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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er juin 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Agnès Dubey, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Martine DANG, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 août 2025 refusant de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante française née le ******** 1976, est entrée en Suisse le 15 octobre 2013.
Au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée pour une activité de vendeuse dans le magasin de sa sœur "********", elle a requis l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative. Cette première demande a été refusée par le Service de la population (ci-après: SPOP) au motif que son revenu mensuel net, de 1'581 fr. 15, était inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise. Après la production, le 13 janvier 2014, d'un avenant à ce contrat de travail indiquant un revenu mensuel brut de 2'925 fr. (net: 2'496 fr. 50) dès le 1er janvier 2014, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative d'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 14 octobre 2018.
Son autorisation de séjour UE/AELE a été renouvelée en 2018, avec une échéance au 14 octobre 2023.
B. Le 9 octobre 2023, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
C. Dans le cadre de l’examen de situation auquel le SPOP a procédé, des documents et informations ont été transmis par l’intéressée. Il en ressort en particulier ce qui suit.
A.________ a travaillé comme vendeuse du mois d'octobre 2013 au mois de mars 2016. Elle a ensuite eu quelques contrats à temps partiel et perçu, en complément de ses revenus, des indemnités de chômage ou des prestations du revenu d'insertion (RI). Elle a ainsi ponctuellement travaillé pour le journal ******** à ******** en 2016 (1'004 fr. bruts) et 2017 (160 fr. bruts). De septembre 2017 à juillet 2018, A.________ a travaillé à l'UAPE de ******** en qualité d'auxiliaire de l'enfance pour des montants s'élevant au total à 6'469 fr. bruts en 2017 et 13'744 fr. bruts en 2018. En septembre et octobre 2018, pour un total de 1'898 fr. bruts, elle a ensuite assisté un enfant atteint de troubles du spectre autistique pour ses besoins particuliers (aide à domicile). De 2018 à 2020, elle a également occupé à 20,79 % un poste d'aide à l'intégration auprès du Service de l'Enseignement Spécialisé et de l'Appui à la Formation (ci-après: SESAF). En mars 2020, pendant la pandémie de Covid-19, A.________ a été placée en arrêt-maladie pendant une semaine pour des raisons d'asthme. Son contrat de travail de durée déterminée avec le SESAF a pris fin le 31 juillet 2020. En juillet 2021, A.________ a subi un épisode dépressif consécutif au décès de son compagnon. Au mois de février 2022, elle a subi un accident de la circulation impliquant une trottinette entraînant un traumatisme crânien et une fracture de la main droite. Ses indemnités de chômage ont pris fin le 31 décembre 2022. Depuis le 1er octobre 2023, A.________ travaille comme barmaid pour la brasserie B.________, à ********. Elle est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée de barmaid avec la société coopérative qui gère la brasserie. Selon son contrat du 20 octobre 2024, son taux d'activité s'élève à 6 heures par semaine, ou sur appel, pour un salaire de 23 fr. 50 de l'heure, congés et vacances comprises. Selon l'avenant du 10 juillet 2025, le temps de travail de A.________ a augmenté entre mai et octobre 2025 et s'est situé entre 50 heures et 65 heures par mois. D'avril à décembre 2024, elle semble également avoir travaillé de manière ponctuelle comme vendeuse à l'épicerie ********, à ********. À cet égard, le dossier contient une fiche de salaire du mois d'avril 2024 faisant état d'un salaire mensuel net de 293 fr. 30.
De septembre 2017 à fin juin 2025, majoritairement en complément de gains tirés des activités précitées exercées à temps partiel ou d'indemnités de chômage, A.________ a bénéficié de prestations du RI, pour un montant total de 110'619 fr. 30.
D. A.________ a déposé une demande AI le 29 août 2024 exposant être en incapacité de travail à 70% depuis avril 2023. Elle a expliqué qu'elle souffrait d'amaxophobie depuis 2006, de troubles anxieux et de symptômes dépressifs depuis 2021.
Le 5 mars 2025, l'intéressée s’est déterminée et a produit diverses attestations et pièces.
F. Par décision du 21 mars 2025, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant à cet effet un délai de départ, non prolongeable, au 27 avril 2025.
L'intéressée a formé opposition le 17 avril 2025.
G. Par décision sur opposition du 13 août 2025, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________, confirmé la décision du 21 mars 2025 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et prolongé son délai de départ de Suisse au 16 septembre 2025.
H. Par acte du 17 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision. Elle demande principalement sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE est renouvelée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision du SPOP du 13 août 2025, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle indique, dans son recours, que son incapacité permanente de travailler aurait été déterminée à un taux de 50%.
Dans sa réponse du 7 octobre 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours et a renvoyé à sa décision pour la motivation.
Le 20 octobre 2025, la recourante a spontanément répliqué et a produit des documents complémentaires.
Le 23 avril 2026, elle a encore produit un contrat de travail avec l'association scolaire ********, du 21 avril 2026, pour un emploi à durée indéterminée en tant que surveillante du périmètre scolaire à ********. Ce contrat prévoit un taux d'activité d'environ 9h de travail par semaine, hors jours fériés et vacances scolaires, pour une rémunération horaire de 31 fr. 30 brut. Elle a également produit plusieurs fiches de salaire concernant son emploi auprès de la Brasserie B.________.
Interpellé à ce sujet, le SPOP a indiqué, le 13 mai 2026, que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision du 13 août 2025 qui était par conséquent maintenue.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Interjeté dans le délai légal par la destinataire de la décision, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 96, 75, 79 et 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le non-renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante ainsi que son renvoi.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).
En l'espèce, en sa qualité de ressortissante française, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
3. La recourante fait valoir que la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP doit lui être reconnue. Elle conteste l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle, si tant est qu'elle ait acquis la qualité de travailleur, elle a perdu cette qualité au plus tard à la fin de ses indemnités de chômage, le 31 décembre 2022, et qu'elle n'a pas acquis cette qualité depuis cette date car son activité professionnelle est restée marginale et accessoire.
a) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2).
Selon le Tribunal fédéral, un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel régulier de 2'532 fr. ne devrait en principe pas être considéré comme purement marginal et accessoire (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). Plus récemment, il a jugé que la qualité de travailleur doit être reconnue lorsque l’activité atteint en moyenne 84,85 heures par mois, soit un taux d’environ 53%, effectuée sur appel et générant un revenu mensuel net moyen de 1'793 fr. 15 car l'activité était constante depuis sept mois et le taux d'occupation en augmentation continue (TF 2C_198/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.1 et 4.3). A l’inverse, la qualité de travailleur doit être niée lorsque l’activité à un taux de 30% ne procure qu’un salaire mensuel moyen brut de 1'170 fr. (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 4.4) ou lorsque l’intéressé réalise un revenu mensuel de 900 fr. en cumulant deux contrats de travail pour un taux d’activité de moins de 50% (TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux mois constituait un taux de travail très réduit et que même la conclusion d'un nouveau contrat de travail à raison de 16 heures par mois venant compléter l'activité lucrative précitée ne permettait pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du statut de travailleur (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Un contrat de travail de durée indéterminée sur appel avec un salaire horaire (22 fr. 90 par heure) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50% (à savoir, une moyenne de 79.80 heures par mois) et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 25 a également été qualifié d'activité marginale et accessoire (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
L'extinction du droit de séjour après la fin des rapports de travail est régie par l'art. 61a LEI qui prévoit une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail.
Selon l'art. 61a al. 4 LEI, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. En vertu de l'art. 61a al. 5 LEI, les alinéas 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE).
c) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a tout d'abord travaillé comme vendeuse dans la boutique de sa sœur du mois d'octobre 2013 au mois de mars 2016. Alors qu'elle avait annoncé un salaire mensuel brut de 2'925 fr., soit un salaire annuel brut de 35'100 fr. (2'925 fr. x 12), son extrait de compte individuel AVS indique qu'elle a en réalité perçu un revenu annuel brut de 21'000 francs. La recourante n'a donc jamais perçu le salaire qu'elle avait annoncé à son arrivée en Suisse aux fins de bénéficier d'une autorisation de séjour. Après la fin des rapports de travail avec sa sœur en mars 2016, la recourante a perçu des indemnités de chômage entre avril 2016 et octobre 2017, tout en travaillant de manière accessoire pour le journal ******** à ******** en 2016 (1'004 fr. bruts) et 2017 (160 fr. bruts). Par la suite, elle a eu plusieurs contrats de travail à temps partiel à des taux très réduits, travaillant comme auxiliaire de l'enfance, puis comme assistante à l'intégration (à 20,79%) jusqu'au 31 juillet 2020, pour des montants annuels modestes. Si la recourante a été mise en arrêt maladie une semaine en mars 2020, son dernier contrat, de durée déterminée, a pris fin à son échéance le 31 juillet 2020 et non en raison de son incapacité temporaire de travailler. En complément de ses activités à temps partiel et d'indemnités de chômage, la recourante a dû solliciter, dès septembre 2017, des prestations du RI pour subvenir à ses besoins. Ses indemnités de chômage ont pris fin le 31 décembre 2022.
A l'instar de l'autorité intimée, il faut admettre qu'il est douteux que la recourante ait réellement acquis la qualité de travailleur en raison des revenus modestes effectivement perçus. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise puisque, en application de l'art. 61a al. 4 LEI, la recourante a de toute manière perdu cette qualité de travailleur à la fin du versement de ses indemnités de chômage, soit le 31 décembre 2022 (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4; CDAP PE.2025.0025 du 27 mars 2025 consid. 2c; PE.2023.0052 du 11 janvier 2024 consid. 3b).
d) Reste à déterminer si elle a, depuis lors, acquis ou recouvré la qualité de travailleur, lui permettant de se prévaloir d'un nouveau droit de séjour. La recourante est en effet au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, depuis le 1er octobre 2023, pour une activité de barmaid auprès de la brasserie B.________. Son taux d'activité s'élève depuis 2024 à 6h par semaine (soit 24h par mois) ou sur appel, pour un salaire brut de 23 fr. 50 de l'heure, congés et vacances comprises, puis a été augmenté selon l'avenant du 10 juillet 2025, entre 50h et 65h par mois. Le décompte RI figurant au dossier et les fiches de salaire produits laissent apparaître que la rémunération brute que la recourante tire de cette activité est la suivante:
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- Janvier 2025 |
35h |
822 fr. 50 |
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- Février 2025 |
35h |
822 fr. 50 |
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- Mars 2025 |
41h |
963 fr. 50 |
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- Avril 2015 |
37h |
869 fr. 50 |
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- Mai 2025 |
65h |
1'527 fr. 50 |
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- Juin 2025 |
52,5 h |
1'233 fr. 75 |
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- Juillet 2025 |
56h |
1'316 fr. |
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- Août 2025 |
57h |
1'339 fr. 50 |
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- Septembre 2025 |
49h |
1'151 fr. 50 |
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- Octobre 2025 |
49h |
1'151 fr. 50 |
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- Novembre 2025 |
42h |
987 fr. |
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- Décembre 2025 |
50h |
1'175 fr. |
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- Janvier 2026 |
55h |
1'229 fr. 50 |
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- Février 2026 |
43,5 h |
1'022 fr. 25 |
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- Mars 2026 |
53h |
1'245 fr. 50 |
Son taux d'occupation mensuel moyen pour 2025 est ainsi de 47,4 h, soit 11,8 h par semaine, pour un salaire brut moyen de 1’113 fr. 31. Au premier trimestre de 2026, son taux d'occupation mensuel moyen était de 50,5 h, correspondant à 12,6 h par semaine, soit un taux d'activité d'environ 32% (cf. TF 2C_198/2024 précité consid. 4.3 retenant que 160h mensuelles de travail correspondent à un taux d'occupation de 100%), pour un salaire mensuel brut moyen de 1'186 fr. 75. Si l'on constate que le taux d'activité et le salaire de la recourante sont en légère augmentation, ils demeurent très modestes. Cette seule activité ne permet ainsi pas de conférer à la recourante la qualité de travailleur au regard de la jurisprudence.
Toutefois, en y ajoutant son activité de surveillante scolaire, depuis le 27 avril 2026, à un taux d'activité d'environ 9h par semaine, hors jours fériés ou vacances scolaires, l'activité totale de la recourante avoisine désormais vraisemblablement 21,6 h par semaine, ce qui correspond à un taux d'activité total de 54%. En ajoutant à son salaire mensuel brut moyen au premier trimestre 2026 de 1'186 fr. 75 (brasserie), son salaire mensuel brut de surveillante que l'on estimera à 1'126 fr. 80 en comptant que la recourante effectuera chaque semaine 9h de surveillance, le revenu mensuel brut moyen de la recourante s'élèverait, théoriquement, à 2'313 fr. 55, hors vacances scolaires et jours fériés. En définitive, bien qu'il s'agisse d'un cas limite au regard de l'art. 6 annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative, la recourante pourrait, hors période de vacances scolaires, désormais atteindre le seuil à partir duquel ses deux activités cumulées ne peuvent plus être qualifiées de marginales et accessoires, si bien que la qualité de travailleur devrait lui être reconnue.
Cela étant, ce salaire mensuel total est un montant brut et reste théorique dans la mesure où il ne peut pas être déterminé à ce jour combien d'heures de surveillance la recourante effectuera en moyenne chaque mois. De plus, il faut souligner qu'environ quatorze semaines par an, soit la durée totale moyenne des vacances scolaires dans le Canton de Vaud, la recourante ne percevra vraisemblablement qu'un revenu mensuel brut moyen de 1'186 fr. 75 de son activité de barmaid, sauf si elle trouve un autre emploi complémentaire durant cette période afin de ne pas dépendre partiellement de l'aide sociale.
Il s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait pas, du moins à ce stade et sans plus ample instruction, dénier la qualité de travailleur à la recourante.
Dans ces circonstances, le tribunal estime que l'évolution de la situation de la recourante doit être suivie de près par l'autorité intimée durant les prochains mois afin de déterminer la rémunération mensuelle nette moyenne que la recourante percevra durant l'année 2026, soit également durant les vacances scolaires, et d'observer l'évolution de son taux d'activité. Si une rente d'invalidité devait entre-temps être versée à la recourante, l'autorité intimée devra également en tenir compte dans son réexamen de la situation de la recourante.
4. Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'autorité intimée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour complément d'instruction, puis, le cas échéant, nouvelle décision. L'arrêt est rendu sans frais. La recourante, assistée d'une avocate, a droit à des dépens à la charge du SPOP (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 13 août 2025, est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population.
Lausanne, le 1er juin 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.