A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2025  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Expulsion

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 septembre 2025 (report de l'exécution de l'expulsion pénale art. 66d CP).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 21 juin 2011, A.________, après avoir transité par l'Italie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été attribué au canton des Grisons. Par décision du 28 octobre 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après le SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière et prononcé son renvoi vers l'Italie, en application des Accords de Dublin. A.________ a par la suite déposé de nouvelles demandes d'asile (ou de réexamen de décisions d'asile) sur lesquelles le SEM n'est pas entré en matière. Dans la procédure d'asile, il a indiqué être ressortissant libyen et avoir subi des persécutions dans ce pays. Le dossier produit par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) ne comporte pas l'intégralité des décisions rendues par le SEM.

A.________ a été transféré à plusieurs reprises en Italie en 2012, 2013, 2014, 2016 et 2019, en application des Accords de Dublin. Lors de la dernière procédure, le 6 février 2020, le transfert n'a pas pu avoir lieu en raison de la disparition de l'intéressé.

Le SEM a prononcé plusieurs interdictions d'entrée en Suisse contre A.________, en dernier lieu jusqu'au 28 février 2027.

Lors d'une audition le 11 mars 2020 par le SPOP, A.________ a indiqué qu'il souhaitait demeurer en Suisse car il avait une fille qui habitait à Lausanne avec sa mère, laquelle ne pouvait pas s'en occuper seule. Il n'a produit toutefois aucun élément prouvant ses dires et n'a par la suite plus évoqué l'existence d'un enfant.

B.                     A.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2012 (qui sont mentionnées dans l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 15 décembre 2022, infra, let. C).

Selon l'extrait du casier judiciaire de A.________ daté du 9 septembre 2025, il est connu des autorités judiciaires suisses sous sept autres identités. A cette date, les inscriptions suivantes figurent sur son casier judiciaire:

-       Le 10 avril 2015, il a été condamné à une peine de privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal.

-       Le 16 juin 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal.

-       Le 10 octobre 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal.

-       Le 24 octobre 2019, il a été condamné à une peine privative de liberté de 70 jours pour entrée et séjours illégaux.

-       Le 9 décembre 2021, il a été condamné à une peine privative de 180 jours pour délits contre la loi sur les stupéfiants et pour séjour illégal.

Il a subi plusieurs peines de prison en raison des infractions commises.

C.                     Le 19 juillet 2022, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de dix mois pour lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il a ordonné son expulsion pour une durée de huit ans et l'inscription de cette mesure au fichier SIS [Système d'information Schengen]. Le tribunal a considéré qu'une mesure d'expulsion facultative en application de l'art. 66abis CP s'imposait à l'évidence s'agissant d'un individu potentiellement dangereux, multirécidiviste et sans attache avec la Suisse "autre que la commission très régulière d'infractions de toutes sortes".

Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement pénal précité et confirmé en tous points ce jugement. S'agissant de l'expulsion facultative pour une durée de huit ans, les juges ont considéré qu'elle était proportionnée. A.________ n'indiquait pas quel était son intérêt privé à rester en Suisse. Il n'y avait aucune famille ni métier ni attache d'aucune sorte que ce soit. Aux débats d'appel il avait déclaré qu'il envisageait de se rendre en Italie une fois sa peine purgée. Il représentait une menace constante pour la sécurité dès lors qu'il s'en était pris à différents biens juridiques protégés à 14 reprises, à tout le moins. La durée de l'expulsion était proportionnée, l'appelant n'ayant pas de lien avec la Suisse.

A.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe, jusqu'au 7 mai 2023.

D.                     Le 30 mai 2023, le SEM a informé le SPOP qu'il n'y avait désormais plus aucune base légale pour entreprendre des démarches en vue du renvoi de A.________ vers l'Italie en application des Accords de Dublin.

E.                     Le 13 mai 2023, A.________ a déposé une nouvelle demande d'asile. Le 13 juin 2023, le SPOP lui a délivré une autorisation N (pour requérant d'asile).

A.________ a été hébergé dans un foyer de l'EVAM, dès le mois de novembre 2023.

F.                     Par décision du 16 janvier 2024, le SEM a nié la qualité de réfugié à A.________ et rejeté sa demande (ch. 1 et 2 du dispositif de la décision). Il a prononcé son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen le jour suivant l'entrée en vigueur de ladite décision et chargé le canton de Vaud de l'exécution du renvoi (ch. 3 à 5 du dispositif de la décision). Il était relevé que l'intéressé avait été soumis une analyse LINGUA (Unité spécialisée pour les analyses de provenance des demandeurs d'asile et autres étrangers en Suisse) afin de déterminer son origine. Il ressortait de l'évaluation du 7 septembre 2023 que A.________ n'était vraisemblablement pas originaire de Libye – il ne parlait pas couramment l'arabe - mais d'un pays d'Afrique de l'Ouest.

Par arrêt du 5 mars 2024, le TAF a confirmé les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du SEM précitée mais annulé les chiffres 3 à 5 relatifs au renvoi. Il a rappelé qu'une expulsion pénale facultative, entrée en force, avait été rendue contre A.________, ce qui excluait l'octroi de l'asile, indépendamment du statut de réfugié (art. 53 LAsi). Il incombait à l'autorité cantonale compétente pour exécuter l'expulsion de se prononcer, cas échéant, sur une demande de report de l'exécution de celle-ci.

G.                     Le 23 juillet 2024, le SPOP a imparti un délai au 6 mars 2024 à A.________ pour quitter la Suisse.

Ce dernier a été mis au bénéfice de l'aide d'urgence, dès le 23 juillet 2024, régulièrement renouvelée depuis lors.

Le 21 novembre 2024, le SPOP a imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le même jour, le SEM a convoqué A.________ à une audition par les membres de l'Ambassade du Nigéria, le 11 décembre 2024. Lors de cette audition, il a été identifié comme étant un ressortissant de ce pays. Il a affirmé posséder un permis de séjour en Italie et désirait se rendre dans ce pays. Les représentants de l'Ambassade de Nigéria ont indiqué que la question d'un renvoi vers l'Italie devait être clarifiée avant qu'ils n'établissent un laissez-passer pour un renvoi au Nigéria.

Selon les informations transmises par les autorités italiennes à l'Office fédéral de la police, le 9 avril 2025, A.________ avait bénéficié d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 20 avril 2020 pour des motifs humanitaires. Un nouveau permis de séjour avait été émis jusqu'au 20 avril 2024 mais il n'avait pas été retiré.

H.                     Le 6 juin 2025, A.________ a été informé par le SPOP qu'un vol à destination de Lagos avait été planifié le 26 juin 2025 en vue de l'exécution de son expulsion pénale.

Le 16 juin 2025, A.________ a déposé au SEM une demande de "réexamen de la décision de renvoi prévu pour le 26 juin 2025". Il exposait que son renvoi vers la Libye ou le Nigéria constituerait une atteinte grave à sa vie, sa santé, et à sa dignité. Il maintenait être originaire de Libye, pays dans lequel il aurait été victime de persécutions et de violences graves à caractère politique. Il aurait été blessé par balles aux jambes à cinq reprises et souffrirait de problèmes de santé sérieux, notamment au niveau de la vue en raison d'actes de torture subis dans ce pays. Quant au Nigéria, son père était originaire de ce pays mais il n'y aurait jamais vécu, ne parlerait pas les langues locales et n'y aurait aucune attache familiale et sociale. Il a notamment joint un rapport du Centre ophtalmologique de la Gare (COG) du 9 janvier 2025, attestant qu'il souffrait d'une maladie de la cornée touchant ses deux yeux. Une intervention pour son œil gauche était prévue le 24 avril 2025. Il a aussi joint un rapport d'Unisanté du 12 juin 2025 attestant qu'il participait activement à la vie communautaire et qu'il était apprécié par les collaborateurs de l'EVAM et les résidents. Il était suivi médicalement depuis 2023 et avait présenté au début de sa prise en charge de multiples symptômes du registre anxieux et dépressif pouvant s'inscrire dans un état de stress post-traumatique. Grâce à l'instauration d'un suivi psychothérapeutique ainsi qu'à ses efforts d'intégration, l'évolution avait été favorable. Depuis la prise de connaissance de la décision de renvoi dans son pays d'origine, il présentait une recrudescence des symptômes anxio-dépressifs. Dans le cas d'un rapatriement forcé avec une exposition à de nouvelles violences, la survenue d'idées suicidaires avec passage à l'acte n'étaient pas exclues, surtout au vu des antécédents de tentatem survenus dans un contexte similaire, il y a quelques années.

Cette demande a été transmise par le SEM au SPOP, comme objet de sa compétence.

Le 23 juin 2025, le SPOP a informé A.________ que le vol prévu le 26 juin 2025 avait été annulé dans l'attente de la décision à rendre sur sa demande précitée du 16 juin 2025.

Le même jour, Me Jean-Pierre Bloch a informé le SPOP qu'il avait été constitué pour la défense des intérêts de A.________, lequel s'opposait fermement à son expulsion vers le Nigéria, pays qu'il ne connaissait pas.

Par avis du 4 juillet 2025, le SPOP a informé l'intéressé qu'il entendait rendre une décision refusant le report de l'exécution de son expulsion et lui a donné l'occasion d'exercer son droit d'être entendu.

A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

I.                       Par décision du 10 septembre 2025, le SPOP a refusé le report de l'exécution de l'expulsion pénale du territoire suisse et a ordonné à A.________ de quitter immédiatement la Suisse ainsi que l'Espace Schengen.

J.                      Par acte du 24 septembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP précitée en concluant à son annulation et au report de l'exécution de l'expulsion pénale au motif qu'elle violerait les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst. Il reprend les arguments développés devant le SPOP.

Le 14 octobre 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours.


 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée refuse le report de l'exécution d'une expulsion prononcée par un juge pénal en application de l'art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour statuer sur leur report. Dès lors que les décisions du SPOP en la matière ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 34a LVLEI a contrario), elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal aux conditions prévues par les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée devant de la CDAP, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La décision attaquée refuse de reporter l'exécution de l'expulsion pénale prononcée contre le recourant. Celui-ci fait valoir que son expulsion violerait les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst., en raison de sa situation personnelle et des risques pour sa vie et sa santé.

a) Selon l'art 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée.

Selon l'art. 69 al. 1 let. c LEI, l’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger lorsque notamment l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement.

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à une expulsion d'une durée de huit ans sur la base l'art. 66abis CP qui est définitive et exécutoire. Il a exécuté sa peine, celle-ci ayant pris fin le 7 mai 2023. Il bénéficie de l'aide d'urgence et est hébergé dans un foyer de l'EVAM.

c) Intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."

Selon la doctrine, cette disposition doit être examinée également lorsqu'il s'agit d'une expulsion pénale non obligatoire/facultative, comme en l'espèce (cf. Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 3 ad art. 66d).

Selon les Directives LEI du SEM (d'octobre 2013, version actualisée du 15 septembre 2025, ch. 8.4.2.7), le CP ne traitant pas du report de l'expulsion pénale non obligatoire, il faut en déduire que son report est possible pour d'autres motifs que ceux évoqués à l'art. 66d CP. Toutefois, le juge pénal n'est pas tenu d’ordonner une telle mesure s'il ne le juge pas opportun. Il faut donc partir du principe que, lors de cet examen, le juge pénal va déjà examiner les motifs qui rendraient l'exécution de l'expulsion non obligatoire impossible que ce soit en relation avec la situation personnelle de l'étranger ou pour d'autres motifs. Si les circonstances ont changé depuis la décision du juge pénal, la loi n'exclut pas la prise en compte d'autres critères (ceux qui ne sont pas liés à la situation personnelle de l'étranger) que ceux fixés à l'art. 66d CP en cas de condamnation à une expulsion pénale non obligatoire, afin qu'elle puisse être reportée notamment en cas d'impossibilité d'obtenir des documents, de situation générale de danger ou d'épidémie. Dans tous les cas, sont réservés les critères de l'art. 66d CP, soit le principe de non refoulement et les règles impératives du droit international public qui feront toujours obstacle à l'exécution d'une expulsion non obligatoire.

d) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En effet, toujours selon le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 consid. 9.4.), l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP doit examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP.

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références).

Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

e) Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la lettre b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit international".

L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi c. Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). 

Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède, précité, § 116 avec références; voir aussi les arrêts 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4; 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.5 et 6B_38/2021 précité consid. 5.5.5).

L'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt du TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).

f) En l'espèce, la décision attaquée prononce le renvoi du recourant vers le Nigéria et non vers la Libye. Ainsi, les risques de mauvais traitements invoqués par le recourant en cas de renvoi vers la Libye n'ont pas à être pris en compte, dès lors que le recourant n'y sera pas expulsé.

Le Nigéria ne figure pas dans la liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, du 11 août 1999 [OA 1; RS 142.311]). Il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2 CP).

Le recourant doit toutefois rendre hautement vraisemblable qu'il serait visé par la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son expulsion vers le Nigéria.

g) En l'espèce, le recourant invoque le fait qu'il n'a aucune attache avec le Nigéria, n'y ayant jamais vécu, que la situation sécuritaire y est instable, qu'il n'y dispose d'aucun lien social, familial et professionnel, ce qui accroît selon lui le risque de subir de mauvais traitements. Il se prévaut également de ses problèmes de santé. Il estime que le renvoi dans ce pays serait disproportionné.

Les juges pénaux n'ont pas examiné les conséquences d'un renvoi vers le Nigéria lorsqu'ils ont prononcé l'expulsion du recourant pour une durée de huit ans car la nationalité du recourant n'était alors pas établie – le recourant ayant toujours affirmé être un ressortissant libyen.

Dans un arrêt du 29 novembre 2023, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion d'un ressortissant nigérian vers ce pays qu'il avait quitté à l'âge d'un an, alors que toute sa famille vivait en Suisse et aux Etats-Unis, tout en admettant que sa réintégration dans ce pays ne serait pas facile. Le TF a relevé que si le recourant vivait en Suisse depuis l'âge de 14 ans, il ne disposait pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Le fait qu'il avait des enfants mineurs en Suisse n'était pas déterminant, d'autant moins qu'il avait commis des délits graves à leur encontre. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant étaient très importants. Il avait en effet commis de très nombreuses infractions contre plusieurs biens juridiques distincts, dont l'intégrité physique. De tels comportements, couplés en l'espèce aux multiples antécédents du recourant (9 condamnations dont une en 2015 à une peine privative de liberté de 24 mois et une autre en 2022 à une peine privative de liberté de 20 mois), ainsi qu'à une prise de conscience mitigée des actes commis démontraient un mépris total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui (TF 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023).

En l'espèce, les tribunaux pénaux ont retenu l'absence d'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. Il n'y a aucune famille ni métier ni attache d'aucune sorte que ce soit. Aux débats d'appel il a déclaré qu'il envisageait de se rendre en Italie une fois sa peine purgée. Il n'a toutefois désormais plus de permis de séjour valable pour se rendre dans ce pays. Les juges pénaux ont également considéré que le recourant représente une menace constante pour la sécurité dès lors qu'il s'en est pris à différents biens juridiques protégés à 14 reprises, à tout le moins. Dans ces conditions, ils ont jugé que l'intérêt public à son éloignement est prépondérant.

Il ne sera certes pas forcément facile au recourant de se réintégrer au Nigéria mais cela n'apparaît toutefois pas impossible dès lors qu'il est célibataire et en âge de travailler. Ainsi, le fait qu'il allègue n'avoir pas d'attaches avec le Nigéria ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation des juges pénaux selon laquelle l'intérêt public à son éloignement est prépondérant au vu de son passé délictuel en Suisse.

3.                      Le recourant fait également valoir des motifs médicaux qui s'opposeraient à l'exécution de son expulsion vers le Nigéria.

a) Selon la jurisprudence de la CourEDH auquel se réfère le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 précité consid. 6; arrêts TF 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1 et 4.2; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (requête n° 41738/10, § 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATF 145 IV 455 précité consid. 6.1). Dans l'arrêt précité Paposhvili c. Belgique, la CourEDH a relevé que les autorités doivent s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès aux soins et équipements dans l’État de destination et la prise en considération du coût des médicaments et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins requis (arrêt Paposhvili c. Belgique précité, § 190).

b) Il ressort du rapport du Centre ophtalmologique de la gare (COG) du 16 juin 2025 que le recourant a bénéficié d'une chirurgie de son œil gauche le 24 avril 2025. Il a présenté une vision limitée pour une durée de 4 semaines. Le dernier rendez-vous (six mois après l'intervention) était prévu le 23 octobre 2025 (voir rapport du COG du 19 mars 2025). Il n'est pas allégué des suites défavorables de cette intervention, étant précisé qu'il a déjà été opéré de l'œil droit en 2022 (voir rapport COG du 13 janvier 2023).

c) Selon le rapport d'Unisanté du 12 juin 2025, le recourant souffre également de multiples symptômes du registre anxieux et dépressif pouvant s'inscrire dans un état de stress post-traumatique. Grâce à l'instauration d'un suivi psychothérapeutique ainsi qu'aux efforts d'intégration du recourant, l'évolution a été dans un premier temps favorable. Depuis la prise de connaissance de la décision d'expulsion vers le Nigéria, il présente une recrudescence des symptômes anxio-dépressifs. Il est précisé que dans le cadre d'un rapatriement forcé avec éventuelle exposition à des nouvelles violences, la survenue d'idées suicidaires ne serait pas exclue, surtout au vu de ses antécédents de tentamen survenus dans un contexte similaire il y a quelques années.

Les maladies psychiques peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du Nigéria (cf. arrêts TAF E-5704/2019 du 26 juillet 20022 consid. 5.3; E-7167/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5 et D-7383/2016 du 11 octobre 2017 consid 8.2, confirmés dans l’arrêt E-1963/2019 du 30 juin 2021, consid. 9.3.2). Ainsi, le recourant pourra être pris en charge au Nigéria pour le traitement de ses troubles psychiques, en particulier ses troubles anxieux et dépressifs, étant précisé qu’il n’a à première vue pas nécessité, à ce jour, d’hospitalisation en raison de sa santé psychique.

d) Quant au risque d'idées suicidaires en cas d'exécution du renvoi, la jurisprudence considère qu'il ne représente pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi à la condition que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (TAF E-2836/2020 du 2 octobre 2020; E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).

Dès lors qu'il ressort du rapport d'Unisanté précité que le recourant a des antécédents de tentatem lors d'un précédent renvoi, il appartiendra aux thérapeutes du recourant de prendre les mesures adéquates pour préparer celui-ci à la perspective d'un renvoi au Nigéria et au SPOP de mettre en œuvre les mesures particulières pour exclure un danger concret de dommage à la santé et à la vie du recourant.

Au vu des considérants qui précèdent, le SPOP n'a pas violé le droit en refusant de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire pénale du recourant.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 10 septembre 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 novembre 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.