TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 octobre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

       assignation à résidence          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 23 septembre 2025 (assignation à un lieu de résidence)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant d’Arménie né en 1988, A.________ a requis l’asile en Suisse le 23 août 2013. Par décision du 18 février 2015, sa demande a été rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui a en outre prononcé son renvoi. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) E-1816/2015 du 15 juillet 2015. Par décision du 8 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de nouvel examen de cet arrêt, entre-temps entré en force. Le 1er février 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande d’asile, sur laquelle le SEM n’est pas entré en matière, par décision du 15 février 2017. Le 23 février 2017, l’intéressé a été refoulé de Suisse vers son pays d’origine.

A son casier judiciaire figurent trois condamnations pour séjour illégal, prononcées entre 2015 et 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

B.                     A.________ est revenu en Suisse et y a derechef requis l’asile, le 19 février 2024. Par décision du 29 janvier 2025, le SEM a rejeté sa demande et prononcé son renvoi. Non contestée, cette décision est entrée en force. Un délai au 4 mars 2025 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

C.                     Chargé d'exécuter cette décision, entrée en force, le Service de la population (SPOP) a, par courrier du 12 mars 2025, invité A.________ à se présenter à ses guichets, afin de convenir des modalités de son départ, en l’avertissant qu’un refus de collaboration de sa part l’exposait à ce que des mesures de contrainte soient ordonnées à son encontre. Entre-temps, l'aide d'urgence a été allouée à ce dernier.

Le 17 mars 2025, A.________ a saisi le SEM d’une demande de reconsidération de la décision du 29 janvier 2025. Par décision du 25 avril 2025, cette demande a été rejetée par le SEM.

Entendu le 17 juillet 2025 dans les locaux du SPOP afin de préparer son départ, A.________ a indiqué qu’il n’entendait rien entreprendre pour respecter les décisions prises par les autorités, dans la mesure où il ne voulait pas quitter la Suisse, où il souhaite poursuivre ses études, et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les autorités en vue de son départ. Il a été informé qu’il s’exposait à ce que des mesures de contrainte soient prononcées à son encontre. A.________ est immatriculé à l’Université de Lausanne (UNIL) pour le semestre académique d’automne 2025/2026, en tant qu’étudiant pour l’année préparatoire au Bachelor ********. Il a conclu un bail prenant effet dès le 1er novembre 2025 pour la location d’une chambre dans une maison pour étudiants, à ********.

Le 26 août 2025, A.________ a requis du SPOP que son séjour en Suisse soit toléré, afin qu’il puisse poursuivre ses études universitaires. Le 13 septembre 2025, il a saisi le SPOP d’une demande d’autorisation de séjour pour études. Par courrier du 23 septembre 2025, le SPOP lui a indiqué qu’il était soumis à la décision exécutoire de renvoi et tenu de quitter immédiatement la Suisse.

D.                     Le 23 septembre 2025, A.________ a été entendu dans les locaux du SPOP; il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Arménie et a requis une nouvelle fois que son séjour soit toléré en Suisse afin qu’il puisse y poursuivre ses études. Par décision du 23 septembre 2025, le SPOP a assigné A.________ à résidence au foyer EVAM, à ********, tous les jours, de 22 à 7 heures, à compter du 23 septembre 2025 et pour une durée de six mois. Le 25 septembre 2025, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable cinq ans dès la date de départ.

Par acte du 24 septembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre son assignation à résidence.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi f.érale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

a) L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_993/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; ég. TF 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.1; 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). Cette mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que dans le respect du principe de proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. n°10 ad art. 74 LEtr). La mesure doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3; arrêt TF 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 4.3).

b) Une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEI ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/ de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. 74 LEI, p. 386). Sur le plan de la proportionnalité, cette mesure constitue même une mesure moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.3; arrêt TF 2C_993/2020, déjà cité, consid. 2.3.1; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95; arrêt TF 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).  

3.                      a) En la présente espèce, le recourant a requis une première fois l’asile en Suisse; en vain, puisque sa demande a fait l’objet d’un refus définitif et exécutoire, par arrêt du TAF du 18 juillet 2025. L’exécution de son renvoi s’est conclue par son refoulement vers l’Arménie, le 23 février 2017. Entre-temps, il avait été condamné à trois reprises pour séjour illégal. Le recourant est cependant revenu en Suisse et y a requis une nouvelle fois l’asile, le 19 février 2024. Par décision du SEM du 29 janvier 2025, sa demande a fait l’objet d’un nouveau refus et son renvoi a été prononcé. Bien que cette dernière décision soit entrée en force, le recourant a démontré, par son comportement, qu’il n’entendait pas y satisfaire et au contraire, a manifesté à plusieurs reprises la volonté de demeurer en Suisse. Non seulement, il ne s’est pas présenté aux guichets de l’autorité intimée, afin de convenir des modalités de son départ, mais il a fait savoir qu’il n’entendait pas respecter les décisions prises par les autorités, ni collaborer avec elles en vue de son départ, souhaitant poursuivre ses études en Suisse. En outre, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Arménie et a requis à plusieurs reprises que l’exécution de son renvoi soit différée et son séjour, toléré, afin qu’il puisse poursuivre ses études.

Il existe par conséquent des éléments concrets qui permettent de douter de la volonté du recourant de collaborer à l'exécution de son renvoi, laissant même craindre qu’il pourrait passer à la clandestinité en vue d’échapper à l’exécution de son renvoi (v. sur ce point, FF 2009 8043s. not. 8060). Ces circonstances sont propres à justifier qu’une assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI soit prononcée.

b) La durée de l'assignation à résidence est limitée à six mois et cette mesure implique, pour le recourant, de demeurer, de 22 heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui lui a été attribué par l'EVAM, à ********. Le recourant fait sans doute valoir que cette mesure serait disproportionnée, dans la mesure où il est immatriculé à l’UNIL, où il suit des cours préparatoires au bachelor. On relève cependant qu’il demeure libre de ses mouvements durant la journée, de sorte qu’il peut continuer sans entrave à suivre les cours de la faculté au sein de laquelle il a été admis à l’UNIL. Du reste, le foyer EVAM au sein duquel il a été assigné et les bâtiments de l’UNIL ne sont distants que de 4 km, soit un parcours d’une vingtaine de minutes au maximum par les transports publics. Le recourant fait en outre état d’un suivi médical, sans produire d’attestation à cet égard. Quoi qu’il en soit, ce motif ne fait pas obstacle à cette mesure, dès l’instant où le recourant n’est pas empêché d’honorer les rendez-vous qui lui seraient fixés par les médecins durant la journée, ni de suivre son traitement, le recourant étant simplement tenu de passer ses nuits dans un foyer (voir dans le même sens, arrêts CDAP PE.2025.0038 du 8 mars 2025 consid. 2; PE.2025.0024 du 6 mars 2025 consid. 3). Dès lors, on voit pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure et il n’apparaît pas qu’une autre mesure, moins incisive, permette d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à résidence. Force est par conséquent d’admettre que l’assignation à résidence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi. 

c) Sans doute, le recourant propose, à titre de mesure alternative, qu’il soit astreint à une obligation de se présenter et de s’annoncer aux autorités. On relève toutefois sur ce point que la mesure visée à l’art. 64e let. a LEI, qui confère à l'autorité la faculté d’obliger l'étranger concerné, notamment, à se présenter régulièrement à une autorité poursuit un objectif différent de celui de l’assignation à un lieu de résidence (ATF 144 II 16, déjà cité, consid. 4.4). En outre, cette mesure n’est ni adéquate, ni suffisante pour obtenir du recourant qu’il respecte son obligation de quitter la Suisse (v. sur ce point, arrêt PE.2018.0077 du 12 avril 2018). Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que le recourant est depuis le 29 janvier 2025 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu’il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de son renvoi a rencontré des difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration. Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

4.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La notification du présent arrêt a pour effet de priver d’objet la demande du recourant tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué.

b) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 23 septembre 2025, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 13 octobre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.