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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2025 confirmant son refus d'entrer en matière sur leur demande de réexamen |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est entré en Suisse le 6 avril 2022. B.________ est entrée en Suisse le 31 octobre 2022. Les précités ont deux filles, D.________ née le 19 mai 2003 et C.________ née le 13 août 2007 et entrée en Suisse le 31 octobre 2022. Tous sont ressortissants péruviens.
A.________, B.________ et C.________ (ci-après aussi: les intéressés) se sont annoncés au Contrôle des habitants de Lausanne le 22 mai 2023. Le 10 juillet 2023, le Contrôle des habitants de Lausanne a transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) trois rapports concernant les précités et valant demande d'autorisation de séjour. À l'appui de ces demandes, A.________ et B.________ ont chacun joint un courrier explicatif daté du 30 juin 2023, alléguant être dans une situation d'extrême urgence. A.________ a expliqué avoir ouvert un restaurant au Pérou quinze années auparavant. Il a toutefois dû fermer son restaurant en 2020 et vendre sa maison en raison de la pandémie COVID-19, de maladie et d'absence d'aide étatique durant cette période. Il n'est alors pas parvenu à trouver du travail dans le secteur de la restauration, son domaine de formation, durement touché par la pandémie. Faute d'autre alternative pour améliorer sa situation, il a décidé de venir en Suisse, pays où il avait vécu de 1999 à 2005 avec son ex-épouse, ressortissante suisse, et où il avait créé des attaches, afin de trouver du travail et offrir un meilleur avenir à sa fille cadette. Il a expliqué qu'un retour au Pérou n'était pas possible, craignant qu'en l'absence de maison et de travail, sa famille se retrouve dans une situation financière extrêmement précaire. Il a ajouté que sa fille cadette était scolarisée, qu'elle apprenait rapidement le français et qu'elle était déjà très bien intégrée. Il avait quant à lui reçu une proposition de travail dans un restaurant offrant des mets latino-américains. B.________ a exposé en substance les mêmes motifs que son compagnon. Elle a ajouté être née et avoir toujours vécu au Pérou ainsi qu'avoir auparavant travaillé dans le restaurant de son compagnon.
B. Le 21 septembre 2023, le SPOP a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de leur délivrer les autorisations de séjour sollicitées et de prononcer leur renvoi de Suisse au motif qu'ils étaient entrés en Suisse sans déposer de demande de visa au préalable. Il a ajouté qu'aucune demande d'activité lucrative n'avait été déposée. Il a encore constaté que les conditions relatives aux autorisations de séjour pour des cas individuels d'extrême gravité n'étaient pas remplies.
Par décision du 27 février 2024, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse pour les motifs invoqués dans son préavis du 21 septembre 2023.
Le 14 mars 2024, les intéressés ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP). Leur écriture a été transmise par cette autorité au SPOP comme objet de sa compétence, en tant qu'opposition contre la décision du 18 mars 2024, déposée en temps utile.
Par décision sur opposition du 5 septembre 2024, le
SPOP a rejeté l'opposition des intéressés, confirmant sa décision et leur
impartissant un délai de départ au
14 octobre 2024.
C. Par acte du 12 septembre 2024, les intéressés ont recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 5 septembre 2024 et à son renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 4 mars 2025 rendu dans la cause PE.2024.0147, la CDAP a rejeté le recours, en retenant ce qui suit :
"(Consid. 3b) En l'espèce, les recourants se prévalent de la situation générale qualifiée de dangereuse au Pérou, pays où ils soutiennent que les gangs sévissent. Ils exposent que, anciennement propriétaires d'un restaurant au Pérou, la mafia locale extorquait les revenus issus de ce commerce chaque mois. En cas de refus de coopérer, elle proférait des menaces de mort, ce qu'il leur serait arrivé. Ils soutiennent à cet égard que les menaces continueraient alors même qu'ils se trouvent en Suisse. En parallèle, la pandémie COVID-19 battait son plein et ils ne bénéficiaient d'aucune aide étatique. Cette situation les a conduits à vendre leur établissement. Le père de famille a mis sa compagne et leur fille cadette en sécurité dans un village auprès de ses parents (cf. not. opposition du 12 avril 2024), s'est rendu seul en Suisse, puis a été rejoint par celles-ci quelques mois plus tard.
[…]
aa) Force est de constater d'emblée que les recourants ne sont pas confrontés à des difficultés supérieures à celles que connaît la majorité de leurs compatriotes contraints de regagner leur pays d'origine ou restés sur place. Or, la question de savoir si les personnes en cause se trouvent dans une situation particulièrement rigoureuse est seule déterminante. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire touchant l'ensemble de la population ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. Elles doivent au contraire être reliées à la situation individuelle invoquée par les intéressés.
En l'occurrence, il ressort des allégations des recourants que l'extorsion exercée sur eux par la mafia locale touchait également les autres commerçants de la région. A cela s'ajoute que, les recourants ayant vendu leur établissement avant de venir en Suisse, il y a lieu de douter qu'ils puissent être une cible en cas de retour au Pérou. Ces doutes sont davantage renforcés que les recourants n'ont pas démontré une mise en danger concrète de leur vie liée à ce contexte, lorsqu'ils étaient au Pérou ou durant leur séjour en Suisse (à ce sujet cf. infra consid. 4b).
Quant à l'avenir de C.________ les meilleures opportunités dont elle pourrait bénéficier en Suisse ne suffisent pas à constituer une situation individuelle justifiant la reconnaissance d'un cas de rigueur, cette réalité étant celles des autres jeunes de son âge se trouvant dans la même situation.
Le cas de rigueur ne peut par conséquent être retenu sous cet angle.
[…]
cc) En outre, s'il n'y a pas lieu de remettre en cause les efforts fournis par C.________ son intégration scolaire, qui apparaît satisfaisante à la lecture des pièces au dossier, n'est toutefois pas exceptionnelle.
En ce qui concerne l'intégration professionnelle de A.________, il y a lieu de relever que les emplois dans le domaine de la restauration qu'il a exercé durant une courte durée l'ont été illégalement. Or, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui venait travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1; CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 4b; PE.2019.0406 du 12 juin 2020 consid. 4c). Quant aux promesses d'embauche, elles ne suffisent pas à admettre une bonne intégration professionnelle, ce d'autant plus que la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée sur cette base a été rejetée. Il est encore à relever qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, le recourant ne perdrait aucune expérience professionnelle particulière acquise depuis son arrivée en Suisse.
En ce qui concerne B.________, son intégration professionnelle est inexistante et, en tout état de cause, aurait été illégale, pour les raisons déjà exposées.
[…]
Enfin, le cas de rigueur ne saurait être admis au seul motif que B.________ suit des cours de français, ce d'autant moins qu'aucune pièce au dossier n'établit le niveau de français acquis par la précitée, ni par ailleurs par A.________ et C.________ .
ee) Au vu de ce qui précède et compte tenu d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, la Cour parvient à la conclusion, à l'instar de l'autorité intimée, que la situation personnelle des recourants n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. Le grief des recourants doit partant être rejeté et la décision attaquée confirmée à cet égard.
(Consid. 4b) […] les recourants allèguent que leur vie au Pérou serait menacée par la mafia locale, pour les raisons exposées ci-avant.
Il est à relever que la plainte pour extorsion déposée par A.________ au Pérou et produite au dossier ne suffit pas encore à démontrer que les faits dénoncés sont avérés. La Cour n'a par ailleurs pas connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale à la suite de ce dépôt de plainte, respectivement de l'issue d'une telle procédure. Il en va de même du courrier de l'avocate péruvienne de A.________, qui ne fait que retranscrire les faits dénoncés par son mandant dans sa plainte, sans apporter d'autres preuves concrètes des menaces réelles dont les recourants feraient l'objet. Quant au mail de menaces produit au dossier, daté du mois de septembre 2024, son origine reste indéterminée. La Cour peine par ailleurs à saisir que les recourants puissent être menacés de voir leur établissement brûlé (ndlr: traduction libre de l'espagnol) alors que celui-ci ne leur appartient plus et qu'ils n'en tirent par conséquent plus de revenus. A cet égard, les recourants n'exposent pas les motifs qui justifieraient le maintien de ces menaces malgré la vente de leur établissement et leur départ du Pérou. Enfin, alors que des menaces seraient encore proférées à l'encontre des recourants et de leur famille, la Cour n'a connaissance d'aucune mise à exécution de celles-ci.
En particulier, les recourants n'ont pas d'emblée invoqué la situation prévalant au Pérou avec la mafia locale, laquelle aurait été à l'origine de leur départ précipité pour la Suisse, ce qui tend à relativiser la valeur probante de ces allégations.
Malgré la situation d'extorsion exposée par les recourants, il n'existe pas actuellement, au Pérou, une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée (confirmé dans un arrêt TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 8.3).
Dans ces circonstances, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient visés personnellement par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays d'origine."
Par une écriture du 11 mars 2025, les recourants ont interjeté recours par-devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Par arrêt du 20 mars 2025 rendu dans la cause 2C_165/2025, le Tribunal fédéral a déclaré ledit recours irrecevable.
Par courrier du 13 mars 2025, le SPOP a imparti aux
recourants un délai au
14 avril 2025 pour quitter la Suisse.
D. Le 11 avril 2025, les recourants ont adressé au Service de la population une demande de réexamen assortie d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). À l'appui, les recourants réitéraient les éléments d'ores et déjà invoqués dans leur opposition, puis leur recours et produisaient des pièces nouvelles, soit:
- une attestation émise par la doyenne d'accueil du Centre de ressources pour élèves allophones (CREAL), datée du 7 avril 2025, laquelle atteste de la bonne intégration et réussite scolaire de C.________ ;
- une confirmation d'inscription en classe de raccordement pour C.________ datée du mois d'avril 2025;
- un avis de notification (cedula de notification) daté du 21 mai 2025 accompagné d'un document attestant de l'ouverture d'une enquête préliminaire à la suite d'une plainte de A.________ quant à un courriel proférant des menaces d'extorsion.
Le 22 août 2025, le SPOP a rendu une décision déclarant
irrecevable, subsidiairement rejetant, la demande du 11 avril 2025. Le délai de
départ imparti le
13 mars 2025 était maintenu. L'effet suspensif était levé en cas d'opposition.
Le 1er septembre 2025, les recourants ont formé opposition par-devant le Secteur juridique du SPOP. Ce dernier, par décision sur opposition du 31 octobre 2025, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 22 août 2025.
E. Le 4 novembre 2025, les recourants ont recouru devant la CDAP contre la décision sur opposition du 31 octobre 2025 du SPOP, concluant en substance à l'admission de leur demande de réexamen et à l'octroi d'une autorisation de séjour. À l'appui, ils réitéraient les arguments précités et produisaient de nouvelles pièces, soit:
- deux avis de notification datés du 24 octobre 2025 accompagnés de deux ordonnances refusant respectivement, d'une part, à A.________ sa demande d'inclusion dans le programme d'assistance et de protection des victimes et des témoins et, d'autre part, prévoyant diverses mesures d'instruction des suites du dépôt de la plainte;
- Un formulaire de demande de stage dans le métier de maîtresse socioprofessionnelle complété pour C.________ .
Le 8 janvier 2026, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier et déposé sa réponse au recours en renvoyant à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande des recourants, tendant au réexamen de la décision du 27 février 2024.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; ég. arrêts PE.2023.0067 du 14 juillet 2023 consid. 2a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui présente la teneur suivante:
1. Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2. L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande qu'aux conditions prévues par cette disposition. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; ATF 117 V 8 consid. 2; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; ég. arrêts PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
b) Dans son argumentation, les recourants reprennent
divers éléments déjà allégués par eux dans la procédure ayant abouti à l'arrêt PE.2024.0147
du 4 mars 2025
(cf. let. E ci-avant) sans démontrer en quoi les circonstances se seraient
notablement modifiées depuis. Si les recourants entendaient ainsi invoquer des
faits ou des moyens de preuve importants qu'ils ne pouvaient pas connaître
lorsque le Tribunal cantonal a statué dans leur cause, ils ne devaient pas
adresser au SPOP une demande de réexamen ou de reconsidération (cf. art. 64
LPA-VD) mais agir par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD,
respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.10]), la contestation ayant été tranchée par des jugements
entrés en force liant l'autorité administrative (cf. notamment arrêts CDAP
PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2, PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 et
les références citées). Le SPOP était donc fondé à déclarer irrecevable la
dernière demande des recourants, dans la mesure où elle invoque des éléments
préexistants, antérieurs aux jugements.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
3. Cela étant, les recourants ont également produit quelques pièces postérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral (une attestation de la doyenne du CREAL et de nouvelles ordonnances du Ministère public péruvien n'apportant toutefois pas de preuves concrètes des menaces réelles dont les recourants feraient l'objet). Il est toutefois manifeste que le contenu de ces pièces ne justifie pas la reconsidération ou le réexamen de la décision du SPOP du 27 février 2024, confirmée ensuite par les autorités judiciaires. La reconsidération de décisions administratives entrées en force, réglée en droit cantonal à l'art. 64 LPA-VD, ne doit pas servir à remettre sans cesse en question des décisions administratives entrées en force ou à contourner les délais de recours. Il ne peut être procédé à un nouvel examen qu’en présence d'une modification notable des circonstances (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les références citées). Le SPOP a, le 22 août 2025, retenu que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable un changement notable de leur situation, ce qui justifiait d'emblée le rejet de la demande de réexamen; par cette décision, confirmée le 31 octobre 2025, il a appliqué correctement les règles pertinentes.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Les frais du présent arrêt sont à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à
allocation de dépens
(art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2025 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2026
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.