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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Lionel Hulliger, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Autorisation d'établissement |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 23 septembre 2025 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants:
A. De nationalité turque, né en 1988, A.________ est entré en Suisse le ******** 2003 pour y rejoindre ses parents; une autorisation d’établissement lui a été délivrée. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire et obtenu son certificat de fin de scolarité, il a enchaîné les emplois peu qualifiés. Depuis 2010, il a travaillé dans la logistique et a effectué plusieurs missions temporaires dans ce secteur. Entre les mois d’août 2006 et janvier 2010, il a bénéficié des prestations de l’assistance publique pour un montant total de 8'587 fr.45. Il a épousé en 2022 B.________, elle-même employée à mi-temps. Depuis le 15 septembre 2025, A.________ exerce deux emplois de chauffeur-livreur à 50% chacun.
B. A compter de l’année 2011, A.________ a été condamné à plusieurs reprises, à savoir:
- le 25 mai 2011, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 22 jours de détention préventive;
- le 8 janvier 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr.;
- le 28 juin 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. et 300 fr. d’amende;
- le 13 décembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. et 100 fr. d’amende;
- le 11 août 2014, par le Ministère public du Canton de Schaffhouse, pour laisser conduire sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), à une peine pécuniaire de 21 jours-amende à 30 fr.;
- le 17 mars 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr.;
- le 2 mai 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à la précédente;
- le 7 mai 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc, à une peine privative de liberté de 180 jours;
- le 17 novembre 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de 90 jours.
Le 12 septembre 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu’au vu de ce qui précède, il avait l’intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport ([DEIS], aujourd’hui: Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) de révoquer son autorisation d’établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) qu’il prononce une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Après avoir recueilli les déterminations de l’intéressé, le SPOP, le 27 mars 2019, a renoncé à proposer au Chef du DEIS la révocation de son permis d’établissement.
Le 20 mai 2022, A.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, à une peine privative de liberté de 50 jours.
Le 8 février 2023, le SPOP a adressé un avertissement à l’intéressé, l’informant que si son comportement donnait lieu à une nouvelle plainte ou à une nouvelle condamnation, il pourrait proposer à la Cheffe du DEIEP la révocation de son autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour.
Le 2 juillet 2024, A.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs. Les faits qui lui ont été reprochés remontent à une date indéterminée, située entre le 22 décembre 2023 et le 22 février 2024.
Les extraits produits des offices des poursuites font apparaître que A.________ est inscrit au registre, à la date du 29 avril 2025, pour les montants suivants: 35'705 fr., dont 34'563,70 d’actes de défaut de biens à l’Office des poursuites du district de ********; 82'920 fr.12, dont 47'616 fr.35 d’actes de défaut de biens à l’Office des poursuites du district de ********; 29'463 fr.55 d’actes de défaut de biens à l’Office des poursuites du district de ********.
C. Le 12 mai 2025, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de proposer à la Cheffe du DEIEP la révocation de son autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour, assortie de conditions ou critères d’intégration à respecter. L’intéressé s’est déterminé le 14 mai 2025. Le 23 septembre 2025, la Cheffe du DEIEP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"Décide:
1. de rétrograder le statut de M. A.________, soit de révoquer son autorisation d’établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour valable un an;
2. à l’échéance de l’autorisation de séjour, il devra satisfaire aux critères d’intégration mentionnés à l’article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l’objet de nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d’assainissement de ses passifs;
3. si les conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l’échéance de l’autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."
D. Par acte du 23 octobre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Cheffe du DEIEP pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production suivante, en mains des offices des poursuites des districts de ********, de ******** et de ********:
"Récapitulatif de toutes les poursuites et actes de défaut de biens du recourant, avec indication de la nature et de la date exacte des créances (et non celle de l'acte de poursuite) et de tous les remboursements du demandeur, sous quelque forme que ce soit, avec indication de leur date."
Le DEIEP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a produit son dossier.
A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il maintient ses conclusions et sa réquisition de pièces.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la production, par les offices des poursuites des trois districts dans lesquels il a eu son domicile, de toutes les poursuites et actes de défaut de biens qui lui ont été notifiés, avec indication de la nature et de la date exacte des créances et de tous les remboursements effectués.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des exigences en matière d'intégration (cf. art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20). Le recourant fait valoir que les extraits produits n’opèrent aucune distinction entre l'état de son patrimoine avant le 1er janvier 2019 et après. Or, selon ses propres calculs, il aurait remboursé un montant de 65'536 fr.82 depuis le 16 avril 2021.
Comme on le verra plus loin, l’interprétation que fait le recourant de l’art. 63 al. 2 LEI apparaît quelque peu hâtive; au vu des circonstances du cas d’espèce, l’autorité intimée n’était pas privée de la faculté de prendre en considération les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 aux fins d’apprécier les faits postérieurs à cette date, à la lumière de la situation antérieure. Quoi qu’il en soit, trois extraits des poursuites inscrites au nom du recourant dans les registres des trois offices en question ont été versés au dossier de l’autorité intimée. Il en ressort effectivement que le recourant a réglé un certain nombre de poursuites; on y reviendra. Subsistent en revanche des actes de défaut de biens. Dans ces conditions, on ne voit pas qu’il soit nécessaire de requérir de ces trois offices un récapitulatif de toutes les poursuites qui lui ont été notifiées et d’en demander la cause, ceci d’autant moins que le recourant avait lui-même la faculté de produire des extraits plus récents. En outre et surtout, il appert, comme on le verra plus loin, que d’autres éléments déterminants justifient à eux seuls le maintien de la décision attaquée. Par appréciation anticipée des preuves, il ne sera pas donné suite à cette réquisition.
3. a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 n.1). Elle lui confère une situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512). L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEtr n. 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEtr n. 7).
b) Selon l’art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d).
aa) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment dans les cas suivants: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b). D’après la jurisprudence, constitue une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans sursis (ATF 146 Il 321 consid. 3.1; 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.6; 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 5.1; 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.2).
bb) Par menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, on entend, notamment, toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes (cf. art. 77b de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 pp. 18/19; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s. ; arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2, 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.; arrêts TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3.2; 2C_354/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.5; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3.2). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.). Contrairement à la révocation d'une autorisation de séjour (art. 62 let. c LEI), qui présuppose que l'étranger a enfreint la sécurité et l'ordre publics de manière "grave ou répétée", la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI exige une atteinte "très grave", posant ainsi, comme cela ressort clairement de la formulation française, des exigences comparativement plus élevées à la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.2).
cc) Ces deux motifs de révocation sont alternatifs (arrêts TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 2.1; 2C_559/2015 du 31 janvier 2017 consid. 5.1).
c) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères. Ainsi, l’art. 77a al. 1 OASA dispose qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement ("mutwillig", "temerariamente") d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2).
aa) Pour interpréter ces critères, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1).
L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). L'existence de dettes peut constituer une violation grave de l'ordre public lorsque l'endettement est le résultat d'un comportement délibéré (ATF 137 II 297 consid. 3.3: "wenn die Verschuldung mutwillig erfolgt ist"; TF 2C_573/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 ss). Il y a intention au sens de l'art. 77a al. 1 let. b OASA lorsque la personne concernée ne remplit pas ses obligations de paiement par sa propre faute et qu'on peut le lui reprocher de manière qualifiée. Il faut que le comportement soit motivé par l'intention, la malveillance ou, à tout le moins, une imprudence qualifiée. Outre que l'accumulation de dettes puisse être reprochée à l'intéressé, il est déterminant de savoir si des efforts sérieux sont entrepris pour réduire les obligations existantes ou pour trouver un accord avec les créanciers (TF 2C_19/2023 du 20 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité supporte le fardeau de la preuve du caractère "volontaire" de l'endettement (TF 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.4).
Aux termes de l’art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3).
bb) Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1; 2C_653/2021 déjà cité consid. 4.3.2).
cc) Il n'est pas nécessaire qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement soit réalisé (arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2). La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directive LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5; arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.3; 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.3).
dd) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (al. 2): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).
d) Selon l’art. 63 al. 3 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition vise à éviter le dualisme qui caractérisait l'expulsion dans l'ancien code pénal, en interdisant à l'autorité compétente en matière de migrations de révoquer une autorisation de séjour en se fondant uniquement sur une infraction pour laquelle un juge pénal a déjà prononcé une peine qu'il a renoncé à assortir d'une expulsion (FF 2013 5373, 5440). Elle n'est applicable que si l'infraction a été commise le 1er octobre 2016 ou après cette date (ATF 146 II 49 consid. 5.3 p. 52; 146 II 321 consid. 5.1 p. 333) ou si l'infraction a été commise simultanément avant et après cette date, mais que les infractions ont été appréciées dans leur ensemble par le tribunal pénal (ATF 146 II 321 consid. 5.2 p. 333s.; 146 II 1 consid. 2.2 p. 4s.). Sur ce point, peu importe que le jugement pénal mentionne expressément ou non la renonciation à ordonner une expulsion pénale (arrêt TF 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 4); on rappelle que, de manière générale, il n’appartient pas aux autorités administratives de corriger les erreurs des autorités pénales en révoquant les autorisations de séjour et d’établissement d’étrangers condamnés qui n’auraient pas été expulsés du territoire (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.4; 146 II 1 consid. 2.2). Toutefois selon le Tribunal fédéral, puisque la rétrogradation n'entraîne pas directement l'expulsion, il n'y a pas de contradiction avec les exigences de l'art. 63 al. 3 LEI lorsque cette mesure fait suite à la révocation d'un permis de séjour prononcé uniquement sur la base d'une infraction pour laquelle un tribunal pénal s'est abstenu de prononcer l'expulsion (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2 et 4.3.3, pp. 10/11, réf. citées).
4. a) En la présente d’espèce, l’autorité intimée fonde la décision attaquée sur le non-respect par le recourant de la sécurité et l’ordre public au sens des art. 58a al. 1 LEI et 77a OASA.
En premier lieu, on relève que le recourant n’a cessé d’accumuler les poursuites. A la date du 29 avril 2025, les montants suivants étaient encore inscrits à son nom: 35'705 fr., à l’Office des poursuites du district de ********, 82'920 fr.12 à l’Office des poursuites du district de ******** et 29'463 fr.55 à l’Office des poursuites du district de ********. Les paiements de 51'056 fr.82 que le recourant dit avoir effectués sont antérieurs à cette date puisqu’ils remontent, selon ses propres explications, à la période du 27 mai 2021 au 11 décembre 2023. Il ressort du reste de l’extrait des poursuites au registre de l’Office des poursuites du district de ******** que le recourant a réglé un total de 48'415 fr.40 entre le 11 mars 2021 et le 14 octobre 2022 en mains de cet office. De même, les paiements effectués en mains de l’Office des poursuites du district de ********, soit 16'705 fr.90, sont antérieurs au 29 avril 2025, puisqu’ils remontent à la période du 17 janvier au 17 avril 2025. Rien n’a été produit s’agissant de l’Office des poursuites du district de ********. Le recourant n’allègue pas avoir effectué d’autres paiements. Il y a donc lieu de retenir que les extraits du 29 avril 2025, figurant au dossier du SPOP, sont toujours d’actualité. On relève cependant qu’à compter du 1er janvier 2019, le recourant a entrepris des efforts sérieux pour réduire le montant des dettes qu’il a accumulées, même si celles-ci ne sont pas encore éteintes, puisqu’il subsiste encore des actes de défaut de biens inscrits à son nom au registre des offices concernés. Il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée aurait dû prendre en compte cette circonstance dans la décision attaquée.
De même, c’est à tort que la décision attaquée retient également que d’août 2006 à janvier 2010, le recourant a bénéficié des prestations de l’assistance publique pour un montant total de 8'587 fr.45. Cette circonstance est antérieure au 1er janvier 2019, d’une part, et le recourant n’a plus eu recours aux services sociaux depuis lors, d’autre part.
L’autorité intimée a pris en considération l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du recourant. Force est en effet de constater que de 2011 à 2024, soit sur une période de treize ans, le recourant a été condamné à onze reprises, totalisant même 320 jours de privation de liberté, peines qu’il a du reste purgé. Ce sont principalement des infractions récurrentes à la circulation routière, dont la gravité doit être mise en évidence, qui lui ont été reprochées. Ceci étant, on relève que depuis le 1er janvier 2019, le recourant n’a été condamné qu’à deux reprises pour conduite sans permis (2022) et faux dans les titres (2024). Ce comportement est d’autant plus problématique que l’autorité intimée a informé une première fois le recourant le 12 septembre 2018 de ce qu’elle envisageait de proposer à l’autorité compétente qu’elle révoque son permis d’établissement, avant d’y renoncer au vu de ses explications. Ceci nonobstant, le recourant a été condamné en 2022 pour conduite sans permis. En outre et surtout, l’autorité intimée a adressé au recourant, le 8 février 2023, un avertissement dénué de toute ambiguïté, conformément à l’art. 96 al. 1 LEI. Ce dernier a été mis en garde sur le fait que si son comportement donnait lieu à une nouvelle plainte ou à une nouvelle condamnation, le SPOP pourrait proposer à l’autorité intimée la révocation de son autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour. Or, le recourant n’a pas tenu compte de cet avertissement puisque postérieurement à cette mise en garde, il s’est rendu coupable, entre le 22 décembre 2023 et le 22 février 2024, de faits constitutifs de faux dans les titres, pour lesquels il a été condamné le 2 juillet 2024. Dès lors, l’on peut s'interroger sérieusement sur la capacité du recourant à s'amender et à respecter l'ordre juridique suisse dans le futur. Au vu de son comportement, le séjour du recourant pourrait même constituer une mise en danger de l’ordre public au sens de l'art. 77a al. 2 OASA. Quoi qu’il en soit, ce comportement démontre le sérieux déficit d’intégration actuel du recourant. Il y a lieu en effet de considérer que le recourant attente de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics.
b) Les éléments retenus ci-dessus laissent aisément présager d’une intégration déficiente, voire d’une évolution défavorable du processus d’intégration. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’une mesure de rétrogradation, assortie d’une recommandation d’intégration, a été prononcée. La décision attaquée est en effet assortie des conditions qui régissent la poursuite du séjour du recourant en Suisse, conformément à l’art. 62a let. c OASA. Ce dernier devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs. En outre, il lui est rappelé, conformément à l’art. 62a let. d OASA, que le non-respect de ces conditions à l'échéance de l'autorisation de séjour pourrait avoir pour conséquence le refus de prolongation de l'autorisation de séjour et le prononcé d’un renvoi. Il n’apparaît pas que cette décision soit disproportionnée. Il importe de garder à l’esprit que la mesure prise à l'encontre du recourant a surtout pour but de lui rappeler de manière contraignante son obligation d'intégration, consacrée à l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.2). Dès lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.
Les antécédents du recourant rendent par ailleurs inadéquat le prononcé d'un nouvel avertissement; une telle mesure n’apparaît pas comme suffisante pour atteindre le but d'intégration poursuivi. En outre et surtout, le recourant n’a tenu compte ni de l’intention manifestée par le SPOP le 12 septembre 2018 de proposer la révocation de son permis d’établissement, mesure à laquelle il a renoncé mais qui constituait implicitement une première mise en garde, ni de l’avertissement du 8 février 2023. On ne voit dès lors pas qu’un nouvel avertissement atteindrait son but. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la rétrogradation répond au contraire à la règle de nécessité. Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, il est, certes, important puisqu’il est marié avec une compatriote au bénéfice d’un permis de séjour et que le couple attendait son premier enfant. Cet intérêt ne saurait toutefois l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son important déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse et continuer à y vivre sa vie familiale. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement.
5. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, du 23 septembre 2025, est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 600 (six cents) francs, est mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.