TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Olivier Müller, assesseurs; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Eric BULU, à Renens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2025 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1984, est entré en Suisse en septembre 2014 sans titre de séjour légitime. A partir de ce moment, il semble avoir exercé plusieurs activités professionnelles en tant qu'ouvrier en construction métallique dans des entreprises de la région. Le 19 mai 2017, il a été sanctionné d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et d'une amende de 300 fr. pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers.

B.                     Le 21 juillet 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne afin de régulariser sa situation.

Durant la phase d'instruction du dossier, le Service de la population (SPOP) a plusieurs fois demandé à A.________ par le biais de son conseil de préciser le but de sa venue en Suisse. Le mandataire d'A.________ n'a jamais donné suite à ces sollicitations. Le SPOP a alors statué sur la base des éléments à sa disposition et retenu que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative n'étaient vraisemblablement pas remplies. Il a également retenu que la situation d'A.________ ne relevait pas du cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En conséquence, le 27 juin 2024, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 4 février 2025, le mandataire d'A.________ a confirmé le départ de Suisse de ce dernier et a demandé la clôture du dossier au SPOP.

C.                     Le 16 juin 2025, A.________ a, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP basée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. A l'appui de sa demande, A.________ a produit différents documents relatifs à sa présence en Suisse depuis 2014 et à ses activités professionnelles. Il a produit notamment un certificat de travail qui atteste qu'il a été employé comme ouvrier à 100% d'octobre 2014 à fin décembre 2020. Pour l'année 2015, il a fourni des relevés de son compte bancaire qui montrent des retraits et paiements fréquents en Suisse, notamment dans la région lausannoise. Pour l'année 2016, il a produit des photographies le montrant sur des chantiers sans indiquer l'emplacement exact de ceux-ci. Pour l'année 2017, il a produit un certificat médical daté d'avril 2017. Pour l'année 2018, les relevés de compte produits ont montré une très faible activité sur son compte jusqu'à la fin du mois de juillet 2018. Pour le reste de l'année 2018, les relevés de compte du recourant ont montré des retraits et paiements fréquents en Suisse. Pour l'année 2019, les relevés de compte bancaire produits par le recourant ont montré des retraits et paiements fréquents en Suisse jusqu'en mai 2019. Il a également produit une facture dentaire datant de décembre 2019. Pour l'année 2020, les relevés de compte produits ont montré très peu d'activité si ce n'est quelques achats pour une recharge téléphonique. Pour l'année 2021, le recourant a communiqué une attestation indiquant qu'il a travaillé comme ouvrier du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. Ses relevés bancaires ont fait état de dépenses et paiements sur son compte à partir du mois de septembre 2021. Pour les années allant de 2022 à 2025, le recourant a fourni des relevés bancaires montrant des mouvements réguliers en Suisse.

Le 18 septembre 2025, le SPOP a refusé la demande de réexamen de son dossier au motif que les nouveaux documents apportés par le demandeur ne permettaient pas d'attester d'une présence ininterrompue en Suisse et qu'ils ne constituaient donc pas des éléments nouveaux susceptibles de modifier sa décision du 27 juin 2024. Un délai au 20 octobre 2025 a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

D.                     Le 17 octobre 2025, par le biais de son mandataire, A.________ a fait opposition à cette décision. Il reprochait notamment au SPOP de ne pas lui indiquer précisément les mois pour lesquels sa présence en Suisse n'était pas attestée.

Par décision du 4 novembre 2025, le SPOP a rejeté l'opposition d'A.________. Il a précisé que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction sa présence ininterrompue en Suisse depuis 2014, relevant les périodes d'absence du recourant selon le dossier:

"[...] plusieurs périodes d'absence de longues durées figurent au dossier en particulier pour les périodes suivantes: de janvier à décembre 2014, de janvier à décembre 2016, de février à mars 2017 et de mai 2017 à juillet 2018, de juin à novembre 2019, de janvier 2020 à août 2021, [...]."

                   Un nouveau délai au 4 décembre 2025 a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

E.                     Le 4 décembre 2025, A.________ a fait recours contre la décision sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP). Il a conclu à ce que la décision du 4 novembre 2025 soit "réformée en ce sens que la demande de régularisation des conditions de séjour fasse l’objet d’un nouvel examen approfondi sur la base des pièces fournies, le cas échéant en invitant à fournir d’autres pièces si nécessaire" et à ce que le départ de la Suisse soit suspendu jusqu’à droit connu sur le recours. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 5 décembre 2025, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de l’obligation de procéder à une avance de frais.

Le SPOP a produit son dossier le 10 décembre 2025. Il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11). La loi ne prévoyant pas d'autre autorité compétente pour connaître des recours contre ce type de décision, le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours par la personne destinatrice de la décision (art. 95 LPA-VD); les exigences de contenu et de forme sont respectées (art. 76 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès lors, le recours est recevable. 

2.                      Une demande de reconsidération est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle s'appelle "nouvelle demande" ou demande de reconsidération, cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

En droit cantonal, l'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). Selon l'al. 2, l'autorité entre en matière sur la demande, si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2021.0074 du 26 novembre 2021 consid. 3a bb; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a). Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

3.                      En l'espèce, le recourant a fait valoir que son ancien mandataire n'avait pas fourni les pièces nécessaires au SPOP pour se prononcer. Le SPOP a donc refusé d'octroyer l'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi du recourant de Suisse. Selon les dires du recourant, son ancien mandataire ne l'a pas prévenu de cet état de fait. Il a donc appris son renvoi bien après l'entrée en force de la décision du SPOP.

Par le biais de son nouveau mandataire, le recourant a donc demandé au SPOP de réexaminer sa décision en prenant en compte les documents fournis qui devaient attester notamment de son séjour en Suisse. La demande est adressée à la même autorité pour les mêmes faits. Sa demande contient cependant les nouveaux documents que son ancien mandataire n'avait pas transmis au SPOP. Il s'agit donc d'une demande de réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD puisque les moyens de preuve existaient déjà lors du rendu de la première décision. Cependant, le recourant avait déjà connaissance de ces moyens de preuve lors de la première procédure et aurait pu les faire valoir dans ce cadre. Le fait que son ancien mandataire ne l'ait pas fait n'est pas de la responsabilité du SPOP et ne l'oblige ainsi pas à entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.   

Cela étant, le SPOP a tout de même examiné les documents transmis et a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à fonder un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le SPOP n'a donc pas admis la demande de reconsidération du recourant. Il convient d'examiner ci-après si ce refus est fondé.

4.                      a) Le recourant fonde sa demande d'autorisation de séjour sur le fait qu'il remplirait les conditions du cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1       Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.         de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.          …

c.         de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.         de la situation financière;

e.         de la durée de la présence en Suisse;

f.          de l'état de santé;

g.         des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

A la lecture de cet article, on observe alors que la durée de présence en Suisse n'est pas le seul critère à prendre en compte. Les critères de reconnaissance du cas de rigueur figurant à l’art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).

S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 5a/bb). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.5; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2d). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3; CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 5a/bb).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise.

b) En l'espèce, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le recourant invoque pour l'essentiel la durée de son séjour en Suisse où il prétend vivre de manière ininterrompue depuis 2014. Le SPOP a examiné les nouvelles pièces fournies par le recourant et a considéré qu'il subsistait des périodes d'absence. Ces périodes ont été précisées au mois près dans la décision sur opposition rendue par le SPOP. Pour l'essentiel, il s'agit des périodes pour lesquelles le recourant n'a pas fourni ses relevés bancaires ou les périodes pour lesquelles les relevés qu'il a transmis ne font état d'aucun mouvement. Il est vrai que pour la période d'octobre 2014 à décembre 2020, le recourant a fourni un certificat de travail mentionnant qu'il a travaillé comme ouvrier métallurgique à 100%. Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022, il a également fourni une attestation de travail. La question de savoir si les certificats de travail du recourant sont suffisants pour établir un établissement continu en Suisse depuis 2014 malgré l'absence de mouvements bancaires pendant des périodes assez longues peut cependant rester ouverte. En effet, la durée du séjour, même pendant dix ans, ne peut à elle seule justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur dans la mesure où la durée du séjour est entièrement illégale (cf. dans le même sens CDAP PE.2024.0008 du 12 septembre 2024 consid. 3b/cc; PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc; PE.2024.0033 précité consid. 5a). Un tel séjour ne saurait ainsi jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas (cf. CDAP PE.2018.0168 du 5 juillet 2019 consid. 6b).  

c) aa) Concernant les autres critères relatifs au cas de rigueur, le recourant semble avoir travaillé et participé à la vie économique. Il a été condamné une seule fois en 2017 pour séjour illégal en Suisse, et il semble avoir un niveau de français A2 suffisant. Il produit également des témoignages d'amis qui le disent bien intégré. Cependant, comme rappelé dans la jurisprudence citée ci-dessus, ces éléments ne suffisent pas à fonder un cas individuel d'extrême gravité. En effet, les nouveaux documents présentés dans le cadre de cette demande de réexamen ne permettent pas d'attester que la relation du recourant avec la Suisse serait si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive ailleurs.

bb) Concernant la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il fait valoir que les liens avec le Kosovo se sont effrités depuis le décès de ses parents, qu'une partie de sa famille a également émigré et qu'il n'a pas de bien immobilier là-bas. Ces éléments, bien que difficiles, ne peuvent constituer une situation si rigoureuse que l'on ne puisse exiger du recourant qu'il se réadapte. En effet, il a passé l'essentiel de sa vie au Kosovo et il en parle la langue. Les nouveaux arguments apportés par le recourant ne permettent pas de reconnaître une situation particulièrement rigoureuse qui empêcherait sa réintégration dans son pays d'origine.

Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que le SPOP a considéré que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité ne sont pas réalisées en l’espèce.

5.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du recours, un nouveau délai doit être imparti au recourant pour quitter la Suisse.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument judiciaire, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 4 novembre 2025 est confirmée. Un délai 18 avril 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 mars 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.