TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne. 

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 septembre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision du 10 septembre 2025, le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________, ressortissant géorgien né en 1982, actuellement détenu à la Prison de la Croisée à Orbe, au motif qu'il ne disposait pas de titre de séjour en Suisse, qu'il était sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et qu'il constituait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse, au vu de ses trois condamnations pénales entre mai et octobre 2023 pour notamment divers vols. Il a fixé à l'intéressé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Selon le procès-verbal de notification figurant au dossier, cette décision a été notifiée à A.________ le 11 septembre 2025.

2.                      Par acte remis à la poste le 24 septembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. A titre préalable, il expose n'avoir pas pu agir dans le délai légal, au motif qu'il ne comprend pas le français et que personne ne parle géorgien à la Prison de la Croisée. Sur le fond, il demande l'annulation de la décision attaquée, car sa vie serait gravement menacée en cas de renvoi en Géorgie. Il requiert par ailleurs la désignation d'un conseil d'office et l'assistance d'un interprète.

Le SPOP a produit son dossier le 30 septembre 2025. Il n'a pas été invité à déposer une réponse.

3.                      a) Les décisions de renvoi fondées sur l'art. 64 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), comme en l'occurrence la décision attaquée, doivent être contestées dans un délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 64 al. 3 LEI).

Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger au plus tard le dernier jour du délai. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 19 et 20 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le jeudi 11 septembre 2025. Le délai de recours prévu par l'art. 64 al. 3 LEI arrivait dès lors à échéance le jeudi 18 septembre 2025. Interjeté le 24 septembre 2025, le recours est ainsi manifestement tardif. Le recourant ne le conteste pas. Il expose toutefois n'avoir pas pu agir en temps utile, parce qu'il ne comprend pas le français et que personne à la Prison de la Croisée ne parle géorgien. Ce ne serait qu'après l'échéance du délai du recours qu'il aurait compris par l'intermédiaire d'un ami géorgien d'un co-détenu la portée de la décision attaquée et son droit de recourir. En d'autres termes, il demande la restitution du délai de recours.

aa) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. notamment TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1 et TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, des lacunes linguistiques ne constituent pas un motif de restitution de délai (cf. TF 2C_732/2015 du 8 septembre 2015 consid. 4; ég. arrêts PE.2016.0209 du 15 août 2016; PE.2011.0127 du 27 septembre 2011; PS.2007.0211 du 17 avril 2008 et les références).

bb) Il n'y a pas lieu dans le cas particulier de s'écarter de la jurisprudence précitée. Il appartenait au recourant, aussitôt après avoir reçu la décision attaquée, de se la faire traduire et d'obtenir une assistance pour la rédaction du recours, les prisons disposant de services de ce type. Il explique certes avoir demandé un interprète, mais sans succès en raison de sa non-maîtrise du français. On peut toutefois en douter, dans la mesure où il a réussi à se faire comprendre par un de ses co-détenus, qui ne parle pas non plus géorgien. A tout le moins il n'a pas dû suffisamment insister. S'il avait fait preuve de la diligence requise, il aurait ainsi pu agir en temps utile, de sorte qu'on ne saurait retenir un cas d'empêchement non fautif.

La demande de restitution du délai de recours doit par conséquent être rejetée et le recours déclaré irrecevable.

4.                      Le présent arrêt, qui relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (désignation d'un avocat et assistance d'un interprète) doit par ailleurs être rejetée (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2025

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.