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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 novembre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1996, a fait l’objet d’un rapport de dénonciation simplifiée établi par la Police de Lausanne le 11 mai 2022 pour entrée et séjour illégaux et travail sans autorisation. Il résulte de ce rapport que lors d’un contrôle d’identité effectué le 10 mai 2022, le prénommé a présenté un passeport brésilien ne comportant qu’un tampon des douanes hollandaises, attestant de son entrée dans l’Espace Schengen le 7 décembre 2021 à Amsterdam. A.________ a déclaré qu’il était venu en Suisse en avion, qu’il logeait chez un membre de sa famille, qu’il travaillait comme bûcheron et effectuait des déménagements, exerçant ces activités depuis deux mois. Il a en outre précisé qu’il souhaitait pouvoir épargner un maximum d’argent avant de repartir au Brésil.
A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 4 octobre 2022 à 50 jours-amende avec sursis et à une amende de 300 fr. pour séjour illégal et pour activité lucrative sans autorisation.
Suite à un contrôle de la circulation effectué le 26 novembre 2023, A.________ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation simplifiée émanant de la Gendarmerie cantonale vaudoise, pour entrée et séjour illégaux. A cette occasion, le prénommé a indiqué avoir quitté le Brésil deux ans plus tôt pour s’installer au Portugal, précisant être venu en Suisse pour quinze jours en visite, ensuite de quoi il repartirait au Portugal et reprendrait son travail de serveur.
Ultérieurement, le 5 août 2024, A.________ a été auditionné par la Police de l’Est lausannois à la suite d’un accident survenu le 4 août 2024. Il a une nouvelle fois fait l’objet d’un rapport de dénonciation simplifiée pour entrée et séjour illégaux et pour travail sans autorisation. Lors de son audition par la police, l’intéressé a notamment déclaré qu’il avait quitté le Brésil en 2020 pour s’installer au Portugal où il avait travaillé comme serveur. Il a expliqué que lors du contrôle du 26 novembre 2023 il venait d’arriver en Suisse, qu’il y était resté deux semaines et qu’il était ensuite reparti au Portugal. Il a ajouté être revenu en Suisse au mois de mai 2024 pour vivre avec son amie, avec laquelle il voulait se marier.
A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 8 mai 2025. Il a été reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des règles de la circulation, de violation des obligations en cas d’accident, d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Le sursis octroyé le 4 octobre 2022 a été révoqué et une peine d’ensemble de 180 jours-amende et une amende de 500 fr. ont été prononcées à son encontre.
B. Le 13 octobre 2025, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), au motif notamment qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour valable en Suisse. Le SPOP s’est référé aux ordonnances pénales des 4 octobre 2022 et 8 mai 2025.
L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
C. Par décision du 3 novembre 2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen d’A.________ sur la base des art. 64 et suivants LEI, lui fixant un délai au 12 novembre 2025 pour quitter la Suisse. Le SPOP a motivé le renvoi de l’intéressé en raison du dépassement de la durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) et de moyens financiers insuffisants. Il a retenu qu’A.________ séjournait et travaillait illégalement en Suisse sans disposer des autorisations de séjour nécessaires et se trouvait de ce fait en infraction au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La décision comporte par ailleurs la mention que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’espace Schengen, à moins pour l’intéressé d’être titulaire d’un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l’espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire.
D. Par acte de recours du 7 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPOP du 3 novembre 2025 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, demandant à pouvoir continuer de vivre et de travailler en Suisse.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2025, le SPOP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, considérant que celui-ci était manifestement mal fondé. Il a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI est litigieux en l’occurrence.
Le recourant indique vivre en Suisse depuis un certain temps et travailler dès qu’il en a la possibilité. Il explique être venu en Suisse en raison du danger pour sa vie auquel il était exposé dans son pays d’origine; son père y aurait été assassiné et lui-même aurait été attaqué et menacé, ce qui l’aurait conduit à quitter sa famille, son travail et ce qu’il avait construit pour survivre. Il demande à pouvoir rester vivre en Suisse et continuer à y travailler.
b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière (let. a), avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis (let. abis), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi.
c) Dans le cas présent, le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, s’il admet séjourner et travailler en Suisse à tout le moins depuis le mois de mai 2024 (v. ses déclarations à la police le 5 août 2024), il ne soutient pas qu’il aurait déposé une demande d’autorisation de séjour de quelque type que ce soit, ni même qu’il pourrait prétendre à l’octroi d’un titre de séjour en raison de ces éléments. De surcroît, il ne se prévaut désormais plus de sa volonté de se marier avec sa compagne vivant en Suisse, ce dont il avait fait mention lors de son audition par la police.
Le recourant ne disposant pas d’un titre de séjour valable, le SPOP était fondé à prononcer son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI.
La décision attaquée doit aussi être confirmée s’agissant de la durée du délai de départ dont elle est assortie, dès lors que cette durée est conforme à l’art. 64d al. 1, 1ère phr., LEI et qu’aucune circonstance particulière ne justifie de s’en écarter.
3. a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d’Etat aux migrations décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). En particulier, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
b) Le Brésil ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, pour tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le recourant n’établit au surplus nullement, ni même ne rend vraisemblable, l’existence d’un tel danger concret, dans sa situation particulière. Ses déclarations à cet égard apparaissent du reste en contradiction avec celles qui avaient été initialement faites à la police à l’occasion de ses auditions, en particulier lors de celle du 10 mai 2022.
Aucun élément du dossier ne permet partant de retenir que le renvoi du recourant, s’il devait s’effectuer vers le Brésil, contreviendrait à l’art. 83 LEI.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD) et la décision attaquée confirmée, un délai de départ au 7 décembre 2025 étant imparti au recourant pour quitter la Suisse (art. 64d al. 1 LEI).
Il n'y a par ailleurs pas lieu de se prononcer au sujet de la restitution de l'effet suspensif au recours, étant donné qu’un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 novembre 2025 sest confirmée, un délai de départ au 7 décembre 2025 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.