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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juin 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentés par Association Inter-Migrants-Suisse, à Villeneuve, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 14 octobre 2025 (refus d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour en faveur leur faveur et en faveur de leurs enfants) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissants de Macédoine du Nord, A.________ et B.________ ont, le 1er janvier 2023, requis l’asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants, C.________, née le ******** 2012 et D.________, né le ******** 2014. Ils ont été attribués au canton de Vaud. Par décision du 13 février 2023, leur demande a été rejetée et ils ont été enjoints de quitter la Suisse. Le recours dont ils ont saisi le Tribunal administratif fédéral (TFA) a été rejeté par arrêt E-897/2023 du 22 février 2023. Bien qu’un plan de vol en direction de Skopje ait été aménagé pour le 27 mars 2023, ils se sont soustraits à l’exécution de leur renvoi. Le 28 mars 2023, ils ont été assignés à résidence au foyer EVAM de ******** et l’aide d’urgence leur a été octroyée.
Le 25 juin 2024, A.________ et B.________ ont requis la reconsidération de la décision négative du 13 février 2023. Par décision du 4 juillet 2024, le SEM a rejeté leur demande. Par arrêt E-4866/2024 du 11 décembre 2024, le TAF a rejeté le recours qu’ils avaient formé contre cette décision.
B. Le 8 avril 2025, A.________ et B.________ ont requis du Service de la population (SPOP) la délivrance d’autorisations de séjour pour eux-mêmes et leurs enfants, en invoquant un cas de rigueur. Ils ont notamment invoqué des motifs d’ordre médical, alléguant des persécutions subies dans leur pays d’origine. A.________ était alors suivi auprès du Service de psychiatrie et de psychothérapie de ******** pour une symptomatologie anxiodépressive et prise en charge d’un processus suicidaire avancé. Suivie par une psychologue, B.________ présente également une symptomatologie anxieuse et dépressive. C.________ est suivie à ********, dont les médecins ont relevé chez elle un syndrome de stress post-traumatique avec des symptômes anxieux et dépressifs mixtes. Par décision du 15 juillet 2025, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande, en raison du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile.
A.________ et B.________ ont formé opposition à cette dernière décision. Par décision du 14 octobre 2025, le SPOP a rejeté cette opposition.
C. Par acte du 14 novembre 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation, en concluant au renvoi de la cause au SPOP pour nouvel examen complet de leur demande. Ils concluent également à la suspension du renvoi de la famille durant la procédure.
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande des recourants d’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur et en faveur de leurs enfants. Dans la mesure où les recourants s’opposent à leur renvoi en invoquant l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, ancrée à l'art. 3 CEDH, leur recours excède le cadre de la décision attaquée et est par conséquent irrecevable (cf. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD), puisque la compétence de statuer sur leur renvoi relève exclusivement du SEM.
Dès l’instant où les intéressés sont ressortissants d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, la question de fond doit être résolue au regard du droit interne exclusivement.
3. Dans la décision attaquée dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée par les recourants, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 al. 1 LAsi).
a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (arrêt TF 2C_252/2025 du 16 décembre 2025 consid. 1.2). Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3; 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).
Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, [Directives LAsi], Situation juridique, état au 1er juin 2024, ch. 6.1.3.1). En revanche, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêt TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3).
Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit, notamment, lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH, notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il se justifie de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 3).
b) En outre, aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d).
Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées).
L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2 cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in: ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des intérêts).
4. a) En l’occurrence, les recourants n’ont pas obtenu l’asile en Suisse, leur demande en ce sens ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, de même que leur demande de nouvel examen. Les recourants et leurs enfants n’ont jamais eu un statut administratif autre que celui de requérants d’asile déboutés. Ils n’ont du reste jamais donné suite à l’invitation qui leur a été faite de quitter le territoire suisse et ont refusé de collaborer à leur renvoi. Contrairement à la situation du requérant dans l’arrêt TF 2C_479/2023 précité, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile est par conséquent opposable à leur demande (dans ce sens, arrêt TF 2C_683/2025 du 28 novembre 2025 consid. 3.1.2).
Par conséquent, à moins que les recourants puissent invoquer un droit "manifeste" à une autorisation de séjour en Suisse, ce qui sera examiné dans les paragraphes qui suivent, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile doit être opposé à leur demande.
b) Les recourants et leurs enfants vivent en Suisse de manière ininterrompue depuis le 1er juillet 2023. La durée de ce séjour est due pour l’essentiel à l'effet suspensif dont leur demande d’asile et leur recours ont été assortis, de même que leur demande de nouvel examen, ainsi qu’au refus de leur part de quitter la Suisse en dépit d’une décision de renvoi exécutoire. La durée de leur séjour est ainsi avant tout due à une tolérance de la part des autorités fédérales et cantonales. Quoi qu’il en soit, la durée de ce séjour au regard de l'art. 8 CEDH est largement inférieure à dix ans (sur le fait que les années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance n'ont que peu de poids, cf. arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1; 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4). Les recourants ne peuvent donc pas invoquer un droit manifeste à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée consacrée par l'art. 8 CEDH.
c) aa) Les recourants invoquent pour l’essentiel le cas de rigueur. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019, la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts du Tribunal fédéral 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet égard par l’art. 58a al. 1 LEI, aux termes duquel:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références).
Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).
Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Pour être reconnus comme motif personnel important au sens de l'article 31 al. 1 let. b LEI, les problèmes de santé doivent être si graves qu'un retour dans le pays d'origine semble médicalement insoutenable (arrêts TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 2C_317/2015 du 1er octobre 2015 consid. 5.1). Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2; 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). L'absence d'équivalence des soins médicaux dans le pays d'origine est généralement acceptable, à condition toutefois qu'un départ de Suisse ne soit pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé de l'étranger (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1; 2C_268/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.4; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.; arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
Les raisons personnelles majeures au sens de l’art. 31 al, 1 let. g OASA ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée (cf. arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 30 al. 1 let. b LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
Enfin et surtout, il faut encore souligner que la jurisprudence ne reconnaît pas de droit à une autorisation de séjour sur la base du cas de rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1), ni sur la base de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; TAF F-3839/2019 du 15 février 2021 consid. 7.1), dispositions invoquées par les recourants.
bb) En l’occurrence, ni l’intégration des recourants, ni le parcours scolaire de leurs enfants ne revêtent un caractère exceptionnel au point de justifier manifestement l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en dérogation aux conditions d'admission.
Les problèmes d’ordre psychique qu’B.________ rencontre actuellement et met en avant pour critiquer le refus de l’autorité intimée de lui délivrer un titre de séjour trouvent leur origine dans la seule perspective de son départ de Suisse, que les recourants ne veulent pas accepter et combattent. Les médecins ont attesté à cet égard le 15 août 2025 de l’instabilité de l’état clinique de l’intéressé, dès lors que les symptômes de dégradation de son état mental disparaissaient lors de périodes d’accalmie et réapparaissaient systématiquement dès que des tensions liées à la procédure d’asile surviennent. Dès lors, on doit retenir que l’état dépressif dont l’intéressé souffre est en lien avec la décision de renvoi du SEM dont les recourants font l’objet. Quant aux troubles dépressifs que présentent également A.________ et C.________, ils relèvent de la même cause et devraient pouvoir être soignés dans leur pays d’origine.
En cas de retour dans leur pays d’origine, la réintégration des recourants, rejetés au demeurant par leurs familles respectives en raison d’un mariage inter-religieux, pourrait sans doute s’avérer difficile, sans que l’on puisse retenir qu’elle serait gravement compromise. S’agissant de leurs enfants, scolarisés en Suisse depuis trois ans, on ne saurait retenir qu’ils ont fait preuve d’une intégration accrue dans le milieu scolaire, au point de considérer que leur retour en Macédoine du Nord générerait chez eux des difficultés considérables pour la suite de leur parcours. Rien ne permet d'affirmer, et cela est décisif, que la situation des recourants serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. Les recourants et leurs enfants ne représentent dès lors pas un cas de rigueur justifiant qu’une autorisation de séjour leur soit accordée.
d) Dans ces conditions, le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé le refus d’entrer en matière sur la demande des recourants, qui étaient tenus de quitter la Suisse avant d'introduire, cas échéant, une telle requête.
A cela s’ajoute que le SPOP n'a pas fait usage de l'art. 14 al. 2 LAsi dans la décision querellée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le cas sous l'angle de cette disposition. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence de la CDAP, le recours sur ce point serait irrecevable faute pour les recourants d’avoir la qualité de partie. Par surabondance, on relèvera encore que les conditions cumulatives prévues par cette disposition ne seraient de toute manière pas remplies, les recourants ne pouvant se prévaloir d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée d’eux-mêmes et de leurs enfants (let. c). Par conséquent, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 14 al. 2 LAsi pour se voir octroyer des autorisations de séjour.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Bien que les recourants succombent, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 14 octobre 2025, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 juin 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.