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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 décembre 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 7 octobre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante colombienne née le ******** 1996, a été contrôlée, le 7 octobre 2025, à Ouchy par des représentants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), alors qu'elle entrait en Suisse en tant que passagère du bateau de la ligne CGN Evian-Lausanne. À cette occasion, il a été constaté que A.________ n'était pas en mesure de prouver qu'elle bénéficiait d'un visa ou d'un titre de séjour valable pour la Suisse et pour l'espace Schengen. Entendue par les représentants de l'OFDF, A.________ a notamment déclaré qu'elle séjournait en Suisse depuis le 16 avril 2022 et qu'elle n'avait aucun statut de séjour régulier en Suisse. De plus, il a été constaté que l'intéressée faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen du 24 mai 2024 au 23 mai 2027, cette interdiction ayant été prononcée à la suite d'un contrôle effectué le 15 avril 2024 par l'OFDF.
Par décision du 7 octobre 2025, l'OFDF a prononcé le renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et de l'Union européenne (UE) de A.________, lui fixant à cet égard un délai de départ au 6 novembre 2025.
B. Le 10 octobre 2025, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"A titre principal:
1. Admettre partiellement le recours,
2. Accorder un délai de 3 à 4 mois maximum pour mener la procédure de mariage,
3. Suspendre provisoirement l'interdiction d'entrée, applicable uniquement si le mariage n'est pas célébré.
A titre subsidiaire:
4. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour fixer un délai de 3 mois avec conditions."
La recourante se prévaut pour l'essentiel d'un projet de mariage avec un ressortissant suisse domicilié en Valais. Le 13 novembre 2025, elle a produit des documents complémentaires relatifs à la procédure de mariage.
Le 18 novembre 2025, l'OFDF a répondu au recours en maintenant sa décision.
Dans sa réponse du 26 novembre 2025, le Service de la population (SPOP) conclut au rejet du recours.
Le 3 décembre 2025, la recourante a déposé des observations complémentaires. Dans des conclusions en partie nouvelles, elle demande l'annulation de la décision de l'OFDF ou, à tout le moins, de lui octroyer un délai de départ prolongé jusqu'au 28 février 2026.
Considérant en droit:
1. Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale, de sorte que la compétence de la CDAP est donnée (cf. CDAP PE.2024.0157 du 12 décembre 2024 consid. 2; voir ég. PE.2025.0169 du 20 octobre 2025 consid. 1a). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 1ère phr. LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).
En l'occurrence, par décision du 7 octobre 2025, l'OFDF a prononcé le renvoi de la recourante, notamment au motif qu'elle ne disposait ni d'un titre de séjour en Suisse ni d'un visa. Il a en outre retenu que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. L'objet de la contestation ne porte donc pas sur l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante: il lui appartiendra, le cas échéant, d'en solliciter une auprès de l'autorité compétente si elle considère que les conditions sont remplies (CDAP PE.2025.0169 précité consid. 3a). Dans la mesure où ses conclusions portent sur la délivrance d'une autorisation de séjour ou, à tout le moins, d'une tolérance en vue de mariage (ch. 1, 2 et 4), elles sont étrangères à l'objet de la contestation et, partant, irrecevables. Il en va de même de sa troisième conclusion, dirigée contre l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM, mesure qui n'est pas l'objet de la présente procédure. La question de savoir si les conclusions prises dans ses observations complémentaires, tendant à l'annulation de la décision de l'OFDF, sont recevables peut rester ouverte, dès lors que le recours doit être de toute manière rejeté.
2. L'OFDF fonde sa décision sur le fait que la recourante ne dispose d'aucun visa ni d'aucun titre de séjour valable en Suisse, et que la durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen est largement dépassée. L'autorité fédérale estime en outre que le renvoi de la recourante n'est pas illicite, impossible ou inexigible.
a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:
"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."
L’art. 64d al. 1 LEI dispose:
"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."
Quant à l'art. 83 LEI, il dispose ce qui suit:
"1 Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale."
b) En l'occurrence, dès lors que la recourante est dépourvue d'autorisation de séjour en Suisse, l'OFDF n'avait d'autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. La recourante ne conteste d'ailleurs pas que les conditions d'un renvoi de Suisse au sens de cette disposition sont remplies. La CDAP ne peut ainsi que confirmer la décision entreprise sur ce point. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. En outre, la recourante ne prétend pas que son renvoi l'exposerait à un danger concret (art. 83 al. 4 LEI) ou à de mauvais traitements (art. 3 CEDH) en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, la décision de renvoi prononcée par l'OFDF n'apparaît pas illicite.
Les arguments de la recourante relatifs à la procédure de mariage avec un ressortissant suisse ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente cause, qui ne concerne pas le refus d'une autorisation de séjour, mais uniquement un renvoi. A cet égard, il convient de souligner qu'elle ne bénéficie actuellement d'aucune autorisation de séjour ni d'aucune tolérance en vue du mariage, comme le confirment les échanges versés au dossier avec les autorités valaisannes. L'OFDF n'a donc pas violé le droit en prononçant son renvoi de Suisse. La décision attaquée fixait un délai au 6 novembre 2025. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai de trente jours pour partir du pays – rien ne justifie de lui accorder un plus long délai (cf. art. 64d LEI).
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 7 octobre 2025 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est confirmée. Un délai au 22 janvier 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.