                      a) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

b) L'autorité intimée a estimé que l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP puisque le recourant bénéficie de l'aide sociale et ne dispose pas de moyens financiers propres suffisants. Le recourant soutient quant à lui que cette disposition ne s'applique pas car il exerce une activité économique.

c) En l'espèce, le fait que le recourant expose entreprendre des démarches pour vendre son studio en viager afin de disposer d'un revenu mensuel supplémentaire de 450 francs confirme qu'il est conscient que son activité ne lui assure pas des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins.

Le tribunal constate que le recourant, qui perçoit des prestations complémentaires de 1'541 fr. par mois et fait l'objet de poursuites (certes pour des montants peu élevés), ne peut pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur
l'art. 24 annexe I ALCP à défaut de disposer de moyens financiers suffisants. En effet, les prestations complémentaires sont assimilées à de l'aide sociale au sens de cette disposition selon la jurisprudence (ATF 135 II 265 consid. 3.7).

Partant, pour cette raison déjà, cette disposition ne peut trouver application.

6.                      a) En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 I 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (CDAP PE.2024.0094 du 13 mars 2025 consid. 4a et les références citées).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références citées, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références citées).

S'agissant du droit à la protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence exige que l'étranger ait résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, qu'il ait fait preuve d'une forte intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.1)

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.3).

b) Le recourant invoque qu'il est propriétaire de son logement, qu'il n'a pas d'inscription au casier judiciaire ni de poursuites, qu'il a participé à la journée des nouveaux habitants de St-Cergue dans le but d'être connu des habitants, de faire connaître son activité et d'augmenter ainsi son revenu. Il soutient qu'un renvoi en Belgique péjorerait sa situation financière et le placerait "à la rue" car il ne pourrait pas forcer sa famille à l'accueillir, perdrait les revenus issus de ses cours et se retrouverait sans logement, avec sa seule rente mensuelle AVS de 115 francs. Ne disposant pas d'un réseau de connaissances en Belgique lui permettant de reprendre une activité lucrative, il dépendrait ainsi de l'aide sociale.

Selon l'autorité intimée, la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP dans la mesure où il est âgé de 67 ans, ne vit en Suisse que depuis cinq ans, a vécu le reste de sa vie en Belgique où résident ses trois frères et n'est pas en mesure d'assurer son indépendance financière en Suisse.

c) Le recourant est arrivé en Suisse en juillet 2020, soit il y a seulement cinq ans. La durée de son séjour en Suisse ne peut par conséquent pas être qualifiée de particulièrement importante au regard de son droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. Il n'établit pas qu'il a fait preuve d'une intégration particulièrement remarquable qui pourrait venir contrebalancer la faible durée de son séjour en Suisse. Le fait que le recourant soit propriétaire de son logement ne démontre notamment pas d'une intégration particulière. Sa présence à la journée d'accueil des nouveaux habitants de la Commune pour promouvoir son activité n'est pas non plus constitutif d'une preuve d'intégration particulièrement poussée.

Quand bien même il soutient le contraire, le recourant dépend également de prestations sociales en Suisse puisqu'il perçoit des prestations complémentaires depuis deux ans et, comme il a été vu ci-dessus, il n'apparaît pas qu'il puisse prochainement se passer de l'assistance publique.

Contrairement à ce que semble croire le recourant, le fait pour une personne de n'avoir notamment pas commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. TF 2C_276/2021 du 18 juin 2021 consid. 4.2 et les références citées). L'extrait des poursuites qui figure au dossier fait en outre état de deux poursuites de la Commune de St-Cergue, quand bien même il s'agit de faibles montants (45 fr. 55 et 40 fr. 55).

Enfin, le recourant n'a pas de famille en Suisse, mais trois frères vivant en Belgique, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 62 ans. Il n'existe aucun élément pour considérer qu'une réintégration en Belgique serait particulièrement compliquée. Ayant vécu toute sa vie dans ce pays, le recourant y a nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Il devrait ainsi être en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine sans grandes difficultés. Il n'apparaît au demeurant pas qu'il ne pourra pas y exercer son activité d'enseignant de chant indépendant.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai imparti au recourant étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai de départ de Suisse. Un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 24 juillet 2025, est confirmée. Un délai au 31 janvier 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.