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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2025 refusant d'octroyer l'assistance judiciaire. |
Vu les faits suivants:
A. Par requête du 27 août 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a requis du Service de la population (SPOP) d'être mise au bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure l'opposant à l'EVAM, avec désignation de Me Pierre‑Alain Killias comme défenseur d'office. En substance cette procédure porte sur la prise en considération de montants perçus par la recourante de tiers sur la base de contrats de prêts, l'autorité semblant être d'avis que ces montants doivent être considérés comme des revenus et déduits des prestations servies, ce que semble contester la recourante.
B. Par décision incidente du 10 octobre 2025, le SPOP a refusé d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à la recourante, au motif principalement que la condition d'indigence n'était pas remplie et subsidiairement en raison de l'absence de complexité de la cause. Dite décision incidente mentionnait comme voies de droit une opposition au service précité dans le délai de 30 jours.
C. Par acte du 12 novembre 2025, adressé au SPOP, la recourante s'est opposée à la décision incidente du 10 octobre 2025, soutenant que les conditions du droit à l'assistance judiciaire étaient remplies en l'espèce. Par correspondance du 17 novembre 2025, la recourante a adressé à nouveau son opposition du 12 novembre 2025 expliquant que l'acte avait certes été envoyé le 12 novembre 2025 mais que, faute d'indication d'adressage sur l'enveloppe, elle avait été retournée à son expéditeur. Elle sollicitait la prise en compte de son opposition malgré "le dépassement apparent" du délai d'opposition.
D. Le SPOP a transmis le 20 novembre 2025 l'opposition précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Par décision incidente du 21 novembre 2025, le juge instructeur de la CDAP a provisoirement renoncé à requérir une avance de frais de la recourante, lui rappelant qu'au vu du changement d'instance, il lui incombait de solliciter l'assistance judiciaire pour la procédure devant la CDAP si telle était son intention.
Par réponse du 27 novembre 2025, le SPOP s'est ensuite déterminé sur l'acte du 12 novembre 2025, concluant au rejet du recours. Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 2 décembre 2025 qui ne s'est plus déterminée, ni n'a au demeurant requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, qui refuse l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de l'assistance d'un conseil d'office pour la procédure non contentieuse devant l'autorité intimée, n'est pas une décision finale mais bien une décision incidente puisque l'instruction de la procédure au fond est toujours en cours. N'étant pas rendue sur la base de l'art. 3 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), cette décision incidente n'est pas susceptible d'opposition (art. 34a LVLEI a contrario).
En tant que décision incidente cependant, elle n'est donc susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions prévues par l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), soit notamment si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (let. a). Selon la jurisprudence, tel est le cas d'une décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2023.0174 du 26 octobre 2023; GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b), si bien que la décision du 10 octobre 2025 est susceptible d'un recours immédiat auprès du Tribunal cantonal.
2. Le recours aurait dû être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de l'acte attaqué, auprès de l'autorité compétente (art. 95, 92, et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'envoi d'une opposition au SPOP au lieu d'un recours devant la CDAP n'est pas préjudiciable à la recourante pour autant qu'elle ait saisi cette autorité incompétente dans le délai légal (art. 20 al. 2 LPA-VD). En l'espèce, il est douteux que le SPOP ait été saisi à temps si l'on considère que l'acte d'opposition ne lui a été adressé que le 17 novembre 2025. On comprend de la correspondance de la recourante de ce jour-là qu'elle a adressé le 12 novembre 2025 son opposition mais qu'il manquait sur l'enveloppe destinée au SPOP une adresse. Compte tenu de cette erreur, il paraît douteux qu'une restitution du délai de recours (cf. art. 22 LPA-VD) puisse être admise de telle sorte que le recours serait irrecevable. Cette question peut être laissée ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
3. Pour autant que recevable, l'objet du recours serait limité à la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire au sens de l'art. 18 al. 1 LPA-VD est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la démarche entreprise. L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 29 al. 3 2ème phrase Cst. et art. 18 al. 2 LPA-VD), est subordonnée à une troisième condition (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle que l'assistance d'un défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Le Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018 consid. 2b), et de se demander si un administré raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant des ressources suffisantes, ferait appel à un mandataire professionnel (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Autrement dit, si la cause expose la partie indigente à des risques importants pour sa situation juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en principe accordée. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 p. 301; arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cf. arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1).
Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative non contentieuse de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt 2C_48/2023 précité consid. 6.4).
4. En l'occurrence, la décision attaquée refuse l'assistance d'un avocat d'office à la recourante pour la procédure devant l'autorité intimée faisant suite à une contestation par celle-là des prestations versées par l'EVAM. L'autorité intimée a motivé ce refus par une double argumentation, considérant qu'au moins deux des trois conditions de l'assistance judiciaire n'étaient pas remplies: d'une part, la recourante n'était pas indigente et d'autre part, l'assistance d'un défenseur à ce stade de la procédure n'était pas nécessaire à la sauvegarde de ses droits.
La recourante s'oppose à cette argumentation en expliquant d'une part qu'elle bénéficie précisément du soutien de l'EVAM et qu'elle perçoit donc pour cela l'aide sociale, ce qui tendrait à démontrer de facto son indigence. Elle précise à ce sujet que les montants d'argent qui lui sont versés par des tiers ne lui sont que prêtés – elle a produit deux contrats – et devront être remboursés, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas compter au titre de revenu. D'autre part, elle soutient que, sur le fond, son litige avec le SPOP sur la prise en compte dans son budget mensuel des montants prêtés est complexe juridiquement et qu'elle n'est elle-même pas familière avec la langue française et les procédures en vigueur.
Il ne résulte toutefois pas encore de ce qui précède que l'assistance d'un avocat d'office serait en l'espèce nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante. Indépendamment de la question de l'indigence, il faut voir que la procédure au fond porte sur un litige d'ordre financier et pas sur le séjour de la recourante en Suisse. En outre, la jurisprudence se montre restrictive (TF, 2C_239/2024 du 26 juillet 2024 consid. 5.4), faute de quoi la nomination d'un avocat d'office devrait être prononcée d'emblée dans presque tous les cas. Compte tenu de la maxime d'office, l'autorité intimée devra examiner par elle‑même l'ensemble des circonstances pour déterminer si la prise en compte des montants reçus en prêt par la recourante doivent être déduits ou pas des montants d'aide qu'elle reçoit au titre de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.12). S'il existe, comme l'allègue la recourante, une divergence d'interprétation entre l'EVAM et l'autorité intimée quant à la prise en compte des prêts, rien n'indique en revanche que l'assistance d'un mandataire professionnel ne soit requise à ce stade de la procédure. Cette procédure, quand bien même porte-t-elle sur une question juridique, ne nécessite néanmoins pas une collaboration formelle particulière de la part de la recourante, au-delà de la transmission des contrats de prêt et des relevés bancaires, ce qui en soit ne soulève pas de difficulté juridique particulière. Certes, on ne saurait omettre le fait que la procédure en question devant le SPOP met en cause les intérêts de la recourante, en tout cas ses intérêts financiers. Il faut toutefois voir qu'à ce stade, l'affaire ne présente pas des difficultés en fait et en droit que celle-ci ne pourrait surmonter seule. Il ne s'agit en outre pas de procéder d'une manière particulièrement formelle. L'assistance d'un mandataire qualifié comme un avocat n'est donc pas indispensable à la recourante pour faire valoir ses droits à ce stade de la procédure, dont on rappelle encore qu'il s'agit d'une procédure non contentieuse devant l'autorité de première instance pour laquelle l'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office est appréciée plus strictement (cf. supra consid. 3a).
Le présent arrêt ne préjuge d'ailleurs pas de la nécessité de l'assistance d'un avocat d'office pour une éventuelle procédure de recours devant la Cour de céans, en cas de décision négative de la part du SPOP.
5. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait pas pour la procédure de première instance eu égard aux circonstances de la cause. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'assistance judiciaire – soit l'indigence et les chances de succès de la démarche – sont par ailleurs remplies.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, pour autant que recevable (supra consid. 2), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Pour autant qu'il soit recevable, le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 octobre 2025 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.