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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Melissa FISCHER, avocate à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2025 en matière de report de l'expulsion pénale (art. 66d CP). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant afghan, né en 1983, est arrivé en Suisse, selon ses dires, en 2007, pour y demander l'asile. Il était accompagné de B.________, ressortissante de Serbie, avec laquelle il a eu deux enfants, C.________ et D.________, nés en 2009 et 2016. Le couple s'est marié religieusement à la Mosquée de ********.
Par décision du 6 mai 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a rejeté la demande d'asile d'A.________. En substance, il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance découlant de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), relevant les nombreuses contradictions, aberrations chronologiques et invraisemblances émaillant son récit. Il a toutefois accordé l'admission provisoire à A.________, estimant que ce dernier provenait d'une province non sûre de l'Afghanistan et vu la présence en Suisse de sa compagne, B.________, et de leurs enfants.
B. Par jugement du 18 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 483 jours de détention avant jugement, pour blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule malgré le retrait de permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques. Le tribunal a en outre prononcé l'expulsion judiciaire de l'intéressé pour une durée de huit ans. Il a considéré ceci (consid. 4, p. 37-38 du jugement pénal):
"Le Tribunal, procédant à la balance des intérêts du prévenu à rester en Suisse par rapport aux intérêts de l'Etat à ce qu'il soit expulsé, estime qu'il convient de privilégier l'intérêt public à ce qu'une expulsion soit prononcée, notamment pour protéger la population du risque représenté par un individu ayant commis des actes aussi graves que ceux qui sont reprochés à A.________.
Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a pris en compte le statut précaire qui est et était celui du prévenu en Suisse, ainsi que le fait qu'il n'est pas né et n'a pas grandi dans notre pays dont il a bafoué l'hospitalité par son comportement. En vivant environ une année au Pakistan avec une compagne avec laquelle il a eu un enfant qui serait âgé aujourd'hui de 14 ans, A.________ a montré sa capacité à vivre le cas échéant dans un autre pays que l'Afghanistan ou la Suisse, l'établissement de liens avec son fils vivant au Pakistan pouvant potentiellement devenir une conséquence positive d'une éventuelle expulsion. S'agissant du maintien des liens du prévenu avec sa compagne actuelle et leurs deux enfants, le Tribunal constate qu'A.________ n'a rien fait pour établir le caractère particulièrement étroit de ces liens, par exemple en demandant l'audition de sa compagne, les seules informations en ce sens dont dispose le Tribunal étant les propos que le prévenu a tenu aux médecins de la prison et la liste des visites qu'il a reçues en détention. La force du lien avec ses enfants et sa compagne doit au demeurant être fortement relativisée dès lors qu'il résulte des déclarations du prévenu lui-même qu'il a vécu une période de séparation d'avec sa compagne, avant son arrestation, et que le rapport de police a mis en évidence des interventions en 2010, 2011 et 2012 pour des violences domestiques, ce que A.________ n'a pas contesté lors de sa première audition par la police.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de privilégier le maintien des liens avec ses proches en Suisse, d'autant moins qu'il n'a pas été allégué qu'un regroupement familial dans le pays d'origine de la mère de ses enfants, soit apparemment la Serbie, soit exclu. La présente espèce apparaît ainsi comme très proche de la situation examinée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 14 décembre 2018 (6B_1027/2018) au terme duquel notre Haute Cour a confirmé l'expulsion malgré les liens du condamné avec ses deux enfants en Suisse. Une expulsion sera donc prononcée et la durée de 8 ans requise par le Parquet paraît appropriée au regard des circonstances et de la culpabilité du prévenu. Le Tribunal considère qu'il appartiendra le cas échéant à l'autorité d'exécution de déterminer dans quelle mesure une application de l'art. 66d CP pourrait permettre d'envisager, au moment de la libération du condamné, le report exceptionnel de son expulsion en raison du risque qui pourrait être encouru par A.________ en cas de renvoi en Afghanistan, étant cependant précisé qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il y serait personnellement particulièrement menacé, notamment en raison de ses opinions politiques, la situation sécuritaire dans son pays d'origine étant pour le surplus différente selon les régions."
Par arrêt du 18 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement précité du 18 juin 2019. Elle a considéré, s'agissant de l'expulsion prononcée contre l'intéressé, qu'elle était justifiée, l'intérêt public à son expulsion l'emportant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, relevant notamment que le recourant était un trafiquant aguerri, dénué de scrupules, mû par l'appât du gain, qui s'était livré à un trafic important de drogue dite dure sur une longue période, soit 428.4 g de cocaïne pure entre 2015 et 2018.
Le 26 mars 2020, le SEM a prononcé la fin de l'admission provisoire d'A.________ en Suisse, au motif que l'expulsion pénale prononcée à son encontre était définitive et exécutoire.
C. Le 16 juin 2020, le SPOP a fixé un délai de départ immédiat à A.________ pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non.
Par décision du 19 mars 2021, le SPOP a refusé le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire d'A.________ et prononcé son renvoi immédiat de Suisse, dès sa libération conditionnelle ou définitive. Il a en outre levé l'effet suspensif à un éventuel recours.
Saisie d'un recours d'A.________ contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu un arrêt le 8 juin 2022 (PE.2021.0039) par lequel elle a partiellement admis le recours au motif que l'expulsion du recourant vers l'Afghanistan ne pouvait, à cette date, pas être exécutée en vertu des art. 66d CP et 3 CEDH, au vu de la situation générale que connaissait ce pays. En effet, depuis le 11 août 2021, le SEM avait suspendu l'exécution de toutes les expulsions vers l'Afghanistan jusqu'à nouvel ordre en raison de la situation depuis le départ des forces internationales et la prise de pouvoir des Talibans. Plus aucun rapatriement vers l'Afghanistan ne pouvait être effectué à compter de cette date, et plus aucun ordre d'expulsion ne pouvait être émis dans le cadre de la procédure d'asile. Il était précisé que pour les personnes pour lesquelles il existait un intérêt public prépondérant au rapatriement (par exemple les personnes ayant commis des infractions pénales graves), les mesures d'exécution étaient maintenues à titre de précaution. Cependant, le rapatriement n'était pas non plus possible pour ces personnes. La CDAP a ainsi considéré qu'un renvoi d'A.________ serait possible lorsque le SEM reprendrait l’exécution des expulsions vers l’Afghanistan (PE.2021.0039 précité consid. 3). En revanche, concernant les risques encourus par le recourant d'être exposé personnellement à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en raison de menaces de mort proférées à son encontre par les Talibans, la CDAP a considéré qu'il n'y avait pas de motifs de s'écarter de l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de telles menaces à son encontre au motif de son mariage religieux (musulman) avec une femme orthodoxe (arrêt précité, consid. 3b).
D. Le SPOP a rendu le 29 août 2022, une décision reportant l'exécution de l'expulsion d'A.________ jusqu'au 28 février 2023 en indiquant que la situation serait réexaminée à cet date.
A.________ a bénéficié des prestations de l'aide d'urgence dès le 29 juin 2022.
E. Par avis du 19 janvier 2023, le SEM a informé le SPOP que l'appréciation de la situation concernant les Afghans délinquants n'avait pas beaucoup évolué depuis la dernière prise de position adressé le 7 février 2022. Le SEM n'était pas encore en mesure d'évaluer la licéité de l'exécution du renvoi au regard de l'art. 3 CEDH de manière suffisamment fiable, cela au vu de la situation humanitaire précaire et de la péjoration de la situation des droits de l'homme suite à la prise du pouvoir par les Talibans. Le fait qu'une personne délinquante soit connue des Talibans dépendait du reste des modalités d'exécution du renvoi, qui ne pouvaient pas encore être déterminées en raison du manque de possibilités opérationnelles des rapatriements forcés.
Le SPOP a par la suite rendu des décisions de report de l'exécution de l'expulsion pénale d'A.________, valable de six mois en six mois, dès lors que l'appréciation du SEM sur la licéité des renvois en Afghanistan demeurait inchangée.
F. Dans le cadre d'une demande de reconsidération de la fin de l'admission provisoire rendue par le SEM, A.________ a produit une convention signée le 29 août 2022 par celui-ci et B.________ dont il résulte que l'autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ est exercée conjointement par les deux parents, que la garde des enfants est confiée à la mère, que le père bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu'il n'est pas dû de contribution d'entretien. Cette convention a été ratifiée par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, le 2 septembre 2022, pour valoir jugement.
Par lettre du 30 mars 2023, le SEM a informé A.________ que, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une expulsion pénale en force, il n'était plus compétent pour se prononcer sur une reconsidération de la décision constatant l'extinction de l'admission provisoire et a transmis sa demande au SPOP, comme objet de sa compétence.
G. Par ordonnance rendue le 6 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud, a ordonné la détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois dans le cadre d'une enquête préliminaire du Ministère public pour rupture de ban, infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Sa détention a par la suite été prolongée, en dernier lieu jusqu'au au 16 janvier 2025.
H. Par jugement définitif et exécutoire du 9 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment, et l'a condamné à un peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 252 jours de détention subie avant jugement, et de 5 jours à titre de tort moral en raison de conditions de détention illicite. Le tribunal a également ordonné l'expulsion d'A.________ pour une durée de 8 ans et son maintien en détention pour des motifs de sécurité. Il a considéré que l'intéressé était un délinquant récidiviste dont les infractions commises avaient en outre mis en danger la santé de nombreuses personnes vu les quantités de stupéfiants en cause. Nonobstant la présence en Suisse de deux de ses enfants encore mineurs, l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur ses intérêts privés à rester en Suisse, d'autant plus qu'il était sans emploi et n'avait pas d'autres sources de revenus.
A.________ est détenu à la Prison de Champ-Dollon, à Genève. La fin de l'exécution de sa peine est fixée au 6 juillet 2026.
I. Le 6 mars 2025, le SPOP a sollicité le SEM sur la licéité du retour d'A.________ dans son pays d'origine dans le cadre de l'exécution de l'expulsion pénale prononcée le 9 janvier 2025.
Le SEM s'est prononcé le 20 mars 2025 de la manière suivante:
"[...] dans son arrêt du 28 juin 2011 concernant Mogadiscio (arrêt de la CourEDH du 28 juin 2011 Sufi et Elmi c. Royaume-Uni. n° 8319/07 et 11449/07 par. 241), la Haute Cour internationale a défini les critères permettant de déterminer l'existence d'une situation de violence extrême et généralisée, de sorte que toute personne qui s'y trouve, court un risque sérieux de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Pour apprécier une telle situation de violence, les éléments suivants ont été pris en considération: si les parties au conflit à Mogadiscio utilisent des tactiques et des stratégies qui augmentent le risque de perte de la population civile, ou si elles visent directement la population civile, si ces tactiques et ces stratégies sont généralisées, si les combats sont localisés ou généralisés; et enfin, le nombre de personnes civiles tuées, blessées et déplacées.
En l'occurrence. depuis la prise du pouvoir par les Talibans en août 2021, la CourEDH ne s'est pas encore prononcée sur l'application des critères susmentionnés en Afghanistan.
Dans deux arrêts relativement récents, le Tribunal administratif fédéral (TAF) mentionne qu'il n'y a pas de présomption de violence extrême et généralisée en Afghanistan, de sorte que toute personne qui s'y trouve court un risque sérieux de traitement inhumain, et qu'une expulsion vers l'Afghanistan violerait en tout état de cause l'art. 3 CEDH. Ledit Tribunal a donc considéré que l'exécution de l'expulsion vers l'Afghanistan était licite conformément aux dispositions pertinentes du droit international et national si la personne concernée n'était pas en mesure de prouver ou de démontrer de manière crédible une menace sérieuse au sens du droit d'asile. Le principe de non-refoulement du droit des réfugiés, consacré par l'art. 5 LAsi, ne s'applique pas dans le cas particulier. Il n'y a aucun indice permettant de conclure à une menace de subir des traitements contraires aux droits de l'homme dans le pays d'origine ou de provenance au sens de l'art. 25 at. 3 Cst., de l'art. 3 Conv. torture et de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts TAF D-1039/2023 du 22.02.2024 consid. 9. 3 et E-3667/2023 du 22 août 2023, p. 8).
Le TAF a ensuite examiné au cas par cas le profil individuel de la personne concernée. Par conséquent, ni la CourEDH, ni le TAF n'a considéré que l'expulsion vers l'Afghanistan était généralement illicite.
Sur la base de la jurisprudence susmentionnée, il convient donc d'examiner de manière approfondie, avant l'exécution d'une expulsion, le profil individuel de l'intéressé et la situation générale en matière de violence dans son lieu d'origine.
3.1 Mise en danger sur la base du profil individuel
a. Connaissance par les autorités afghanes de la condamnation pénale en Suisse
Le principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour le même fait par la juridiction d'un même État (interdiction de la double peine) est interdit par l'art. 4 du Protocole no 7 de la CEDH (ne bis in idem). La violation du principe ne bis in idem ne s'oppose toutefois pas de manière générale à la double peine dans différents Etats, mais vise plutôt l'éventuelle double peine dans le même Etat (cf. arrêt du TAF C-2857/2011 du 15 juillet 2013, resp. arrêt CourEDH, Amrolli c. Danemark du 28 juin 2001, no 56811/00). Par conséquent, le risque de double incrimination ne rend pas en soi l'expulsion inadmissible. Si, dans le cadre d'une double peine, une personne doit craindre, en raison des conditions de détention, un traitement interdit par l'art. 3 CEDH, une double peine peut justifier l'illicéité de l'exécution du renvoi.
Le droit pénal afghan applique le principe ne bis in idem. Le SEM ne sait toutefois pas comment les Talibans traitent les personnes condamnées pour des infractions pénales et qui ont déjà purgé leur peine. L'insécurité juridique reste importante en Afghanistan et les capacités du système judiciaire sont limitées. Les rapports disponibles à ce jour ne permettent pas de savoir si les Talibans ont pris position sur cette question. Sur la base d'un rapport publié récemment par l'Agence de l'Union Européenne pour l'asile (AUEA), on peut admettre que les personnes qui sont renvoyées en Afghanistan dont la procédure pénale à l'étranger est close, ne sont généralement pas poursuivies, même si les Talibans en sont informés. En outre, les Talibans disposent d'un minimum d'informations sur les personnes renvoyés (cf. AUEA Afghanistan Country Focus, décembre 2023 p. 99).
Les conditions de détention en Afghanistan sous l'ancien gouvernement afghan n'étaient pas conformes aux normes internationales. Selon un rapport publié en février 2021 par la Mission des Nations unies en Afghanistan (MANUA) en collaboration avec le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, environ un tiers des détenus en détention provisoire ou purgeant une peine de prison en Afghanistan pour de possibles activités terroristes étaient soumis à des mauvais traitements et à la torture (Prevention Torture and Upholding the Rights of Detainees in Afghanistan : A Factor of Peace. https://www.ecoi.net/en/file/local/2044716/treatment of conflict related detainees feb 2021 english:pdf). Certaines prisons étaient surpeuplées. L'accès la nourriture, à l'eau potable, aux installations sanitaires, au chauffage, à la ventilation, à l'éclairage et aux soins médicaux variait à travers le pays et était généralement insuffisant. Parallèlement, ces constatations n'ont pas permis de conclure que les prisons afghanes traitaient systématiquement les détenus de manière contraire à l'article 3 de la CEDH. En outre, il y a lieu de retenir que le SEM ne dispose pas d'informations fiables sur la situation dans les prisons afghanes après la prise de pouvoir des Talibans.
Le SEM estime qu'il est peu probable que des personnes détenues uniquement pour un délit de droit commun soient maltraitées en violation de l'art. 3 CEDH, ou qu'elles subissent les mêmes mauvais traitements que les personnes détenues pour des raisons liées au conflit ou soupçonnées de terrorisme. En fait, ce sont plutôt ces derniers détenus qui sont dans le collimateur des autorités afghanes ou le pouvoir en place.
Par jugement du 9 janvier 2025, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé une mesure d'expulsion de 8 ans du territoire suisse à l'encontre de Monsieur E. S. pour rupture de ban, infraction grave à la LStup, infraction à la LStup et contravention à la LStup. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que les Talibans auraient connaissance du comportement criminel de Monsieur E. S. en Suisse ou après sa condamnation.
Même si les Talibans avaient eu connaissance des infractions commises en Suisse par l'intéressé, il est peu probable qu'ils aient manifesté un intérêt accru pour celui-ci, compte tenu des infractions de droit commun, ce d'autant plus que les actes qu'il a commis sont des délits de droit commun sans caractère politique et sans lien avec les intérêts nationaux de l'Afghanistan — ni par rapport à l'ancien gouvernement afghan, ni par rapport au pouvoir en place (cf AUEA Afghanistan Country Focus, décembre 2023 p. 98 et ss.).
Les conditions d'un « real risk » d'être emprisonné à son retour en Afghanistan et d'être soumis dans son pays d'origine, à un traitement inhumain en violation de l'art. 3 CEDH ne sont donc pas remplies dans le cas d'espèce. Partant, les condamnations pénales de Monsieur E. S. ne s'opposent pas à l'exécution de son renvoi.
b. Profil politique
Dans le cadre de sa première procédure d'asile, Monsieur E. S. a fait essentiellement valoir qu'il avait fui son pays, après que son père - alors commandant pour le « Hizb Islami » et pour les Talibans -, sa mère et son frère avaient été assassinés, par des membres du parti Jamiat et après avoir été arrêté par des hommes de MASSOUD. De plus, l'intéressé n'a pas évoqué avoir exercé des activités politiques au pays. Dans sa décision du 6 mai 2011, l'Autorité de céans a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les motifs allégués selon l'art. 7 LAsi et qu'il n'avait donc pas la qualité de réfugié.
Dans le cadre de sa seconde procédure d'asile, Monsieur E. S. a déclaré qu'en raison de son refus de rejoindre les Talibans et en raison de son mariage avec une étrangère de religion chrétienne, il avait reçu trois lettres de menaces émanant des Talibans, lettres dans lesquelles ils l’accusaient d'apostasie. En outre, l'intéressé a argué qu'il ne s'intéressait à aucun parti politique. Par décision du 20 septembre 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison de l'invraisemblance et de la non-pertinence des motifs d'asile et a dénié à celui-ci la reconnaissance de la qualité de réfugié.
En outre, en l'état actuel du dossier, rien n'indique que Monsieur E S. a pu depuis son arrivée en Suisse attirer l'attention des Talibans en raison d'éventuels actes et activités politiques menés en exil. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que les Talibans perçoivent l'intéressé comme un opposant sérieux et dangereux à leur idéologie et qu'ils aient intérêt à le persécuter.
Partant, au vu de ce qui précède, le SEM est en droit de conclure que l'intéressé ne présentant aucun profil politique apte à susciter l'intérêt des autorités afghanes en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci n'a pas de crainte d'être exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
c. Longue absence du requérant d'asile de son pays d'origine et demande d'asile à l'étranger
On peut présumer que les Talibans se focalisent principalement sur les personnes qu'ils perçoivent comme des opposants sérieux et dangereux à leur idéologie et qu'ils ont donc intérêt à les poursuivre (cf. AUEA Afghanistan Country Focus, décembre 2023 p. 98 et ss.) Comme évoqué ci-dessus, tel n'est pas le cas de Monsieur E. S. Par conséquent, on ne peut pas retenir qu'en cas de retour en Afghanistan, l'intéressé serait victime d'une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison de son absence du pays et de sa demande d'asile à l'étranger. Ce constat vaut également en cas de long séjour d'un requérant d'asile à l'étranger, dans la mesure où une longue absence du pays d'origine de ce dernier ne suffit pas en soi à fonder un profil à risque pertinent au regard du droit des réfugiés (cf. arrêt TAF E-1567/2022 du 10 août 2022, consid. 5. 3).
4. Modalités de voyage
S'agissant des modalités de voyage, il sied de prendre en considération les éléments suivants:
Actuellement, le retour en Afghanistan n'est possible que pour les personnes qui possèdent un passeport original délivré par les autorités afghanes de facto à Kaboul. Les services fournis jusqu'à présent par le service consulaire de l'ambassade d'Afghanistan à Genève (identification, délivrance de documents de voyage de remplacement) ne sont plus reconnus par les autorités afghanes de facto à Kaboul. Le SEM cherche actuellement des solutions pour obtenir le plus rapidement possible des documents de voyage de remplacement des autorités afghanes de facto. Les liaisons aériennes établies vers l'Afghanistan sont maintenues. Ainsi, l'année dernière, 21 personnes ont pu rentrer en Afghanistan de manière autonome. Cinq personnes ont été rapatriées de force en Afghanistan.
Dès que le SEM sera à nouveau en mesure de fournir des documents de voyage de remplacement, rien ne s'opposera, d'un point de vue opérationnel, à un rapatriement en Afghanistan.
A la lumière des considérations susmentionnées, uniquement en cas de rapatriement volontaire (possible à tout moment), il n'existe pas au vu des pièces du dossier, du profil de Monsieur E. S. et de la situation générale dans son pays d'origine, un risque réel pour l'intéressé d'être exposé à des traitements inhumains au sens des art. 25 al. 3 Cst., 3 CEDH et 3 Conv. torture. Partant, le SEM considère que l'exécution de l'expulsion pénale de l'intéressé apparaît licite."
J. Par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le juge d'application des peines du canton de Vaud, a ordonné la libération conditionnelle d'A.________ au premier jour utile où son expulsion judiciaire pourrait être exécutée par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 14 octobre 2025.
Par avis du 29 octobre 2025, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser le report de l'expulsion pénale prononcée le 9 janvier 2025.
A.________ s'est déterminé les 30 octobre et 18 novembre 2025. Il s'opposait à son renvoi en Afghanistan, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la précédente procédure d'exécution de l'expulsion pénale (supra, let. B). Il demandait à être renvoyé en France, pays dans lequel il avait à ses dires obtenu une autorisation de séjour, qui était cependant échue.
K. Par décision du 5 décembre 2025, le SPOP a refusé le report de l'exécution de l'expulsion pénale de l'intéressé. Il relevait en particulier ceci:
"En l'espèce, Monsieur A.________ fait l'objet d'une nouvelle mesure d'expulsion pour une durée de 8 ans. Les motifs invoqués par l'intéressé, à savoir les menaces reçues par les Talibans et les craintes liées à la situation générale avaient déjà été examinés par le SEM lors de sa procédure de demande d'asile. Sur demande de notre Service, dans son avis du 20 mars 2025, le SEM a examiné les risques liés au profil individuel de Monsieur A.________ et constaté que l'intéressé ne présentait aucun profil politique apte à susciter l'intérêt des autorités afghanes en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci n'a pas de crainte d'être exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
Pour le surplus, nous relevons que les vols de ligne en direction d'Afghanistan sont possibles. Dans son rapport de décembre 2023, l'agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) est arrivée à la conclusion que depuis la prise du pouvoir des Talibans en août 2021, l'ampleur de la violence armée et des victimes civiles a considérablement diminué par rapport aux années précédentes du conflit (cf. AUEA Afghanistan Country Focus, décembre 2023 p. 31 et ss.). Cela permet de conclure qu'il n'y règne actuellement aucune situation de violence au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt précité de la Cour européenne des droits de I'homme dans l'affaire Sufi and Elmi v. The United Kingdom, no. 8319/07 et 1 1449/07, arrêt du 28 juin 201 1). En conséquence, un retour aussi bien dans la province de Logar que dans la province de Kaboul s'avère licite.
Au vu de ce qui précède, l'exécution de l'expulsion de Monsieur A.________ vers son pays d'origine est exempte de risque de persécutions. Ainsi, un report sur la base de l'article 66d alinéa 1 lettre b CP ne se justifie pas.
Par ailleurs, il sied de préciser que Monsieur A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. Dès lors, conformément aux dispositions du règlement Dublin, sa demande d'asile dans un autre pays de l'espace Dublin ne pourrait pas être examinée. D'ailleurs, l'attestation de la préfecture de du Val-de-Marne indiquait que l'intéressé faisait l'objet d'une procédure Dublin. A notre connaissance, et selon les informations au dossier, Monsieur A.________ n'a aucun droit de séjour en France de sorte qu'une exécution à destination de ce pays n'est pas possible. Dans tous les cas, l'intéressé ne dispose pas de droit à exiger d'exécuter lui-même la décision d'expulsion judiciaire [...]."
L. Par acte du 5 janvier 2026, A.________, représenté par une avocate, a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'exécution de l'expulsion pénale est reportée. Il soutient que son expulsion vers l'Afghanistan n'est pas licite ni possible. Il se prévaut également de l'art. 8 CEDH dès lors que ses deux enfants, de 16 et 9 ans, résident en Suisse et qu'il dispose d'un large droit de visite et entretient selon lui des relations étroites avec ceux-ci. Le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il maintient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie serait menacée dès lors qu'il a épousé une femme occidentale chrétienne. Il expose que son frère et sa sœur ont été tués dans une attaque en Afghanistan en 2005 en raison de leur appartenance à une minorité ethnique. Le recourant a joint à son recours des documents, ainsi que leurs traductions certifiées conformes, faisant état de menaces de mort des Talibans à son encontre pour avoir épousé une femme non musulmane et avoir renié sa foi. La première traduction est datée du 18 janvier 2018, la seconde (pièce 7a) n'est pas datée. Il a également produit le relevé des visites de ses enfants et de leur mètre à la prison de Champ-Dollon où il est actuellement incarcéré; ces visites se sont déroulées les 17 janvier, 1er et 15 décembre 2024, le 26 janvier, 16 avril, 23 avril, 8 juin et 10 décembre 2025. Il a encore produit une liste des appels émis en prison à destination essentiellement du téléphone de sa fille.
Le SPOP a répondu les 16 et 23 janvier 2026 et maintient sa décision. Il expose que la situation familiale du recourant a été prise en compte par l'autorité pénale lorsqu'elle a prononcé l'expulsion du recourant, relevant que celui-ci ne s'y était pas opposé dans la procédure pénale et qu'il n'avait pas recouru contre le jugement pénal du 9 janvier 2025 précité.
Le Ministère public, autorité concernée, ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire du recourant ordonnée par jugement du 9 janvier 2025 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, définitif et exécutoire. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report de l'expulsion pénale (TF 6B_1313/2019 et 6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).
Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], notamment), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP).
b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa modification, et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à p de cette disposition. Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.
Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force comme en l'espèce, entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI; arrêts TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3).
Intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:
"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:
a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."
b) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En effet, toujours selon le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 consid. 9.4.), l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP doit examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP.
Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).
c) Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose également que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n'y a pas lieu à cet égard de procéder à une balance des intérêts, puisque le principe du non-refoulement vaut pour tous les individus, quelle que soit la gravité des actes commis.
L'Afghanistan ne figurant pas dans la liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, du 11 août 1999 [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2 CP). Le recourant doit dès lors rendre hautement vraisemblable qu'il serait visé par la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son expulsion vers l'Afghanistan.
L'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF E-7687/2008 du 7 février 2011 consid. 3.3; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 et en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06).
d) Dans sa fiche d'information "Reprise des renvois vers l'Afghanistan" du 27 mars 2025, le SEM a annoncé une modification de sa pratique à partir de la mi-avril 2025 considérant que l'exécution des renvois en Afghanistan était à nouveau raisonnablement exigible dans certaines circonstances, pour une catégorie de personnes déterminée. Ce changement concerne les Afghans majeurs et en bonne santé qui séjournent seuls en Suisse et disposent, dans leur pays d'origine, d'un réseau relationnel stable et solide permettant leur réintégration sociale et professionnelle. Le SEM explique son changement de pratique par une nette amélioration de la situation sécuritaire depuis la prise de pouvoir des talibans remontant à plus de trois ans. Les analyses les plus récentes montrent que ce constat vaut également pour la situation socio-économique. Dans ce contexte, on ne peut plus parler d'inexigibilité générale des renvois pour toutes les personnes originaires d'Afghanistan, quelle que soit leur situation individuelle. L'exécution d'un renvoi suppose non seulement qu'elle soit raisonnablement exigible, mais également licite et possible. En ce qui concerne l'Afghanistan, le caractère licite de l'exécution du renvoi est en principe admis. Il est cependant toujours examiné au cas par cas.
Selon les informations sur le pays d'origine (site internet du SEM > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d'origine > Asie et Proche-Orient > rapport "Focus Afghanistan: Verfolgung durch Taliban - Potentielle Risikoprofile" du 15 février 2022 – ci-après: le rapport du SEM du 15 février 2022), les membres des groupes suivants sont considérés comme présentant un risque accru de persécution (p. 10 ss): les collaborateurs de l'ancien gouvernement, les anciens membres des forces de sécurité, les employés d'organisations internationales, d'ONG ou d'ambassades, les militants des droits de l'homme, les professionnels des médias, les membres de minorités religieuses ou ethniques, les femmes, les personnes dites "occidentalisées" ou revenant de l'étranger, ainsi que les artistes. Le rapport du SEM précise que les persécutions visant les personnes appartenant à un groupe à risque ne sont pas systématiques. Certains facteurs individuels peuvent néanmoins accroître le danger encouru, tels que: la participation directe à la lutte contre les talibans (notamment pour les hauts dignitaires et les membres des services de sécurité), une activité particulièrement visible ou connue localement (p. ex. au sein d'un poste de contrôle ou de la police locale), l'existence de tensions avec des combattants talibans en raison de circonstances spécifiques (litiges fonciers, disputes liées à l'eau ou à l'honneur, rivalités locales), la défense ouverte de valeurs contraires à celles prônées par les talibans, ou encore l'absence de protection clanique, en particulier dans les régions pachtounes (p. 50 s.).
3. S'agissant de son expulsion vers l'Afghanistan, le recourant soutient qu'il existe un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé personnellement à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en raison de menaces de mort proférées à son encontre par les Talibans.
a) Selon la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Au nombre des éléments pris en compte figure l'attitude générale du pays d'accueil en matière de droits de l'homme. La CourEDH s'appuie à cet égard sur les rapports d'agences gouvernementales et d'ONG réputées. Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de l'intéressé emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.5 et les arrêts de la CourEDH cités) (cf. supra, consid. 2f).
b) Le recourant expose en premier lieu qu'il est menacé de mort par les Talibans au motif qu'il a épousé (religieusement) une femme orthodoxe et qu'il aurait apostasié sa foi (l'islam). Avec son recours, il a produit des documents et leurs traductions certifiées conformes faisant état de menaces de mort à son encontre émises par l'Emirat islamique d'Afghanistan (Talibans).
Le tribunal de céans s'est déjà prononcé sur cette question dans l'arrêt PE.2021.0039 (consid. 3b). Il a considéré en particulier ce qui suit:
"Il convient de relever qu'à la suite du recours déposé contre la décision de refus de report d'exécution de l'expulsion pénale rendue le 19 mars 2021, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse en invoquant les trois nouveaux documents précités. La présente cause a été suspendue dans l'attente de la décision du SEM. Dans sa décision du 20 septembre 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif qu'il n'avait pas prouvé, du moins rendu vraisemblable, qu'il serait persécuté dans son pays d'origine (art. 3 et 7 LAsi). Le SEM a retenu en particulier que les allégations du recourant sur les menaces proférées à son encontre par les Talibans n'étaient pas vraisemblables. Dans la nouvelle procédure d'asile, le recourant a indiqué au SEM que la première lettre de menaces des Talibans lui avait été transmise en main propre par l'ami de son père alors qu'il se trouvait au Pakistan. Il avait emmené cette lettre avec lui mais l'avait perdue durant son voyage. Le recourant a néanmoins indiqué qu'une copie de cette lettre était restée en main d'un compatriote rencontré durant son exil et que celui-ci la lui avait transmise récemment, avec les autres lettres de menaces datées de 2018. Or, dans le cadre de sa première demande d'asile, en 2007, le recourant avait indiqué avoir rencontré son épouse serbe, en Turquie, pays dans lequel il avait séjourné postérieurement à son séjour au Pakistan. Il n'était donc matériellement pas possible que les Talibans fassent mention de cette épouse (serbe orthodoxe) alors qu'il se trouvait encore au Pakistan et avant qu'il n'ait rencontrée celle-ci. Le SEM a par ailleurs relevé d'autres contradictions dans les déclarations du recourant émises dans le cadre des deux procédures d'asile. Vu l'invraisemblance des faits invoqués, il en a conclu qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'examen détaillé des documents produits par le recourant (décision du SEM du 20 septembre 2021, p, 3, ch. 2).
Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait contesté la décision précitée du SEM devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il n'y a donc pas de motifs de s'écarter de l'appréciation du SEM qui considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de menaces des Talibans à son encontre au motif de son mariage religieux (musulman) avec une femme orthodoxe (qui s'est convertie à l'Islam à l'occasion de son mariage religieux). Comme l'a retenu le SEM dans sa décision précitée, les documents produits par le recourant pour attester des menaces de mort formulées à son encontre par les Talibans sont peu probants; il n'a pas fait état de ces menaces concrètes de mort dans la première procédure d'asile. Il n'en a pas non plus fait état dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour infraction grave à la LStup, dans laquelle son expulsion pénale a été décidée. D'autre part, les conditions dans lesquelles il indique avoir réceptionné ces documents (cf. ses déterminations du 10 mai 2021) sont peu plausibles. Si le recourant avait déjà renoué en 2015 avec son compatriote résidant en France, comme il l'indique, et que ce dernier avait réceptionné les lettres de menace de mort proférées en janvier 2018, lors d'un séjour en Afghanistan en 2018/2019, on peine à comprendre pour quel motif cette personne aurait attendu jusqu'à récemment pour remettre ces documents au recourant, vu la gravité des menaces proférées à l'encontre du recourant, étant relevé que ce n'est que dans le cadre du dépôt de sa demande de report de l'exécution de l'expulsion (en novembre 2020) que le recourant a fait état de ces documents. Les explications du recourant sont sur ce point peu convaincantes."
Le recourant n'amène pas d'élément nouveau qui établirait l'existence d'un risque concret pour sa santé et sa vie en cas d'expulsion en Afghanistan en lien avec son mariage avec une femme chrétienne, étant précisé qu'il a produit les mêmes documents que dans la procédure PE.2021.0039 précitée.
c) Le recourant soutient par ailleurs que son frère et sa sœur auraient été tués en 2005 par les Talibans parce qu'ils appartenaient à une minorité ethnique persécutée, raison pour laquelle il aurait dû fuir l'Afghanistan.
Dans le cadre de sa première procédure d'asile, le recourant avait essentiellement valoir qu'il avait fui son pays, après que son père - alors commandant pour le « Hizb Islami » et pour les Talibans -, sa mère et son frère avaient été assassinés, par des membres du parti Jamiat et après avoir été arrêté par des hommes de MASSOUD.
Il ressort de l'avis du SEM précité du 20 mars 2025 que le recourant a déclaré être de confession musulmane sunnite, d'ethnie pachtoune, originaire du village de Kutabkhel, localité située dans le district de Mahmad Agha, dans la province de Logar où il a vécu depuis sa naissance jusqu'en 2005-2006.
Les Talibans sont historiquement et structurellement dominés par l'ethnie pachtoune, qui représente la majorité de leurs membres et de leurs dirigeants. Il est partant douteux que le recourant, qui appartient à la même ethnie que les Talibans présente un risque d'être persécuté en raison de son appartenance ethnique.
d) Quant à la situation personnelle du recourant en lien avec les infractions pénales commises en Suisse, le SEM indique ne pas savoir comment les Talibans traitent les personnes condamnées pour des infractions pénales et qui ont déjà purgé leur peine. L'insécurité juridique reste importante en Afghanistan et les capacités du système judiciaire sont limitées. Les rapports disponibles à ce jour ne permettent pas de savoir si les Talibans ont pris position sur cette question. Sur la base d'un rapport publié récemment par l'Agence de l'Union Européenne pour l'asile (AUEA), on peut admettre que les personnes qui sont renvoyées en Afghanistan et dont la procédure pénale à l'étranger est close, ne sont généralement pas poursuivies, même si les Talibans en sont informés. En outre, les Talibans disposent d'un minimum d'informations sur les personnes renvoyés (cf. AUEA Afghanistan Country Focus, décembre 2023 p. 99).
Le SPOP estime qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que les Talibans auraient connaissance du comportement criminel du recourant en Suisse ou après sa condamnation. Même si les Talibans avaient eu connaissance des infractions commises en Suisse par le recourant, il est peu probable qu'ils manifestent un intérêt accru pour celui-ci, compte tenu des infractions de droit commun. Les conditions d'un « real risk » d'être emprisonné à son retour en Afghanistan et d'être soumis dans son pays d'origine, à un traitement inhumain en violation de l'art. 3 CEDH ne sont donc pas remplies dans le cas d'espèce. Partant, les condamnations pénales du recourant ne s'opposent pas à l'exécution de son expulsion.
e) Le recourant n'appartient à aucun des groupes identifiés comme vulnérables par les informations sur le pays d'origine. Tout au plus pourrait-il être rattaché à la catégorie des personnes dites "occidentalisées" ou revenant de l'étranger (cf. le rapport du SEM du 15 février 2022, p. 43 s.). Il ressort du dossier qu'il a quitté l'Afghanistan en 2005-2006, soit de nombreuses années avant la prise de pouvoir des talibans en 2021, sans avoir collaboré avec l'ancien gouvernement. En outre, il ne prétend pas avoir tenu des propos publics à caractère pro-occidental ou critique envers les talibans, que ce soit avant son départ ou après son arrivée en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait exercé une activité politique ou religieuse susceptible d'attirer l'attention des autorités talibanes. Les talibans disposent de peu d'informations sur les personnes revenant de l'étranger. Ce sont principalement les anciens dignitaires de haut rang – catégorie à laquelle le recourant n'appartient pas – qui pourraient être exposés à des difficultés lors de leur retour. Tant qu'aucun problème n'existe avec les autorités talibanes, un retour dans le pays demeure possible (PE.2025.0167 du consid. 2c et les références). Quant à l'existence de relations sociales et familiales dans son pays d'origine, le tribunal constate que les déclarations du recourant sur la situation de sa famille n'ont cessé de varier au gré du temps et des procédures. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir qu'il n'aurait plus aucun réseau dans sa région d'origine, étant rappelé que, selon la décision de l’ODM/SEM du 6 mai 2011, statuant sur sa première demande d’asile, le recourant avait bénéficié du soutien et de l’aide d’un oncle qui l’avait hébergé avant de l’amener chez des amis de son père à Khost et à Kaboul, avant le départ du recourant pour le Pakistan.
Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le recourant serait personnellement exposé, en cas de renvoi en Afghanistan, à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
4. Le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Il se prévaut de la présence en Suisse de ses deux enfants mineurs.
Dans son jugement définitif et exécutoire du 9 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois s'est prononcé sur cet aspect. Il a considéré que nonobstant la présence en Suisse de deux de ses enfants encore mineurs, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur ses intérêts privés à rester en Suisse, d'autant plus qu'il était sans emploi et n'avait pas d'autres sources de revenus.
Le recourant ne fait pas valoir que la situation se serait modifiée depuis la date du jugement précité dans une mesure telle qu'elle remettrait en cause l'appréciation des juges pénaux, étant rappelé que le jugement pénal est relativement récent (9 janvier 2025).
5. Le recourant souhaite être expulsé en France.
Selon la jurisprudence, la question du pays de destination vers lequel un étranger doit être expulsée doit être examinée dans le cadre de l’exécution du renvoi. Il incombe au SPOP, dans cette procédure, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 al. 2 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé (cf. Danièle Revey, in: Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Berne 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr/LEI); ce choix incombe à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2020.0228 du 9 décembre 2020 consid. 2b; PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b).
En l'occurrence, il ressort des explications du SPOP que le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour pour la France, de sorte que qu'une éventuelle expulsion dans ce pays ne se pose pas.
En définitive, le SPOP n'a pas violé le droit en refusant de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire pénale du recourant.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire – tendant notamment à la désignation d'un avocat d'office – doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD).
Au vu des circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à prélever un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 décembre 2025 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 mars 2026
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.