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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 LEI) |
Vu les faits suivants:
vu la décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2025, notifiée le même jour à A.________ (ci-après: le recourant), prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen,
vu le courriel déposé le 22 décembre 2025 sur la boite mail du SPOP par le recourant, ne comportant que sa signature télécopiée, par lequel il déclarait vouloir faire recours contre cette décision,
vu la transmission de ce courriel à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le même jour pour valoir recours,
vu l'avis du Tribunal du 24 décembre 2025, adressé à l'attention du recourant à l'adresse de la Prison de la Croisée, lui impartissant un bref délai pour se déterminer sur la possible tardiveté du recours et pour transmettre au Tribunal son recours muni d'une signature originale, faute de quoi il pourrait être considéré comme retiré,
vu le retour de cet avis au Tribunal avec la mention "Pas là" apposée par la Poste sur l'enveloppe,
vu le nouvel envoi de l'avis en question le 6 janvier 2026, les délais impartis ayant été prolongés,
vu l'absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier,
Considérant en droit:
qu'aux termes de l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de renvoi de Suisse d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu ou qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée en Suisse peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification,
qu'à teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3),
qu'en vertu de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé,
que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leur auteur pour les corriger, à défaut de quoi ils sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée le jeudi 27 novembre 2025, de sorte que le délai de recours de 5 jours est venu à échéance le mardi 2 décembre 2025,
que le recourant ne s'est pas exprimé dans le délai qui lui avait été imparti conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD,
qu'il convient par conséquent de constater que le
recours, déposé le
22 décembre 2025, est manifestement tardif,
que le recours étant manifestement irrecevable, la présente décision peut être rendue par un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'au surplus, le recourant n'a pas retourné son acte dûment signé, de sorte qu'il pourrait être considéré comme retiré,
que l'on renoncera à percevoir des frais judiciaires,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.