TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Raphaël Gani et Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne. 

  

 

Objet

       Renvoi   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 LEI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1982, originaire du Nigéria, est entré en Suisse à une date indéterminée et y séjourne de manière illégale.

B.                     Au cours de sa présence en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-       le 10 mai 2013, il a été condamné par le Ministère public du canton de Bâle‑Ville à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour opposition aux actes de l'autorité et délit contre la loi sur les stupéfiants;

-       le 16 mai 2013, il a été condamné par le Ministère public du canton de Bâle‑Ville à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 180 fr. pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la loi fédérale sur les étrangers;

-       le 17 mars 2014, il a été condamné par le Ministère public du canton du Tessin à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers;

-       le 28 août 2024, il a été condamné par le Ministère public cantonal vaudois Strada à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants.

C.                     A.________ a été appréhendé le 25 mai 2025 à la gare de Lausanne par des agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) alors qu'il était en possession de 352.6 grammes bruts de cocaïne. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal vaudois Strada (ci-après: le Ministère public) pour infraction, infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Son audition d'arrestation a eu lieu le 27 mai 2025.

Par ordonnance du 28 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci‑après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, régulièrement prolongée.

D.                     Le 4 décembre 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a avisé A.________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au vu notamment des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

E.                     Par décision du 18 décembre 2025, notifiée le 19 décembre 2025 en main propre, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse de A.________, en retenant qu'il avait dépassé la durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission (interdiction d'entrée) dans les systèmes SYMIC et SIS, qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse, mais également au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet en Suisse. Le SPOP lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit:

"La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)."

F.                     Par lettre datée du 24 décembre 2025 adressée au SPOP, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du 18 décembre 2025, concluant implicitement à son annulation en tant qu'elle concerne le renvoi de l'Espace Schengen. Selon le timbre postal sur l'enveloppe, cette lettre aurait été remise à la poste le 2 janvier 2026.

Le 7 janvier 2026, le SPOP a transmis cette lettre de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss LEI. L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, l’acte de recours est daté du 24 décembre 2025 mais n'a apparemment été remis à un office postal que le 2 janvier 2026, soit plus de cinq jours après la notification de la décision attaquée qui a eu lieu le 19 décembre 2025.

c) Selon l'art. 96 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. L'art. 96 al. 2 LPA-VD dispose que l'alinéa premier n'est pas applicable dans les procédures relatives à l'effet suspensif et à d'autres mesures provisionnelles. Selon les art. 30 et 31 al. 5 de la loi d'application du 18 décembre 2007 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), il n'y a pas de féries dans le cadre des procédures de recours contre les décisions de mesures de contrainte prononcées par le service et la police ainsi que contre les décisions prononcées par le tribunal dans le cadre du chapitre relatif aux mesures de contrainte et à l'exécution du renvoi.

d) Point n’est cependant nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile par le recourant, car le présent pourvoi, qui respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, doit de toute manière être rejeté sur le fond.

2.                      L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi immédiat par le fait que le recourant avait dépassé la durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen, qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou de transit, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission (interdiction d'entrée) dans les systèmes SYMIC et SIS, qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales. Le SPOP a également motivé sa décision par les condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet en Suisse.  

Dans son recours, le recourant conteste uniquement la décision en tant qu'elle prononce son renvoi de l'Espace Schengen. Il invoque à ce propos être résident du Portugal, pays dans lequel résident également ses enfants.  

a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en Suisse par le recourant.

En tant que le recourant conteste l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, il y a lieu de relever qu'il produit, à l'appui de son recours, des documents d'état civil attestant qu'il est le père d'un enfant résidant au Portugal, ainsi que de trois autres enfants nés en Italie et qu'il s'est marié, en Italie, avec la mère de ces derniers. Il ne démontre toutefois pas qu'il serait autorisé à vivre dans un de ces pays, respectivement qu'il y disposerait d'un titre de séjour. De toute manière, même si tel était le cas, la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. C'est toutefois au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra, le cas échéant, être examinée (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024  consid. 2c et les références citées). L'autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (CDAP PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3).

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de départ immédiat dès sa sortie de prison peut donc être confirmé, en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population du 18 décembre 2025 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 

 

Lausanne, le 15 janvier 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.