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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 janvier 2026 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Cédric Stucker et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 2 septembre 2025 déclarant irrecevable (tardive) l'opposition formée contre sa décision du 24 mars 2025. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________), ressortissante du Royaume-Uni née le ******** 1982, est entrée en Suisse le 1er mars 2016 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour formation sans activité lucrative (permis B étudiant). Il s'agissait plus précisément d'obtenir en février 2019, après trois ans, un "Bachelor of science in HES-SO in Hospitality Management" auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL). Depuis lors, elle a chaque année demandé et obtenu la prolongation de son autorisation.
Le 26 septembre 2022, A.________ a derechef requis le renouvellement de son autorisation de séjour, en précisant qu'elle avait échoué (définitivement) au programme de Bachelor, mais qu'elle avait contesté cette décision; dans l'intervalle, elle avait entrepris des cours de langue. Elle s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour, échéant le 5 septembre 2023.
B. Le 16 novembre 2023, l'intéressée a réitéré sa requête, en indiquant qu'elle avait formé recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 4 septembre 2023 et qu'elle poursuivait ses études de langue. Au moment du dépôt de cette demande, elle était inscrite au registre cantonal des personnes comme résidant au ********, à X.________ .
Les 31 mai et 5 août 2024, la prénommée a informé le SPOP que son recours était toujours pendant devant le Tribunal fédéral, assurant que la procédure de recours exigeait la poursuite de sa présence en Suisse.
Par arrêt du 5 avril 2024, notifié à une date indéterminée, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par l'intéressée contre la décision d'échec définitif au programme de Bachelor (2C_555/2023).
C. Selon le formulaire "Arrivée dans la commune", A.________ a déménagé dans la Commune d'Y.________, au ********, "c/o" sa logeuse, à compter du 1er septembre 2024.
Les 3 octobre et 12 décembre 2024, le SPOP a accusé réception de la lettre de A.________ du 5 août 2024 et lui a demandé des documents complémentaires, en lui impartissant un ultime délai au 13 janvier 2025, sans quoi sa demande pourrait être refusée. Ces courriers étaient postés à l'adresse de l'intéressée à Y.________ et sont restés sans réponse.
D. Selon le formulaire "Arrivée dans la commune", A.________ a déménagé de son adresse à Y.________ et est allée vivre à nouveau au ******** à X.________ (cette fois au numéro ********) à compter du 9 février 2025. Toujours à teneur de ce formulaire, la modification de l'adresse de A.________ aurait été réceptionnée le 8 avril 2025 et inscrite le même jour au registre cantonal des personnes.
Dans l'intervalle, le Contrôle des habitants de la Ville de X.________ (ci-après: le Contrôle des habitants) a expédié trois courriers datés respectivement des 18 février, 25 février et 31 mars 2025 à la nouvelle adresse de l'intéressée au ******** à X.________, demandant des documents complémentaires dans le cadre des formalités d'annonce d'arrivée à X.________ et de prolongation de l'autorisation de séjour.
E. Par décision du 24 mars 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé à A.________ le renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi de toute autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci exerce une activité lucrative ou qu'elle dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins.
Cette décision a été déposée en recommandé dans un bureau de poste le 25 mars 2025, à l'adresse précédente de l'intéressée à Y.________, toujours "c/o" sa logeuse. Un avis a été déposé dans la boîte aux lettres de la logeuse, avec échéance du délai de retrait le 2 avril 2025. A défaut d'avoir été retiré, l'envoi a été retourné au SPOP avec la mention "non réclamé".
Le 26 mai 2025, faisant suite aux courriers précités du Contrôle des habitants (let. D supra), A.________ s'est rendue au guichet de cet office. La décision du 24 mars 2025 lui a alors été remise en mains propres. Par courrier également daté du 26 mai 2025, le Contrôle des habitants a requis de A.________ qu'elle lui remette, dans un délai au 25 juin 2025, le bulletin de départ joint à la décision attaquée, rempli et signé, "ou copie de son opposition" à cette décision, possibilité lui étant également donnée d'apporter les documents requis au guichet, sur rendez-vous, jusqu'au 25 juin 2025.
F. Par courrier daté du vendredi 27 juin 2025, reçu le lundi 30 juin 2025, A.________ a formé opposition contre la décision du 24 mars 2025, en indiquant en substance, s'agissant du dépassement du délai d'opposition, que la décision attaquée lui avait été expédiée à son ancienne adresse à Y.________, alors qu'elle avait déjà annoncé sa nouvelle adresse à X.________ le 9 février 2025. La boîte aux lettres de l'appartement d'Y.________ était partagée par tous les occupants et aucun courrier du SPOP ou avis de retrait ne lui avait été transmis. Sur le fond, elle a exposé qu'elle avait déféré l'arrêt du Tribunal fédéral devant la Cour européenne des droits de l'homme et qu'elle suivait des cours de langue auprès de l'Institut ********. A l'appui, elle produisait une attestation de cette école du 25 juin 2025.
Le 21 juillet 2025, le SPOP lui a octroyé un délai pour compléter ses déterminations sur le caractère éventuellement tardif de son opposition, en précisant que le changement d'adresse ne semblait avoir été effectué que le 24 mars 2025, jour de la reddition de la décision attaquée. A.________ s'est exprimée le 30 juillet 2025.
Par décision du 2 septembre 2025, le SPOP a déclaré l'opposition irrecevable en raison de sa tardiveté.
G. Agissant le 3 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant à son annulation.
Par avis du 13 octobre 2025, la juge instructrice a attiré l'attention de la recourante sur le fait que l'opposition semblait tardive même à tenir compte de sa version selon laquelle la décision du SPOP lui avait été notifiée le 26 mai 2025. Le 12 novembre 2025, la recourante s'est exprimée sur ce point, en communiquant des courriels échangés en juin 2025 avec l'Institut ********. Il ressort en particulier des courriels des 23 et 25 juin 2025 que la recourante avait demandé qu'une attestation d'étude lui soit délivrée, en vue du renouvellement de son permis de séjour. Dans ce dernier courriel du 25 juin 2025, elle soulignait que le délai de soumission des documents échoyait le jour-même et elle ajoutait: "J'ai rendez-vous au Contrôle des Habitants de X.________ cet après-midi à 15h15 ". L'Institut lui a alors immédiatement répondu que l'attestation lui serait remise "d'ici quelques minutes".
Le 24 novembre 2025, le SPOP s'est déterminé, renvoyant en substance à sa décision du 2 septembre 2025.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. CDAP PE.2024.0072 du 5 juin 2024 consid. 1).
Interjeté dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2. La décision entreprise déclare irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée par la recourante en juin 2025 contre la décision du 24 mars 2025. L'autorité intimée retient à cet égard que la notification de sa décision est intervenue à l'échéance du délai de garde de sept jours, à savoir le 2 avril 2025.
a) A teneur de l'art. 34a LVLEI précité, les décisions du SPOP refusant le renouvellement d'autorisation de séjour peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de ce service (al. 1), les art. 66 ss LPA-VD - relatifs à la réclamation - étant applicables (al. 2). D'après l'art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.
S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2; 1B_214/2010 du 13 juillet 2010). A partir de ce moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite (TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; ainsi, lorsque l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres du destinataire, et que le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de notification), y compris lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que le délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références; TF 9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.1). Cette fiction de notification n'est applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 146 IV 30 consid. 1.1.2).
L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, la décision initiale du SPOP du 24 mars 2025 a été expédiée à la recourante, sous pli recommandé du 25 mars 2025, à son adresse à Y.________ "c/o" sa logeuse. L'avis de retrait a été glissé dans la boîte aux lettres de la logeuse. La recourante avait entre-temps déménagé à X.________ et l'avis ne lui a pas été transmis. Le courrier n'a donc pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été renvoyé au SPOP. L'autorité a, par la suite, procédé à une nouvelle notification le 26 mai 2025, cette fois-ci en mains propres, par l'intermédiaire du Contrôle des habitants de la Ville de X.________. La question de savoir si les conséquences de cet adressage erroné doivent être supportées par la recourante (qui n'a pas annoncé son départ au SPOP, ni pris des dispositions pour faire suivre ou réexpédier son courrier, alors qu'elle savait que la procédure de renouvellement de son permis de séjour était en cours), ou par ce service (qui a expédié le pli à une adresse antérieure, alors que l'intéressée avait déjà annoncé le changement au Contrôle communal des habitants), peut rester ouverte. En effet, comme on le verra dans le considérant suivant, même en se fondant sur la date de la notification lors de la remise en mains propres, l'opposition formée par la recourante doit être considérée comme intervenue après l'échéance du délai de trente jours.
3. Dans l'hypothèse, favorable à la recourante, où la décision initiale du SPOP a été notifiée le lundi 26 mai 2025, le délai d'opposition est venu à échéance le mercredi 25 juin 2025. La recourante soutient avoir formé opposition dans ce délai.
a) Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai. L'art. 20 al. 2 LPA-VD prévoit par ailleurs que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception. On rappelle encore que selon l'art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit.
Selon la jurisprudence constante, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (ATF 147 IV 526; 142 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1).
b) aa) En l'occurrence, l'opposition figurant au dossier porte (à son en-tête et à son pied) la date du vendredi 27 juin 2025. Un timbre de réception du lundi 30 juin 2025, cohérent avec l'envoi le vendredi, y en outre été apposé par l'autorité. Il doit donc être admis, du moins à ce stade du raisonnement, que l'opposition a été formée au plus tôt le 27 juin 2025 et, partant, qu'elle est tardive.
bb) Dans ses déterminations du 12 novembre 2025, la recourante affirme avoir bel et bien expédié l'opposition le mercredi 25 juin 2025, mais à destination du Contrôle communal des habitants. Elle soutient avoir utilisé l'enveloppe-réponse qui était jointe à la lettre de cette autorité du 26 mai 2025 et avoir respecté le délai imparti par cette lettre, soit, précisément, le 25 juin 2025 (cf. let. E supra). Ce ne serait que lors d'un rendez-vous auprès de cet office communal le 27 juin 2025 qu'elle se serait rendue compte qu'elle aurait dû adresser son opposition au SPOP. En envoyant au SPOP son opposition le jour même, soit le 27 juin 2025, elle aurait ainsi immédiatement rectifié son erreur.
Ces éléments sont insuffisamment convaincants.
D'une part en effet, la recourante, à qui le fardeau de la preuve incombe, ne produit aucun document qui permettrait d'attester que l'opposition datée du 27 juin 2025 aurait été déposée à la poste le 25 juin 2025. Elle ne démontre pas davantage qu'une version antérieure aurait été expédiée à cette date; en particulier elle n'a transmis aucune copie d'un acte d'opposition daté du 25 juin 2025, ni du reste mentionné un tel acte avant son écriture du 12 novembre 2025, postérieure au recours.
D'autre part, la recourante affirme avoir eu connaissance de son erreur de destinataire lors d'un rendez-vous au Contrôle des habitants le 27 juin 2025, mais le Tribunal observe que cette version des faits est en tout état de cause contredite par son courriel du 25 juin 2025 adressé à l'Institut ********, où elle indique que le rendez-vous en question avait en réalité lieu le 25 juin 2025 ("J'ai rendez-vous au Contrôle des Habitants de X.________ cet après-midi à 15h15 ").
cc) La recourante explique enfin que son retard serait en partie lié au fait qu'elle avait dû attendre que l'Institut ******** lui transmette l'attestation de suivi de cours qu'elle souhaitait joindre à son opposition, ce qui n'aurait été fait que le 25 juin 2025 malgré une première demande le 12 juin 2025. On ne saisit guère le sens de cette argumentation, dans la mesure où elle tend à reconnaître la tardiveté de l'opposition. Quoi qu'il en soit, la recourante admet que le document en question lui a été remis le 25 juin 2025; cela lui permettait encore de former opposition dans les temps.
b) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'opposition avait été formée le 27 juin 2025 et qu'elle était tardive.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) La décision attaquée du 2 septembre 2025 avait imparti à la recourante un délai au 1er octobre 2025 pour quitter la Suisse, lequel a été provisoirement suspendu et est désormais échu. Un nouveau délai de départ doit ainsi être fixé (TF 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid. 3; PE.2024.0072 du 5 juin 2024 consid. 6). La recourante n'ayant pas critiqué la décision attaquée sur ce point et la durée de trente jours paraissant adéquate vu les circonstances, un délai au 2 mars 2026 doit lui être imparti.
c) Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 2 septembre 2025 est confirmée. Un délai au 2 mars 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.