|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 décembre 2025 |
|
Composition |
Mme Annick Borda, juge unique; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine (DEIEP), à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 8 octobre 2025 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
- vu la décision du 8 octobre 2025 du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine révoquant l'autorisation d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours déposé contre cette décision, daté du 6 novembre 2025 et reçu le 12 novembre 2025,
- vu l'enveloppe ayant contenu cet acte de recours et dont le cachet postal est daté du 11 novembre 2025,
- vu le Suivi des envois relatif à la décision entreprise, produit par l'autorité intimée à la requête de la juge instructrice,
- vu les déterminations du recourant du 24 novembre 2025,
Considérant en droit:
- que selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué,
- que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD),
- que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD),
- que lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD),
- que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD),
- que selon l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours; si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais; si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens,
- qu'en l'espèce, il résulte du Suivi des envois n° 98.40.241870.00005941 que le pli recommandé contenant la décision du 8 octobre 2025 a été distribué le vendredi 10 octobre 2025,
- que le délai de recours a donc commencé à courir le samedi 11 octobre 2025 et est arrivé à échéance le dimanche 9 novembre 2025, échéance reportée au lundi 10 novembre 2025 en application de l'art. 19 al. 2 LPA-VD,
- qu'il ressort par ailleurs du Suivi des envois n° 98.00.992503.01368397 que le pli recommandé Prepaid contenant l'acte de recours du 6 novembre 2025 a été remis à la Poste suisse le mardi 11 novembre 2025, soit tardivement,
- que les explications du conseil du recourant, qui affirme que le recours a été déposé dans une boîte postale le 6 novembre 2025 et que son client en a été informé par courriel le même jour, ne sont pas étayées,
- qu'il en va de même de son allégation que le problème émane de la Poste,
- que dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recours a été déposé le 11 novembre 2025, soit un jour après l'échéance du délai le recours, le 10 novembre 2025,
- que le recours est ainsi manifestement irrecevable, si bien qu'un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que bien que le sort du recours eût commandé que le recourant supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD),
- qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2025
La juge unique: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.