TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Centre Social Protestant - Vaud, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 novembre 2025 confirmant le refus de lui octroyer une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant roumain né le ******** 1985, est, selon son rapport d’arrivée, entré en Suisse le 24 septembre 2018 afin d’y travailler. Le 7 janvier 2019, il a conclu un contrat de travail comme aide-peintre dans une entreprise située à Crissier. Le 8 mars 2019, il a déposé une demande de titre de séjour UE/AELE pour activité salariée auprès des autorités vaudoises. Il a indiqué dans sa demande être marié à une ressortissante roumaine et italienne et avoir une fille née en 2013. Un permis B avec activité lucrative lui a été octroyé le 1er avril 2019. Sa femme et sa fille ont également obtenu un permis B.

B.                     Par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé la pension alimentaire pour la fille de A.________ à 500 fr. par mois à partir du 1er décembre 2021.

Par jugement du 22 octobre 2024, exécutoire le 7 novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal de ******** en Roumanie, dans lequel aucune pension n’a été fixée pour la fille de A.________. Entre le 1er janvier 2023 et le 7 novembre 2024, A.________ ne s’est pas acquitté de son obligation d’entretien décidée en 2022 accumulant une dette de 11'116 fr. 65 de pensions alimentaires non versées.

Le 1er octobre 2025, en lien avec cette dette alimentaire, A.________ a pris l’engagement écrit de verser chaque mois un montant de 150 fr. au Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (BRAPA). Cet engagement avait pour objectif de régler l’arriéré de pension contracté entre le 1er janvier 2023 et le 7 novembre 2024. D’après les preuves de paiement fournies par l’intéressé, le remboursement mensuel de 150 fr. a été versé en octobre et novembre 2025. 

C.                     Le 14 janvier 2023 vers 00h50, en Roumanie, A.________ au volant d’une voiture Range Rover immatriculée dans le canton de Vaud a accroché avec le côté droit de la voiture un piéton qui circulait à pied dans le même sens de circulation. D’après les expertises, A.________ roulait à une vitesse de 70-75 km/h, soit une vitesse supérieure à la limite autorisée sur ce tronçon routier. Il est également retenu par le Tribunal pénal de ******** que la victime s’était engagée dans une zone non destinée aux piétons alors qu’elle était alcoolisée. Suite à l’impact, A.________ a quitté les lieux de l’accident sans prévenir la police et sans prodiguer de soins à la victime qui est décédée. Lorsque quelques heures plus tard il a été identifié et interpellé par la police, un test sanguin a révélé un taux d’alcool de 0,34 gr. à 11h45 et un taux de 0,15 gr. à 12h45. Des poursuites pénales ont été engagées pour homicide involontaire et fuite des lieux de l’accident conformément au code pénal roumain. Il est précisé qu’il s’agissait de la première fois que A.________ avait affaire à la justice pénale. Il n'a pas éludé les poursuites et a reconnu les faits. Entre les faits qui se sont déroulés le 14 janvier 2023 et le jugement pénal daté du 11 décembre 2023, A.________ est resté en Roumanie et n’a pas travaillé.

Par jugement pénal du 11 décembre 2023, A.________ a été condamné par le Tribunal pénal de ******** à une peine de deux ans de prison pour homicide involontaire et fuite des lieux de l’accident. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 2 avril 2025.

D.                     Le 16 mai 2025, A.________ a annoncé son retour en Suisse. Afin de régler ses conditions de séjour, le Service de la population (SPOP) lui a demandé des précisions sur son incarcération en Roumanie et sur ses liens actuels avec sa fille.

Dans sa réponse reçue le 10 juin 2025, A.________ a affirmé que, depuis son retour en Suisse, il voyait régulièrement sa fille les soirs et les week-ends. Une lettre de son ex-épouse confirmait également cet état de fait. Il a également indiqué avoir gardé le contact avec sa fille par téléphone durant son incarcération et lui a rendu visite à chaque permission lorsqu’elle était en Roumanie.  

E.                     Concernant sa situation professionnelle, A.________ a fourni tout au long de la procédure devant le SPOP des certificats et des contrats de travail provenant de l’agence d’intérim pour laquelle il a effectué des missions. D’après ces documents, il a travaillé du 10 juin au 18 juin 2025, du 19 juin au 25 juin 2025, du 1 juillet au 23 juillet 2025, du 21 août au 12 septembre 2025 comme plâtrier-peintre. Il a commencé une nouvelle mission le 15 septembre 2025 pour une durée indéterminée. Ses bulletins de salaire mensuels oscillaient entre un revenu net de 900 fr. et de 5'364 fr. 10.

F.                     Le 31 juillet 2025, le SPOP a indiqué au recourant, qu’au vu de sa grave condamnation en Roumanie, il entendait lui refuser sa demande de titre de séjour UE/AELE avec activité lucrative et prononcer son renvoi de Suisse.

Dans sa réponse du 25 août 2025, A.________ a fait état de ses regrets concernant sa condamnation. Il a souligné que la victime de l’accident avait contribué à la dangerosité de la situation. Il a également insisté sur son lien important avec sa fille et sur la pension qu’il a payée jusqu’à la commission de l’infraction.

Le 2 octobre 2025, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré qu’au vu de la condamnation de l’intéressé, l’intérêt public à son éloignement surpassait son intérêt privé. Le SPOP a également considéré que A.________ n’avait pas de droit de garde sur sa fille et qu’il n’existait pas de rapport de dépendance entre elle et lui.

G.                     Le 10 octobre 2025, A.________ a fait opposition contre la décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi du SPOP. Il a réitéré ses arguments et a contesté l’appréciation faite par le SPOP du lien avec sa fille.

Par décision sur opposition du 20 novembre 2025, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________.

H.                     Le 1er décembre 2025, avec l’appui du Centre Social Protestant (CSP), A.________ a fait recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a notamment produit un témoignage de son ex-femme qui attestait qu’il était impliqué dans l’éducation et le bien-être de leur fille. Elle disait notamment que la présence et l’implication du recourant constituaient un "repère essentiel et stable" dans la vie de l’enfant. Il a également produit un témoignage de sa fille le décrivant comme "gentil et attentionné". Il a conclu à l’annulation de la décision du SPOP du 20 novembre 2025 et à l’octroi de l’autorisation de séjour au titre de travailleur européen respectivement membre de la famille d’une enfant européenne installée.

Le SPOP a produit le dossier de la cause et a maintenu sa décision.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le litige porte essentiellement sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant, ressortissant roumain, au motif qu’il représenterait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation pénale.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité roumaine, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 145 IV 55 consid, 4.2; 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 145 IV 55 consid. 4.2 et 4.4; 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêt TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 10.2). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).

En lien avec la commission d'infractions à l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1; TF 2C_604/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1).

c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son octroi, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).

L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

aa) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_89/2020 du 27 avril 2020 consid. 6; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

bb) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références citées). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 5.2; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, FF 2002 3565 ss).

3.                      Le recourant s’oppose également à son renvoi en se prévalant de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 4.1; 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et les références citées).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153 consid. 2).

b) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances. De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 consid. 7.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3).  

Dans l'examen de l'intérêt privé et de la situation familiale de la personne concernée, il importe que le membre de la famille qui séjourne ici dispose d’une autorisation de séjour durable (ATF 135 I 153 ; 135 I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1; 131 II 350 consid. 5). Lorsque ce membre a la possibilité de quitter le pays avec l’étranger qui s’est vu refuser une autorisation en vertu du droit des étrangers, alors le domaine protégé par l’art. 8 CEDH n’est normalement pas touché (ATF 135 I 153; 122 II 289 consid. 3b). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.

Enfin, dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 ss et 46 ss). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).

4.                      En l’espèce, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, il convient d’examiner, si en lien avec sa condamnation et malgré la présence en Suisse de sa fille, le recourant présente une menace pour l’ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement.

a) aa) Dans sa décision sur réclamation, le SPOP a considéré que la condamnation récente du recourant à une peine longue en Roumanie pour homicide involontaire et fuite des lieux de l’accident constitue un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI. La condamnation étant récente, le risque de récidive ne peut être exclu ce qui constitue une menace à l’ordre et la sécurité publics et justifie en conséquence une mesure d’éloignement de Suisse. Concernant l’analyse de la situation familiale du recourant, comme il n’a pas la garde de sa fille mais uniquement un droit de visite, le SPOP n’a pas considéré qu’ils avaient une relation particulièrement étroite au niveau économique et affectif. Son droit de visite pouvait donc s’exercer depuis la Roumanie. En sus, le recourant a accumulé une dette alimentaire.

bb) Dans son recours, le recourant invoque le fait qu’il n’a commis qu’une seule infraction et que le SPOP n’a pas démontré qu’il constituait une menace actuelle et réelle pour la société. Concernant les poursuites engagées en lien avec le paiement de la pension alimentaire, la dette accumulée est due essentiellement à son incarcération. Depuis son retour en Suisse, il a pris l’engagement de rembourser cet arriéré. Il a ajouté avoir conservé sa relation avec sa fille malgré son incarcération et la voir actuellement tous les jours.

b) aa) Il n’est pas contesté que le recourant a été condamné en Roumanie à une peine privative de liberté de deux ans pour homicide involontaire et fuite des lieux de l’accident. Ces faits sont indubitablement graves. En effet, d’après le jugement pénal du Tribunal ********, le recourant a pris la route vraisemblablement sous l’emprise de l’alcool et a circulé sur une route à une vitesse inadaptée. Dans sa course, il a renversé un piéton qui est décédé. Le recourant a ensuite fui les lieux de l’accident sans appeler les secours. Dans ces conditions, le recourant a été condamné à une peine de longue durée et il a attenté à la sécurité et l’ordre publics. Il existe donc bien un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b et c LEI.

bb) Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, lorsqu’il s’agit de la seule condamnation pénale de la personne étrangère, il faut néanmoins examiner la proportionnalité de la décision litigieuse au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce.   

Le recourant a été condamné pour des faits graves pour lesquels il est en grande partie fautif. Il faut tout de même constater qu’il s’agit de sa seule infraction. En effet, le recourant a fait preuve d’un comportement irréprochable avant et après cette condamnation puisqu’il n’y a aucune autre mention dans son casier judiciaire, si ce n’est la procédure en cours relative à sa dette alimentaire. Néanmoins, cette procédure est en train d’être résolue puisque le recourant a signé avec le BRAPA un remboursement mensuel de sa dette à hauteur de 150 francs. Le dossier ne fait pas mention d’autres infractions routières commises par le recourant. Il n’y a pas trace non plus d’une addiction à l’alcool faisant craindre des comportements dangereux. A la lecture du dossier, il semble plutôt que cette infraction soit un acte isolé. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à une appréciation spécifique du cas d’espèce afin de déterminer si la poursuite d’actes pénaux graves peut être déduite de son comportement. Les éléments relatifs à l’infraction commise et retenus par le Tribunal de ******** doivent ainsi être pris en considération. D’après le jugement, le recourant a d’abord fui volontairement les lieux de l’accident aggravant par son comportement l’infraction qu’il venait de commettre. Par la suite cependant, le recourant a fait preuve de sincérité durant la procédure, il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés et n’a pas cherché à se soustraire au jugement pénal (pièce 3, p. 9). Le caractère involontaire de son action a également été reconnu. Le piéton victime de cet accident s’est engagé à pied sur une route impropre à la circulation pédestre, et il avait consommé de l’alcool. En conséquence, le jugement a retenu que le piéton avait participé à créer la dangerosité de la situation (pièce 3, p. 7). Durant la procédure devant le SPOP, le recourant a appuyé sur le caractère fautif de la victime, mais il a également reconnu les faits qui lui ont été reprochés et a mentionné les regretter profondément.

Concernant son comportement après l’infraction, le tribunal constate que le dossier ne contient pas de document expliquant les raisons de sa libération conditionnelle. Force est de constater également que la libération du recourant est récente et le fait qu’il n’ait pas commis d’autres infractions durant ce laps de temps ne peut à lui seul écarter la menace et la récidive potentielle. En effet, d'après la jurisprudence, un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant et ne permet pas sans autre de conclure à une reconversion durable. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et 137 II 233 consid. 5.2.2; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.4 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; TAF F‑1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3). Toutefois, il apparait que le comportement du recourant depuis sa sortie de prison est tout à fait exemplaire. Depuis son retour en Suisse, il a pu retrouver un travail lui permettant d’avoir actuellement un revenu stable. Il loge chez son oncle et sa tante qui le soutiennent dans ses démarches. Il a trouvé un accord avec le BRAPA pour rembourser les pensions alimentaires non versées à cause de la procédure pénale et de son incarcération.

Concernant sa situation familiale, le recourant a une fille née en 2013 qui dispose d’un droit de séjour en Suisse et y séjourne avec sa mère ressortissante roumaine et italienne. Elles disposent toutes deux d’un permis de séjour UE/AELE. Au vu du dossier, il parait vraisemblable que l’ex-épouse du recourant qui a la garde de leur fille poursuive son séjour en Suisse où elle réside depuis 2019. Depuis le divorce, le recourant dispose d’un droit de visite qu’il a exercé en Suisse. Il mentionne également qu’il a vu sa fille en Roumanie lors de ses permissions. Depuis son retour en Suisse, il assure être proche de sa fille et entretenir le lien avec elle. Ce comportement est notamment confirmé par la fille du recourant elle-même et par son ex-épouse. Cette dernière a témoigné par écrit que le recourant participe à l’éducation et au bien-être de leur fille et qu’il est également impliqué dans les décisions qui la concernent. Il semble donc qu’il y ait, au vu de ces témoignages, un lien affectif entre le recourant et sa fille. Il n’est cependant pour l’heure pas démontré qu’il pourvoit financièrement à ses besoins. La dépendance économique entre eux n’est donc pas probante à teneur du dossier. Concernant l’éventualité de l’exercice de son droit de visite depuis la Roumanie, le recourant indique sur son rapport d’arrivée venir de la région de ********. Cette ville se situe à plusieurs heures de Bucarest, ville qui dispose d’une liaison aérienne directe avec la Suisse. Vu la distance importante entre les deux pays, il parait vraisemblable que, dans l’éventualité d’un retour, le recourant ne puisse exercer son droit de visite que durant des périodes de vacances et non de manière régulière, ce qui péjorerait ses efforts actuels de maintien du lien.

En matière familiale, on peut donc retenir l’existence de liens d’affection entre le recourant et sa fille, même si la relation économique entre eux est ténue. Il faut donc considérer l’absence d’un lien de dépendance véritable qui irait au-delà des relations usuelles entre parent et enfant. Il est tout de même à noter qu’en cas d’éloignement du recourant, l’exercice de son droit de visite serait grandement péjoré par la distance géographique.

cc) Au vu de l’ensemble des éléments à prendre en compte lors de la pesée des intérêts, le SPOP s’est uniquement basé sur la condamnation pénale du recourant et sa libération récente de prison pour refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au motif qu’il présenterait une menace et un risque pour l’ordre et la sécurité publics. Pour autant, au regard de la jurisprudence, il faut déterminer si le recourant constitue une menace actuelle, réelle et d’une certaine gravité. L’ensemble de la situation doit être examiné et il ne faut pas, comme le fait le SPOP, s’en tenir uniquement à la quotité de la sanction (voir en ce sens, CDAP PE.2020.0252 du 29 juin 2021 consid. 3d). Au regard de l’ensemble des circonstances, il faut considérer qu’un certain nombre d’éléments relativise la condamnation du recourant (le caractère involontaire et isolé de sa condamnation pénale, la solution de remboursement trouvée avec le BRAPA, son activité professionnelle, son lien affectif reconnu avec sa fille). En l’absence d’éléments autres que la durée de sa condamnation, la Cour de céans arrive à la conclusion que le recourant ne représente pas une menace actuelle et concrète d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

L’autorité intimée a donc excédé son pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE pour ce motif.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant obtenant gain de cause, il a le droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés à 1'000 francs.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 20 novembre 2025 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2026

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.