TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 septembre 2025 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante marocaine née le ******** 1994, a déposé une première demande d’autorisation de séjour pour études dans le courant du mois de juillet 2016, dans le but de suivre une formation d’hôtesse d’accueil en tourisme auprès de la branche ******** de l’école ********. Informée le 5 septembre 2016 de l’intention du Service de la population (SPOP) de rejeter cette demande, l’intéressée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

A.________ a déposé dans le courant du mois de janvier 2017 une seconde demande d’autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation en bijouterie auprès de l’Ecole ********. Par décision du 10 avril 2017, le SPOP a refusé l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour temporaire pour étude en faveur de A.________. Cette décision, non contestée, est entrée en force.

B.                     A.________ est entrée en Suisse en provenance du Maroc le 9 mai 2024, au bénéfice d’un visa valable jusqu’au 8 août 2024. Elle séjourne depuis lors chez sa tante, B.________, ressortissante suisse née en 1971, domiciliée ********.

Le 8 août 2024, A.________ a déclaré son arrivée au contrôle des habitants de la Commune ******** et elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour, respectivement pour raisons médicales et pour motifs individuels d’une extrême gravité. A l’appui de cette demande, sa tante B.________ a notamment expliqué que son mari était décédé depuis peu, qu’elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral et qu’elle souhaitait obtenir le regroupement familial pour sa nièce, afin que celle-ci puisse s’occuper d’elle.

Le 18 novembre 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le pays. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer.

Dans une lettre parvenue au SPOP le 27 novembre 2024, la tante de l’intéressée a réitéré sa demande de regroupement familial, indiquant que la présence de sa nièce auprès d’elle était indispensable; elle a fait part du désespoir qu’elle ressentirait si celle-ci ne pouvait rester auprès d’elle.

Le 3 février 2025, le SPOP a requis de A.________ qu’elle lui fournisse divers renseignements et pièces complémentaires, relatifs notamment à ses intentions pour l’avenir, le déroulement de son quotidien avec sa tante, la situation physique et psychique de cette dernière, la prise en charge dont elle bénéficiait ainsi que leurs moyens financiers respectifs.

A.________ a répondu au SPOP le 5 février 2025, expliquant notamment qu’elle s’occupait des tâches ménagères et de la préparation des repas, qu’elle accompagnait sa tante à ses rendez-vous médicaux et qu’elle l’aidait pour les tâches administratives. Elle a également fait part de son intention de demeurer vivre auprès de sa tante, ainsi que de se former et de travailler en Suisse, précisant ne pas avoir l’intention de repartir au Maroc. Elle a en outre précisé que sa tante avait fait une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, mais n’avait pas encore de réponse.

Par décision du 11 avril 2025, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.________, a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée et lui a imparti un délai au 11 mai 2025 pour quitter le pays. Il a notamment retenu que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ne prévoit pas le regroupement familial avec un oncle ou une tante; que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; qu’un séjour pour motifs médicaux n’entrait pas en considération; et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des droits découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

C.                     A.________, agissant par l’intermédiaire de B.________, a formé opposition le 15 avril 2025 contre la décision précitée du SPOP. En substance, elle a invoqué la nécessité de sa présence auprès de sa tante, reprenant les explications déjà fournies.

Par décision sur opposition rendue le 3 septembre 2025, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 11 avril 2025 et imparti à A.________ un nouveau délai de départ de Suisse au 6 octobre 2025. Il a pour l’essentiel repris les motifs de sa décision.

D.                     Le 10 octobre 2025, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le recours déposé auprès du Bureau des étrangers par A.________ (ci-après: la recourante), représentée par sa tante B.________, contre la décision sur opposition du 3 septembre 2025. La recourante conclut implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour. A l’appui de son recours, elle produit un certificat médical du 3 octobre 2025 du Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute, selon lequel B.________, suivie pour un trouble de l’humeur et des séquelles cognitives à la suite d’un accident vasculaire cérébral, a besoin d’accompagnement quotidien pour pouvoir rester à domicile. Le médecin précise que cet accompagnement est assuré par la nièce de la patiente.

La recourante s’est encore déterminée par lettre parvenue au tribunal le 28 octobre 2025. Elle a produit une pièce relative à sa candidature à un poste d’employée de commerce.

Le 12 novembre 2025, la recourante a produit une attestation médicale du 10 novembre 2025 du médecin traitant de B.________, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale. A teneur de cette attestation, ce médecin indique que sa patiente a subi un accident vasculaire cérébral ayant entraîné des séquelles significatives et qu’elle nécessite une assistance et un soutien constants dans sa vie quotidienne. Il précise que la nièce de sa patiente lui apporte un soutien moral indispensable et une stabilité émotionnelle, ajoutant qu’elle contribue également aux soins physiques et à son accompagnement médical. Il précise encore que la présence de la recourante en Suisse est essentielle pour ces raisons, ainsi que pour faciliter la récupération de sa patiente.

Invité à se déterminer sur les pièces produites par la recourante, en particulier l’attestation médicale du 10 novembre 2025, le SPOP a indiqué le 26 novembre 2025 qu’il maintenait sa décision.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert en application de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

D’après l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

b) En l’occurrence, le SPOP a relevé dans la lettre par laquelle il a transmis le recours à la Cour de céans que la décision sur opposition avait été notifiée le 5 septembre 2025 et que le recours avait été déposé au Bureau des étrangers le 8 octobre 2025. Dans l’hypothèse d’une notification de la décision contestée le 5 septembre 2025, le délai aurait commencé à courir le 6 septembre 2025 pour arriver à échéance le lundi 6 octobre 2025 et le recours déposé le 8 octobre 2025 serait tardif. Cela étant, le dossier transmis par le SPOP ne contient pas les éléments permettant de vérifier la date de la notification de la décision attaquée, ni celle du dépôt du recours. Il n’est cependant pas nécessaire d’instruire la cause sur ces points, puisque le recours est quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs qui suivent.

2.                      a) En substance, la recourante fait valoir que sa présence aux côtés de sa tante représente pour celle-ci un soutien moral et psychologique essentiel et que, vu sa situation personnelle, cette dernière nécessite un accompagnement d’une personne proche et de confiance, qu’elle est la seule à pouvoir lui apporter au quotidien. Elle conclut implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour.

b) Ces arguments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la décision litigieuse.

aa) D’abord, la recourante ne saurait se voir délivrer un titre de séjour sur la base de la LEI.

Comme l’a relevé le SPOP, cette loi ne prévoit pas le regroupement familial avec un oncle ou une tante.

L’octroi d’un titre de séjour pour motifs médicaux, requis selon le rapport d’arrivée, n’entre pas en considération, la recourante ne nécessitant pas elle-même de traitement médical (art. 29 LEI).

Le SPOP a par ailleurs retenu à juste titre que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 132.201). La recourante, qui est actuellement âgée de 31 ans, a en effet passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, où elle a acquis une formation et travaillé. Elle réside en Suisse depuis une année et demie seulement, au demeurant sans y avoir été autorisée pour la période postérieure au 8 août 2024, et n’est pas intégrée professionnellement. Il n’est par ailleurs pas établi qu’elle serait intégrée socialement. Elle ne se trouve par conséquent pas dans une situation qui l’empêcherait de retourner vivre dans son pays d’origine.

Pour le surplus, la candidature à un poste d’employée de commerce produite par la recourante à l’appui de ses déterminations complémentaires n’est pas déterminante. En effet, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision préalable de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI; art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]), si bien que la question de l’éventuel octroi d’une autorisation de travail excède l’objet du litige. Il n’est quoi qu’il en soit guère probable que la recourante puisse se voir autoriser à séjourner en Suisse dans le but d’y exercer une activité lucrative, vu les conditions restrictives posées à cet égard (v. art. 18 à 25 LEI).

bb) La recourante ne saurait non plus déduire un droit à rester en Suisse sur la base de l’art. 8 CEDH, respectivement de l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), dont la portée est identique (ATF 137 I 284 consid. 2.1).

Les relations en dehors de la famille dite nucléaire (c'est-à-dire celles qui existent en principe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun) ne peuvent exceptionnellement fonder un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour à l'aune de l'art. 8 par. 1 CEDH que s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2). L'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_788/2022 du 6 novembre 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1).

Dans le cas présent, si le Dr C.________, psychiatre qui suit la tante de la recourante, a attesté que sa patiente nécessite un accompagnement quotidien pour pouvoir rester à domicile, il n’en a toutefois nullement précisé l’ampleur et la nature. Quant au Dr D.________, médecin traitant de la tante de la recourante, il a en particulier indiqué que sa patiente nécessite une assistance constante dans sa vie quotidienne et que la recourante contribue aux soins physiques et à l’accompagnement médical de cette dernière, mais il n’a toutefois pas non plus explicité en quoi consistait ce soutien. A cet égard, il résulte des explications fournies par la recourante elle-même au SPOP le 5 février 2025 que son aide consiste essentiellement à assurer les tâches ménagères et la préparation des repas, accompagner sa tante à ses rendez-vous médicaux et l’assister pour les tâches administratives.

Or, il s’agit là d’une aide qui pourrait tout à fait être dispensée par d’autres personnes ou services spécialisés pour ce faire et l’on ne saurait retenir, au vu du dossier et des explications fournies, que la tante de la recourante présenterait une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seule la recourante serait susceptible de lui prodiguer (v. TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, l’assistance ainsi que le soutien psychologique et la présence quotidienne que la recourante apporte à sa tante, si l’on peut aisément admettre qu’ils puissent être bénéfiques pour la santé psychique et la récupération de cette dernière  et sans minimiser ces éléments, ne revêtent toutefois pas le caractère de nécessité absolue posé par la jurisprudence. Ils ne suffisent donc pas en l’occurrence pour fonder un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH.

La recourante semble du reste vouloir séjourner en Suisse également à d’autres fins que pour y soutenir sa tante, si l’on considère qu’elle a par le passé fait deux demandes d’autorisation de séjour pour études qui ont été refusées et qu’elle a fait part au SPOP de son intention de se former et de travailler en Suisse, voire d’y fonder une famille, et d’y demeurer durablement.

Finalement, la recourante ne saurait non plus manifestement déduire un droit à rester en Suisse sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie privée, dès lors qu'elle séjourne en Suisse illégalement et depuis un an et demi seulement (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9).

3.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée, un délai de départ au 19 janvier 2025 étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 3 septembre 2025 est confirmée, un délai de départ au 19 janvier 2025 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.