TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2025  

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A.________,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Déni de justice

 

Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) a été au bénéfice d'un permis N délivré par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de la Confédération dans le cadre d'une procédure d'asile ouverte devant cette autorité. Par décision du SEM du 12 juin 2025, son renvoi de Suisse a été prononcé. Selon une décision du 25 juin 2025 adressée par le SEM au recourant, son délai de départ de Suisse aurait été prolongé jusqu'au 29 juin 2026 afin de lui permettre de poursuivre sa formation en Suisse.

B.                     Par courrier du 9 septembre 2025, le recourant s'est adressé au Service vaudois de la population (SPOP) pour solliciter "le rétablissement temporaire de son permis N ou, à défaut, la délivrance d'un document de séjour provisoire [lui] permettant de poursuivre [son] apprentissage".

C.                     Le 6 novembre 2025, le recourant a d'une part écrit au SPOP pour lui rappeler la teneur de sa demande du 9 septembre 2025 précitée, et s'est adressé, d'autre part, par acte distinct, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) considérant que le silence du SPOP constituait un déni de justice.

D.                     Interpelé par le juge instructeur, le recourant a confirmé par correspondance du 13 novembre 2025 sa volonté de déposer un recours pour déni de justice auprès de la CDAP, tout en indiquant avoir interpelé le SEM le 13 novembre 2025 également quant au rétablissement de son permis N.

E.                     Le SPOP s'est déterminé le 18 novembre 2025 concluant au rejet du recours en l'absence de déni de justice.

Considérant en droit:

1.                        Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

En l'espèce, le recourant reproche par son recours du 6 novembre 2025 au service intimé un déni de justice pour ne pas avoir répondu à sa demande du 9 septembre 2025 de rétablissement de son permis N. Il faut rappeler qu'il a fait l'objet d'une décision du SEM rejetant sa demande d'asile, entrée en force.

2.                      En principe, l'objet de la contestation définit les limites externes de l'objet du litige. Tel n'est toutefois pas le cas si l'on se trouve dans une situation de déni de justice, laquelle est caractérisée par le fait que l'autorité en cause n'a pas épuisé sa compétence matérielle en violation du droit applicable (cf. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3ème éd. 2021, p. 281). Il y a déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) lorsqu'une autorité, en violation du droit de procédure applicable, n'effectue pas toutes les actions nécessaires au traitement d'une cause et que, partant, elle refuse totalement ou partiellement de statuer (cf. Jacques Dubey, Droits fondamentaux Volume II - Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, 2017, n. 4039). Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative décide, à tort, de ne pas épuiser complètement son pouvoir d'examen celle-ci commet un déni de justice (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 ; arrêts TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1, 1C_121/2018 du 8 mai 2019 consid. 2.1).

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit cependant être adressé à l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours dirigé contre la décision attendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1).

b) En l'occurrence, la compétence de délivrer, voire de "rétablir" comme le demande le recourant, un permis N ne dépend aucunement de l'autorité intimée. Le SEM est compétent pour prononcer le renvoi et, le cas échant, pour prolonger le délai de départ (art. 44 et 45 al. 2bis LASI). Comme l'indique en outre explicitement l'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31), le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire.

En adressant sa demande au SPOP, le recourant ne s'est donc pas adressé à l'autorité compétente. Sous cet angle, son recours paraît ainsi mal fondé, ce dont le recourant semble s'être rendu compte dès lors qu'il a interpelé, dans l'intervalle, le SEM. En effet, dans cette hypothèse, la CDAP serait compétente pour déterminer si le SPOP a commis un déni de justice formel, étant précisé que, pour le recourant – qui se trompe -, c'est le SPOP qui devait rendre la décision attendue.

3.                      Quoi qu'il en soit, le recours devrait de toute façon être considéré comme sans objet dès lors que, dans sa réponse du 18 novembre 2025, le SPOP a répondu au recourant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur sa demande de rétablissement du permis N.  Le recourant a ainsi reçu la décision qu’il réclamait de l'autorité intimée, de sorte que le recours est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

Il ne resterait ainsi qu'à trancher la question des frais et dépens (CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020, consid. 1). Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

[le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante]


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est sans objet.

II.                               La cause est rayée du rôle.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 décembre 2025

 

                                                          Le président:                                       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.