TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

      Renvoi

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 25 septembre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen pour séjour en suisse illégal.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante paraguayenne née le ******** 1993, a été contrôlée, le 25 septembre 2025, au poste des gardes-frontières de Vallorbe par des représentants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: l'OFDF ou l'autorité intimée). A cette occasion, il a été constaté que A.________ n'était pas en mesure de présenter un document de voyage ni de prouver qu'elle bénéficiait d'un visa ou d'un titre de séjour valable pour la Suisse et pour l'Espace Schengen. Entendue par les représentants de l'OFDF, A.________ a notamment déclaré qu'elle séjournait en Suisse depuis le 3 octobre 2023 et qu'elle n'avait aucun statut de séjour régulier en Suisse.

B.                     Par décision du 25 septembre 2025, l'OFDF a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, lui fixant à cet égard un délai de départ au 23 octobre 2025.

Le 29 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Le 6 octobre 2925, l'OFDF a maintenu sa décision. Le lendemain, le SPOP a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la restitution de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.                      a) Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale, de sorte que la compétence de la CDAP est donnée (cf. PE.2024.0157 du 12 décembre 2024).

Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      L'OFDF fonde sa décision sur le fait que la recourante ne dispose d’aucun visa, ni d’aucun titre de séjour valable en Suisse, et que la durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen, soit 90 jours sur une période de 180 jours, est dépassée. Finalement, l'OFDF estime que la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif pour lequel son renvoi serait illicite, impossible ou inexigible.

La recourante se prévaut des art. 44 ss LEI et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Elle invoque à ce propos la présence en Suisse de son compagnon de nationalité française et titulaire d'un permis de séjour en Suisse, avec lequel elle indique vivre une relation stable depuis un an et demi. Elle se prévaut aussi de son intégration sociale en Suisse, de son niveau de français, de ses perspectives professionnelles en Suisse, de la stabilité financière de son couple et de sa bonne conduite.

3.                      Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

En l'occurrence, dans sa décision du 25 septembre 2025, l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante dès lors notamment qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse, ni d'aucun visa et a constaté que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. L'objet de la contestation ne porte donc pas sur l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Il lui appartiendra, le cas échéant, de déposer une telle demande d'autorisation auprès du Service de la population si elle en estime les conditions remplies. Ses arguments et sa conclusion à ce propos sont dès lors irrecevables dans le cadre de la présente procédure.

b) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

L’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."

Quant à l'art. 83 LEI, il dispose ce qui suit:

"1 Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.

3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale."

b) En la présente espèce, dès lors que la recourante est dépourvue d’autorisation de séjour en Suisse, l'OFDF n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEI. La recourante ne conteste d'ailleurs pas que les conditions d'un renvoi de Suisse au sens de cette disposition sont remplies. Le tribunal ne peut dès lors que confirmer que la décision entreprise sur ce point.

c) Par ailleurs, il n’apparaît pas que le renvoi de la recourante serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigé, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

En particulier, en tant que la recourante se prévaut de l'art 8 CEDH dans le cadre de l'art. 83 al. 3 LEI, il faut souligner que ce n'est pas en raison de la décision entreprise qu'elle ne peut vivre auprès de son compagnon, mais parce qu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse. Au vu de la stabilité et de l'intensité de leur relation, la recourante qui indique vivre auprès de son concubin depuis un an et demi ne peut de toute manière pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH en l'espèce (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; cf. sur l'applicabilité de cette disposition conventionnelle au cas du renvoi, SEM, Manuel Asile et retour, E3 – Renvoi, état au 8 mai 2019, p. 12). En outre, la recourante n'allègue pas que son renvoi l'exposerait à un danger concret (art. 83 al. 4 LEI) ou à de mauvais traitement (art. 3 CEDH) en cas de retour dans son pays d'origine.

Partant, la décision de renvoi prononcée par l'autorité intimée n'apparaît pas illicite.  

d) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 25 septembre 2025 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. 

 

Lausanne, le 20 octobre 2025

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:     


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.