TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à Gland,

 

 

2.

B.________, à Gland,

tous deux représentés par Me Didier KVICINSKY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2025 refusant de leur renouveller leurs autorisations d'établissement et de leur octroyer une autorisation de séjour pour rentiers.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant chinois né le ******** 1955, et son épouse, B.________, ressortissante chinoise née le ******** 1964, sont entrés en Suisse respectivement le 1er mars 2007 et le 1er mai 2007. A.________ a effectué une partie de sa carrière professionnelle en Suisse comme fonctionnaire international. En 2016, les époux ont acheté un appartement dans le canton de Vaud afin d'y passer leur retraite.

B.                     Le 2 décembre 2019, le Service de la population (SPOP) s'est dit favorable à l'octroi d'un permis d'établissement sous réserve de l'approbation du dossier par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le 18 décembre 2019, leurs autorisations d'établissement ont finalement été octroyées. Elles étaient valides dès le 11 juillet 2019, date du dépôt de la demande.

C.                     Le 5 décembre 2019, les époux sont partis en voyage en Chine et n'ont pas pu rentrer en Suisse comme prévu en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires imposées par les autorités. Ils n'ont donc pas pu enregistrer leurs données biométriques et recevoir leurs permis. Le 4 mars 2020, les époux ont reçu un courrier du SPOP leur demandant de venir au Centre de biométrie afin d'enregistrer leurs données biométriques dans les 90 jours et pouvoir ensuite disposer de leurs cartes pour étrangers. Le 15 mars 2020, les époux ont répondu qu'ils ne pouvaient pas rentrer de Chine à cause des restrictions sanitaires et qu'ils ne pourraient vraisemblablement pas effectuer cette démarche dans les 90 jours; ils demandaient alors un délai pour l'effectuer. Par courriel du 9 avril 2020, le SPOP a répondu aux époux que, pour leur retour en Suisse, ils devront alors faire une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse en Chine et que le SPOP pourra, à ce moment-là, si les conditions sont remplies, délivrer les visas de retour. Lors de leur retour, de nouvelles invitations à enregistrer leurs données biométriques seront transmises.

Le 29 juin 2021, les époux A.________ et B.________ ont informé le Contrôle des habitants de leur commune du fait qu'ils étaient bloqués en Chine. A ce moment-là et à la demande des époux, un de leurs amis, C.________ s'est enquis auprès du Contrôle des habitants de la commune du statut des autorisations des recourants. La commune aurait répondu que ceux-ci étaient valables jusqu'au 10 juillet 2024.

En janvier 2023, la Chine a ouvert à nouveau ses vols internationaux. Le 27 février 2024, le couple a demandé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pékin des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, afin de pouvoir revenir en Suisse. Le SPOP a alors demandé des précisions au couple sur les raisons de leur longue absence. En réponse, les époux ont mentionné avoir été retenus pour des raisons de santé puisque la mère de B.________ a été hospitalisée du 1er au 12 décembre 2021, et la présence du couple était alors nécessaire à ses côtés. 

D.                     Le 23 août 2024, le SPOP a fait part aux époux de son intention de ne pas leur octroyer une autorisation d'entrée et une autorisation d'établissement au motif que les recourants avaient trop attendu après l'ouverture des vols internationaux pour demander un visa de retour, et qu'en conséquence, leurs autorisations d'établissement avaient pris fin au sens de l'art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

Au plus tard le 30 septembre 2024, les époux A.________ et B.________ sont tout de même revenus en Suisse puisqu'ils ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations d'établissement à cette date. Ils avaient pu obtenir des visas touristiques pour l'Espagne et sont revenus en Suisse par ce biais.

Par le biais de leur mandataire, les époux ont finalement répondu au SPOP qu'ils n'ont pas pu rentrer plus tôt, car ils ont été obligés de donner leurs passeports aux autorités chinoises et ne les ont récupérés qu'en janvier 2024. Ils avaient d'ailleurs tenté de les récupérer dès le mois de mars 2023. Le SPOP s'est enquis de la véracité de l'obligation de la reddition des passeports aux autorités chinoises auprès de l'Ambassade de Suisse à Pékin. Le personnel de l'ambassade a répondu qu'une telle obligation n'existait pas en lien avec la pandémie de Covid-19. Le 16 décembre 2024, le SPOP a demandé des précisions aux époux quant à l'obligation de reddition des passeports et les dates auxquelles ils ont tenté de les récupérer.

E.                     Le 26 mars 2025, le SPOP a finalement refusé de délivrer des autorisations de séjour pour les époux A.________ et B.________ au motif que les autorisations d'établissement avaient pris fin en raison de la longue absence des époux, et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Une autorisation de séjour à titre de rentier a également été refusée car les moyens financiers à disposition du couple ont été jugés insuffisants. Le SPOP a également noté que les époux n'avaient fourni aucun document officiel des autorités chinoises concernant leur obligation de donner leurs passeports aux autorités.

F.                     Le 15 avril 2025, par le biais de leur mandataire, les époux A.________ et B.________ ont fait opposition à la décision du SPOP du 26 mars 2025. Ils ont notamment précisé qu'en tant qu'anciens fonctionnaires de l'Etat chinois, ils avaient effectivement l'obligation de rendre leur passeport. Ils ont alors produit le règlement sur la gestion des agents publics ainsi que la correspondance entre les époux et les autorités chinoises, tous deux traduits officiellement. Ces documents leur ont permis de démontrer qu'ils ont effectivement récupéré leurs passeports le 17 février 2024. Les époux ont également contesté ne pas disposer de suffisamment de revenu pour vivre en Suisse à titre de rentiers.

Le 28 juillet 2025, le SPOP a fait part aux époux que, au vu des circonstances, il était prêt à leur octroyer une autorisation de séjour (permis B) et de les considérer comme des nouveaux arrivants ayant déjà bénéficié d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 12 septembre 2025, les époux ont décidé de tout de même maintenir leur opposition contre la décision du SPOP du 26 mars 2025.

Le 17 septembre 2025, le SPOP a donc partiellement admis l'opposition des époux. Il a considéré que les époux pouvaient bénéficier d'une autorisation de séjour (permis B) selon l'art. 49 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le SPOP a toutefois refusé de leur octroyer une autorisation de séjour pour rentier ainsi que de renouveler leurs autorisations d'établissement. Concernant le non-octroi de l'autorisation d'établissement, le SPOP a conclu que:

"[...] toutefois, il n'est pas possible d'octroyer une autorisation d'établissement en leur faveur, dès lors qu'ils doivent être considérés comme des nouveaux arrivant, cela est d'autant plus vrai que les permis d'établissement n'ont jamais pu être émis. Il est ici précisé que le caractère non volontaire de leur départ ainsi que le principe de proportionnalité sont déjà pris en compte dans la pesée des intérêts dans la mesure où le SPOP est favorable à la réadmission des intéressés, [...]"

G.                     Le 21 octobre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont fait recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP). Ils ont conclu à l'annulation de la décision sur opposition du SPOP et au prolongement ou à l'octroi d'autorisations d'établissement en leur faveur.

Le 27 novembre 2025, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours et a indiqué que les arguments des recourants n'étaient pas de nature à modifier la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11). La loi ne prévoyant pas d'autre autorité compétente pour connaître les recours contre ce type de décision, le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours par la personne destinatrice de la décision (art. 95 LPA-VD), et les exigences de contenu et de forme sont respectées (art. 76 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès lors, le recours est recevable. 

2.                      Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, selon le dispositif de la décision sur opposition, le SPOP a confirmé le refus de l'octroi d'une autorisation à titre de rentier et le refus du renouvellement de leurs autorisations d'établissement. Il a en revanche admis l'octroi de nouvelles autorisations de séjour sous réserve de l'approbation du SEM. Dans leur recours, les recourants demandent l'annulation de la décision du SPOP du 17 septembre 2025, car ils contestent le non-renouvellement de leurs autorisations d'établissement. L'objet du litige porte donc sur l'absence de renouvellement des autorisations d'établissement des recourants.

3.                      Les recourants requièrent leur audition et celle d'C.________ afin de témoigner des requêtes effectuées auprès de la commune.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), mais lorsque les circonstances l’exigent, le Tribunal cantonal peut tenir audience (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt CDAP PE.2017.0505 du 13 avril 2018 consid. 2a qui cite les ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid. 4c).

b) En l’espèce, une audience aux fins d’entendre les recourants et C.________ n’est pas nécessaire. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative. Le renseignement sur la validité des autorisations d'établissement donnée par un fonctionnaire communal semble avoir été faite par oral et n'est confirmée par aucun document présent au dossier. Les recourants ont pu, dans leur réponse, se prévaloir de cette assurance. L'audition d'C.________ n'apportera aucun élément supplémentaire si ce n'est l'éventuelle confirmation de ce renseignement oral du fonctionnaire communal. En conséquence, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause en se dispensant de tenir une audience et de recueillir les dépositions des recourants et d'C.________.

4.                      Les recourants contestent que leurs autorisations d'établissement aient pris fin car ils ont été retenus contre leur gré en Chine à cause des restrictions sanitaires liées au Covid-19 et à la confiscation de leur passeport.

a) Selon l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. D'après la jurisprudence établie en lien avec l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 49 279), abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr (actuellement LEI; RO 2007 5488), mais qui reste valable sous l’empire de cette loi, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (arrêts du TF 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 3.1; 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Les intentions des personnes absentes par rapport à leur séjour à l'étranger ne sont pas non plus pertinentes (TF 2C_236/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1). Il importe donc peu que la personne se trouve à l'étranger contre son gré (TF 2C_397/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.2). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai de six mois n'était pas interrompu lorsque l'étranger revenait en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).

b) Une partie de la doctrine considère qu’un séjour de plus de six mois à l’étranger ne conduit pas forcément à l’extinction de l’autorisation d’établissement. A teneur de l'art. 61 al. 2 LEI, le ressortissant étranger peut en effet demander que le délai de six mois soit prolongé de quatre ans (Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art. 61 n. 22). Le délai de quatre ans pour la prolongation est un délai maximum (SEM, Directives et commentaires, I. Domaines des étrangers [Directives LEI], Octobre 2013 [Etat au 1er janvier 2026], ch. 3.5.3.2.3.). La demande de prolongation doit toutefois être déposée avant la fin du délai initial de six mois, c’est-à-dire avant que l’autorisation ne s’éteigne. La demande doit également être motivée et adressée à l'autorité migratoire cantonale qui statue librement (SEM, Directives et commentaires, I. Domaines des étrangers [Directives LEI], Octobre 2013 [Etat au 1er janvier 2026], ch. 3.5.3.2.3.). Dans le cas contraire, une prolongation peut tout au plus être demandée hors délai pour autant que la défaillance ait été non coupable ou résulte de circonstances extraordinaires (Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, op. cit., ad art. 61 n. 23, qui se réfère à l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); arrêt du TF 2A.514/2003 du 5 novembre 2003 consid. 3.2). La demande hors délai ne doit pas non plus excéder quelques mois (Minh Son Nguyen, in : Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], ad art. 61 n° 12 ss, p. 579).

5.                      En l'espèce, les recourants sont partis en vacances en Chine, le 15 décembre 2019, et n'ont pas pu rentrer comme prévu à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement imposées par les autorités. Les vols internationaux n'ont été ouverts à nouveau qu'en janvier 2023, mais les recourants n'ont pu revenir en Suisse qu'à partir de février 2024 quand ils ont récupéré leurs passeports. Les recourants ont donc été éloignés de Suisse pendant une durée de plus de quatre ans. Le délai de six mois d'éloignement maximum prévu par l'art. 61 al. 2 LEI est donc largement dépassé. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, le fait que les recourants aient été retenus en Chine contre leur volonté à cause des restrictions sanitaires n'est pas pertinent. En effet, les recourants auraient pu demander une prolongation de leurs autorisations d'établissement conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ce même alors qu'ils séjournaient en Chine. Dans l'arrêt PE.2010.0345 du 13 décembre 2010, la CDAP avait déjà jugé pour un ressortissant retenu en détention que, même si l'ambassade de Suisse était au courant de la situation, cela ne le dispensait pas de demander formellement une prolongation de l'autorisation d'établissement.

Les recourants ont prévenu le SPOP dès mars 2020 qu'ils étaient retenus en Chine à cause des restrictions liées au Covid-19. Ce courrier avait pour objectif l'obtention d'un délai supplémentaire au cas où ils ne pourraient pas se rendre au Centre de biométrie. Le SPOP leur a d'ailleurs répondu que de nouvelles invitations pourraient le cas échéant leur être transmises à leur retour. Cette lettre indiquait clairement au SPOP que les recourants avaient bien l'intention de rentrer en Suisse dès que possible. Cependant, cette lettre envoyée par les recourants n'était pas une demande de prolongation de leur autorisation d'établissement au sens formel. On pourrait tout de même se demander s'il n'incombait pas au SPOP de la considérer comme telle. La demande de prolongation implicite de l'autorisation d'établissement avait par exemple été reconnue dans l'arrêt VWBES.2023.26 rendu par le Tribunal administratif du canton de Soleure le 25 août 2023. Selon ce cas d'espèce, la recourante avait été retenue dans son pays d'origine à cause des restrictions liées au Covid-19 et avait prévenu les autorités soleuroises de cet état de fait sans demander formellement une prolongation de son autorisation. Pour autant, elle avait écrit aux autorités dans le délai de six mois précisément pour interrompre ce délai et ne pas perdre son autorisation d'établissement. Le tribunal a retenu que l'autorité intimée aurait dû, suite au courrier de la recourante reçu dans le délai de six mois, informer cette dernière de l'échéance prochaine de son autorisation de séjour et de la nécessité de demander une prolongation formelle de ce délai. En l'espèce, la situation des recourants est différente. En effet, il ne ressort pas du courrier reçu par le SPOP que les époux avaient l'intention de demander une prolongation de leurs autorisations d'établissement à cause du délai de six mois prochainement échu. Ils ne demandent d'ailleurs aucune information au SPOP sur ce point. Ainsi, conformément à la jurisprudence, nul ne peut tirer un avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b; 124 V 215 consid. 2b/aa; 2P.191/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.2; C.273/2004 du 13 juillet 2005 consid. 5; voir également TAF F-7110/2017 du 17 septembre 2019 consid. 6). Par la suite, ils n'informeront d'ailleurs plus le SPOP de leur situation en Chine. Leur lettre ne peut donc pas être qualifiée de demande implicite de prolongation.

Il résulte finalement de ce qui précède que les recourants n'ont pas déposé de demande de prolongation de leurs autorisations d'établissement dans le délai de l'art. 61 al. 2 LEI, de sorte que celles-ci se sont éteintes six mois après leur départ de Suisse le 5 décembre 2019. Quoi qu'il en soit, si leurs autorisations d'établissement avaient pu être prolongées, elles auraient été maintenues pour quatre ans au maximum, à savoir jusqu'au 10 juillet 2023. A cette date, les recourants n'étaient pas encore revenus en Suisse, la demande déposée auprès de l’ambassade datant par ailleurs du 27 février 2024. Même prolongées, leurs autorisations auraient déjà pris fin au jour des premières démarches des recourants (art. 61 al. 1 let. c et al. 2 in fine LEI). C'est le lieu de préciser que les soi-disant atermoiements du SPOP n'ont eu aucune incidence sur la situation des recourants, qui sont seuls responsables du temps écoulé sans demande de prolongation de leurs autorisations d'établissement. Le délai de traitement d'une demande n'a au demeurant a priori pas d'incidence sur le droit à la délivrance d'une autorisation, le jour de la demande étant déterminant.

Partant, ce grief doit être rejeté, les autorisations d'établissement des recourants ayant bien pris fin conformément à l'art. 61 al. 2 LEI.

6.                      a) Dans leur recours, les recourants invoquent également qu'en juillet 2021, lorsque, par l'intermédiaire d'C.________, ils ont informé le Contrôle des habitants de leur commune qu'ils ne pouvaient pas revenir de Chine à cause des restrictions sanitaires, l'autorité communale aurait déclaré que leurs autorisations d'établissement étaient valables jusqu'au 10 juillet 2024. En conséquence, ils pensaient que leurs autorisations d'établissement étaient toujours valides et ne sont pas préoccupés de leur renouvellement.

Les recourants se prévalent ainsi implicitement d'une violation du principe de la bonne foi, garanti par les art. 5 al. 3 et 9 Cst. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent dans certaines circonstances obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2, 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées; arrêt PS.2014.0022 du 15 septembre 2014). Les conditions pour bénéficier de ce principe sont les suivantes: l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète, elle doit avoir été compétente ou être censée avoir été compétente, la personne concernée avait de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel elle a réglé sa conduite, la personne s'est fondée sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir un préjudice, la législation ne s'est pas modifiée depuis le moment où l'assurance a été donnée (Thierry Tanquerel, Frédéric Bernard, Manuel de droit administratif, 3ème éd., 2025, par. 578).  

b) En l'espèce, les recourants considèrent que la commune leur a donné un renseignement erroné auquel ils se sont fiés. Tout d'abord, il s'agit effectivement d'une situation concrète. La première condition est donc remplie. Cependant, il faut que l'autorité qui a donné le renseignement ait été compétente pour accorder l'autorisation ou semblé l'être aux yeux des recourants. Or en matière de droit des étrangers, seul le SPOP est compétent pour déterminer le statut des personnes étrangères. Conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI, le SPOP est compétent pour prononcer le refus, la prolongation ou la révocation des autorisations d'établissement. Il s'agissait donc de la seule autorité à même de renseigner les recourants sur le statut de leurs autorisations d'établissement (voir par exemple sur la différence de compétences entre le canton et la commune, CDAP PE.2022.0008 du 9 août 2022 consid. 3c). Les recourants résident en Suisse depuis 2007, ils ont donc à plusieurs reprises eu à renseigner le SPOP concernant leurs autorisations de séjour. En 2019, le SPOP leur a communiqué la délivrance de leurs autorisations d'établissement. En 2020, alors qu'ils étaient bloqués en Chine, ils ont d'ailleurs prévenu le SPOP directement de leur situation. En conséquence, ils auraient dû se rendre compte que la commune n'était pas à même de les renseigner correctement sur le statut de leurs autorisations d'établissement ou, à tout le moins, que ce renseignement n'avait pas de conséquence juridique sur le SPOP, formellement compétent sur ces questions. Cette condition de la compétence de l'autorité n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'analyser les autres conditions permettant au principe de la bonne foi de primer le principe de légalité.

Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir du principe de la bonne foi pour remettre en cause le fait que leurs autorisations d'établissement aient pris fin.

7.                      Les recourants ont conclu à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Ils n'ont pas pris de conclusion subsidiaire tendant à la délivrance d'un permis de séjour pour rentier, mais ont conclu à la confirmation à titre subsidiaire de la décision entreprise qui leur octroie une autorisation de séjour pour réadmission d'étrangers ayant déjà été titulaires d'un permis d'établissement. Les conditions d'une autorisation de séjour pour rentier ne sont ainsi pas litigieuses et ne seront pas examinées.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 17 septembre 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2026

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.