TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne. 

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2025 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante française née le ******** 1995, est entrée en Suisse le 25 avril 2022. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour ressortissant UE/AELE avec exercice d’une activité lucrative conformément au contrat de travail présenté lors de son arrivée.

B.                     Dès le 23 mai 2023, A.________ est inscrite au chômage. Elle a perçu des indemnités jusqu’en décembre 2024. Ensuite, à partir du mois de janvier 2025, elle a bénéficié du Revenu d’insertion (RI).

C.                     Le 28 mai 2025, le Service de la population (SPOP) a interpellé A.________ pour l’informer que, conformément à l’art. 61a al. 4 et 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), son autorisation de séjour prendra fin le 30 juin 2025. Le SPOP lui octroyait un délai pour faire part de ses observations.

Le 30 juillet 2025, A.________ a fait part au SPOP de l’étendue de ses démarches afin de s’insérer sur le marché de l’emploi suisse. Elle a suivi des formations auprès de l’Office régional de placement (ORP), notamment en gestion de projet, afin de renforcer son profil. Pour appuyer ses propos, elle a produit des preuves de postulation pour les mois de mars à juin 2025.

Par décision du 4 août 2025, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que A.________ avait perdu la qualité de travailleur.

D.                     Le 5 septembre 2025, A.________ a fait opposition à cette décision du SPOP au motif qu’elle était en lien avec plusieurs agences de placement et qu’elle était disposée à se réintégrer sur le marché suisse. Elle souhaitait que son autorisation de séjour soit maintenue le temps de ses démarches.

Le 9 septembre 2025, le SPOP a octroyé un délai à A.________ afin qu’elle produise des copies d’un contrat ou des promesses d’embauche ainsi que toute autre preuve de ses moyens financiers.

Par décision de 29 octobre 2025, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________ au motif que cette dernière n’avait pas trouvé d’emploi à la suite de la cessation de son activité professionnelle, et qu’en conséquence, elle ne remplissait plus les conditions de la LEI. Au surplus, elle ne remplissait pas non plus les conditions pour être admise en Suisse sans activité lucrative. Cette décision a pu être notifiée à A.________ le 18 novembre 2025.

E.                     Le 31 octobre 2025, A.________ a conclu avec une société de portage salarial à Genève un contrat de mission d’une durée indéterminée pour 11 heures de travail par semaine pour un salaire total brut de 1’744 fr. 70 par mois. Les cotisations salariales suisses devaient être déduites du salaire.

F.                     Le 17 décembre 2025 (cachet de la poste), A.________ a fait recours contre la décision sur opposition prise par le SPOP devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. A l’appui de son recours, la recourante a mis en avant le fait qu’elle développait son activité indépendante de consultante ce qui prenait du temps. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 et au maintien de son autorisation de séjour.

Le 13 janvier 2026, le SPOP a produit le dossier de la cause. Le 19 mars 2026, le SPOP a répondu au recours et a indiqué maintenir sa décision.

Par courrier du 4 avril 2026, la recourante a transmis des éléments supplémentaires. Elle a produit des factures montrant que ses prestations de consultante avaient bien été facturées par la société de portage salarial à une entreprise parisienne au titre d'honoraires pour les services fournis. Les factures s’élevaient à 2'500 euros par mois (novembre 2025 à février 2026). Aucune pièce n'a été transmise pour le mois de mars 2026. La facture d'avril 2026 mentionne des honoraires de 3'000 euros et un ajustement de 500 euros pour mars 2026. D’après son décompte de salaire daté du mois de novembre 2025, son salaire mensuel brut se montait à 1’744 fr. 70 et son salaire net à 1'560 fr. 25 par mois. Elle indiquait également ne plus émarger à l’aide sociale depuis le mois de novembre 2025. Selon elle, la décision prise par le SPOP ne correspondait plus à sa situation actuelle.

Par courrier du 28 avril 2026, le SPOP a indiqué ne pas connaître les activités professionnelles de la recourante, les montants perçus et les contrats entre les parties. Il doutait également de la conformité de la situation contractuelle de la recourante avec le droit suisse, qui prohibait le portage salarial. Il a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

D’après l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision. En l’espèce, la décision est datée du 29 octobre 2025. D’après le document "Track and Trace" de la Poste fourni par le SPOP concernant l’envoi de la décision, cette dernière a bien été envoyée le 30 octobre 2025, mais n’est pas parvenue à la recourante qui n’était plus domiciliée à son adresse. La décision a été retournée au SPOP le 13 novembre 2025. Après que le SPOP a contacté la commune de Vevey, l’Office de la population de la commune est parvenu à notifier la décision à la recourante seulement le 18 novembre 2025. Le délai de recours commençant à courir le lendemain, son recours déposé le 17 décembre 2025 respecte ainsi le délai de 30 jours.

Le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité française, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.

La LEI qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.                      Le SPOP a considéré que, malgré les efforts de la recourante, son autorisation de séjour devait être révoquée en raison de son absence d’activité professionnelle. La recourante argumente cependant qu’elle entreprend tout ce qui est possible pour s’intégrer sur le marché du travail et qu’elle a besoin de plus de temps pour développer son activité de consultante.

a) L'art. 61a LEI prévoit une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail. Cette disposition s'applique uniquement aux ressortissants qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d'exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in FF 2016 2835, p. 2883). Sa teneur est la suivante:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2    Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3    Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4    En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5    Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

Selon l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP,

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

b) En l’espèce, la recourante a obtenu un titre de séjour UE/AELE pour activité lucrative suite à son arrivée en Suisse le 25 avril 2022. Elle a perdu son emploi et bénéficié du chômage à partir du 23 mai 2023 jusqu’au mois de décembre 2024. Depuis la fin de l’octroi de ses indemnités et jusqu’à la décision sur opposition du SPOP soit le 29 octobre 2025, la recourante n’a pas démontré avoir retrouvé un travail. Force est donc de constater que conformément à l’art. 61a al. 4 LEI, le SPOP était fondé à révoquer l’autorisation de séjour de la recourante dès la fin du mois de juin 2025, soit six mois après la fin de la dernière indemnité chômage perçue par la recourante.

4.                      Dans le cadre de son recours auprès de la CDAP, la recourante a produit un contrat de mission et des factures de prestation. Il s’agit d’un contrat de mission à durée indéterminée pour un temps de travail de 11 heures par semaine pour un revenu net de 1'560 fr. 25 par mois. Il s’agit donc de savoir si ce nouveau contrat permet à la recourante d’être à nouveau considérée comme "travailleur" au sens de la législation sur les étrangers et de bénéficier ainsi d’une nouvelle autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP). Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

[…]

b) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux‑mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3).

L'arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4).

c) Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ 600 à 800 francs tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50% et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Plus récemment, saisi notamment du cas d'un ressortissant allemand qui avait exercé divers emplois temporaires par le biais d'une agence de placement, comptabilisant 31 jours d'activité au sein de quatre entreprises différentes pour un salaire annuel net de 5'944 fr. 50 pour l'année 2018, ne réalisant aucun gain en 2019 pour cause de maladie, et réalisant un salaire annuel net de 2'134 fr. en 2020 en travaillant en qualité d'agent d'entretien à un taux d'activité de 30% durant trois mois, le Tribunal fédéral a jugé que ces activités, envisagées dans leur globalité, ne pouvaient pas être considérées comme réelles et effectives au vu de leurs faibles rémunérations, de leur durée limitée et de leur caractère irrégulier, de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du statut de travailleur salarié, ceci tant du début de sa prise d'emploi en 2018 qu'ultérieurement (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.4).

Quant aux directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'OLCP (version de janvier 2026), elles énoncent:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel ou de courte durée, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant.

Si l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire (activité à temps très partiel ou de très courte durée, prestations insuffisantes sur la durée, etc.), il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats (à temps partiel ou de plus longue durée) de telle façon qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à ne pas compléter son activité à temps partiel ou sur une plus longue durée, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur exerçant une activité réelle et effective sur une durée suffisante ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit ou, du moins, d’une situation dans laquelle la qualité de travailleur ne peut pas être reconnue."

 d) En l’espèce, la recourante a perdu la qualité de travailleur et le SPOP était fondé à révoquer son autorisation de séjour au 30 juin 2025. La recourante a cependant produit un contrat de durée indéterminée démontrant qu’elle perçoit dorénavant un nouveau revenu net de 1’560 fr. 25 par mois pour 11 heures de travail par semaine en tant que consultante, ce qui constitue un taux de travail d’à peine 30%. Cumulés, les revenus de la recourante pour les mois de mars et avril 2026 fondés sur les pièces produites sont encore inférieurs à ce montant. Si on devait admettre qu'elle a augmenté ses revenus de 1/5e, tel qu'elle semble le soutenir, son salaire mensuel net serait de 1'872 fr. 30. Au regard de la jurisprudence précitée, l’activité professionnelle de la recourante constitue donc un temps très partiel. La charge de travail doit dès lors être considérée comme faible. La recourante a produit des pièces montrant ses tentatives de démarchage auprès d’entreprises afin de trouver ou de compléter son emploi avec un taux plus haut. Elle n’a cependant pas pu produire un autre engagement ou une promesse d’embauche qui montrerait une possibilité réelle de compléter ce temps de travail, s’ajoute à cela le fait que la recourante est en recherche d’emploi depuis le 23 mai 2023, soit depuis plus de trois ans.

Après la fin de son droit au chômage, la recourante a perçu des prestations RI. Son forfait RI calculé par le Centre social régional était de 1'138 francs, son forfait de frais particuliers de 52 fr. et son loyer de 1'290 francs, à savoir un total de 2'480 francs. Ses revenus actuels ne lui permettent donc pas de couvrir l’entier de ces frais. La recourante indique ne plus bénéficier actuellement de l’aide sociale, et à teneur du dossier, il semble qu’elle ait quitté son appartement et paie donc peut-être un loyer moins élevé, ce qu'elle n'a toutefois nullement prouvé. Quoi qu'il en soit, le salaire touché actuellement ne lui permet que difficilement de subvenir à ses propres besoins. La recourante reconnaît d’ailleurs elle-même qu’elle souhaite augmenter son temps de travail et développer son activité.  

En conséquence, au regard de la jurisprudence citée, l’activité de la recourante doit pour l’heure être qualifiée de marginale notamment au vu du nombre d’heures travaillées et du faible revenu qu’elle en tire qui lui permet difficilement de couvrir ses besoins. Cette activité ne lui permet donc pas de retrouver la qualité de travailleur au sens du droit européen. Dès lors, elle n’est pas fondée à obtenir une autorisation de séjour sur la base de ce seul nouveau contrat.  

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ sera en conséquence fixé à la recourante.

La recourante, qui succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 29 octobre 2025 est confirmée.

III.                    Un nouveau délai de départ de Suisse est fixé à la recourante au 31 août 2026.

IV.                    Les frais d’arrêt de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2026

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.