|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 janvier 2026 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par B._______, à ********, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2026 (assignation à un lieu de résidence). |
|
|
|
Vu les faits suivants:
A. A._______, né en 1985, ressortissant du Sénégal, a déposé une demande d'asile le 17 janvier 2024. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a, par une décision du 5 juin 2024, refusé d'entrer en matière sur cette demande et prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie (procédure Dublin). Après l'expiration du délai de transfert vers l'Italie, le SEM a annulé sa première décision et rouvert la procédure d'asile en Suisse, l'intéressé étant attribué au Canton de Vaud.
Le SEM a rendu une nouvelle décision le 14 mars 2025. Il a refusé d'accorder à A._______ la qualité de réfugié, il a rejeté sa demande d'asile et il a prononcé son renvoi de Suisse, avec l'obligation de quitter le territoire au plus tard le 9 mai 2025.
Ayant constaté le 20 mai 2025 que sa décision précitée était entrée en force, le SEM a fixé un nouveau délai de départ, au 17 juin 2025. Le SEM n'est pas entré en matière sur une demande de réexamen déposée ultérieurement.
B. Le Service de la population (SPOP) a écrit à A._______ le 19 juin 2025, pour l'informer notamment qu'il était habilité à organiser son départ de Suisse et que, le cas échéant, il pourrait ordonner des mesures de contrainte conformément aux art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Par ailleurs, le SPOP a rendu plusieurs décisions d'octroi d'aide d'urgence, permettant ainsi à A._______ de résider dans un Foyer EVAM à ******** (avenue ********, puis avenue ********).
Différentes démarches ont été effectuées en vue du renvoi. Un rapport médical a été établi le 18 novembre 2025 par un médecin mandaté par le SEM (Dr C._______) qui retient que A._______ peut voyager sans assistance médicale. Ce rapport précise qu'il prend actuellement quelques médicaments, le dossier mentionnant par ailleurs qu'il souffre d'une hépatite B.
Le 10 décembre 2025, un agent du SPOP a remis en mains propres à A._______ un document intitulé "plan de vol". L'intéressé était informé de la date de son départ de Suisse par avion (aéroport ********, vol à destination de Dakar via Casablanca), à savoir le mardi 6 janvier 2026. A._______ a refusé de signer ce document pour en accuser réception.
Le 6 janvier 2026, A._______ ne s'est pas présenté à l'aéroport de ********, au guichet qui lui avait été indiqué.
C. Le 7 janvier 2026, le SPOP a rendu une décision prononçant, à l'égard de A._______, une assignation à résidence au foyer EVAM de ******** (avenue du ********), tous les jours entre 22 heures et 7 heures, pour une durée de six mois. Les motifs invoqués sont les suivants:
"Vous êtes frappé d'une décision de renvoi entrée en force et n'avez pas respecté le délai qui vous a été imparti pour quitter le territoire, respectivement des éléments concrets font redouter que vous ne quitterez pas la Suisse dans le délai prescrit, dès lors que bien que vous ayez été averti que vous pourriez faire l'objet de mesures de contrainte si vous ne quittiez pas la Suisse, vous êtes demeuré dans notre pays, vous avec refusé de vous présenter à l'aéroport de ********, où un vol à destination de Dakar, Sénégal vous était réservé pour le 06.01.2026."
D. Agissant le 14 janvier 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision rendue par le SPOP le 7 janvier 2026.
L'acte de recours n'est pas signé par le recourant ni par son représentant D._______, du bureau B._______. Plus précisément, cet acte porte une signature photocopiée (non manuscrite) de D._______. Invité à renvoyer le mémoire de recours muni de sa signature manuscrite, D._______ ne l'a pas fait. Un tiers non identifié, agissant par ordre de sa part ("p.o.") mais sans procuration du recourant, a en revanche signé cet acte en expliquant que D._______ était absent de Suisse pour cinq à six semaines.
Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit:
1. La loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) – mesure de contrainte prévue à l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile. Il n'est pas signé par le recourant, ni par son représentant, alors que c'est une exigence légale (art. 79 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Ce vice n'a pas été réparé dans le délai imparti conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD. Cette question de recevabilité n'a cependant pas à être examinée plus avant, vu le sort du recours, et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées. Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (cf. CDAP PE.2024.0159 du 1er novembre 2024 consid. 2).
Le recourant ne conteste pas être frappé d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse alors qu'il était tenu de le faire après une décision du SEM entrée en force. A l'évidence, le départ volontaire vers le Sénégal, selon les modalités mises en œuvre par le SPOP, n'est pas objectivement impossible, de sorte que le droit fédéral permet la mesure de contrainte litigieuse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4). Il ressort du dossier que le recourant persiste à refuser d'exécuter les décisions fédérales.
Dans le présent litige, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de se prononcer sur les conditions du renvoi au Sénégal – singulièrement sur la question de savoir si les atteintes à la santé invoquées par le recourant peuvent être efficacement traitées dans ce pays – mais uniquement sur la proportionnalité de la mesure ordonnée par le SPOP le 7 janvier 2026. Au bénéfice de l'aide d'urgence, ce qui lui permet d'être hébergé dans un foyer EVAM, le recourant n'est pas soumis à des restrictions excessives en tant qu'il est tenu de passer les nuits dans ce foyer. La durée totale de la mesure (six mois) n'est pas excessive (cf. ATF 144 II 16 consid. 5, où le Tribunal fédéral a considéré que l'assignation pour une durée ordonnée de deux ans était conforme au droit fédéral). L'argument selon lequel il lui serait interdit de quitter le foyer EVAM en cas de véritable urgence médicale, n'est pas concluant: si un état de nécessité se présente – si une équipe médicale prescrit une hospitalisation en pleine nuit – la mesure litigieuse n'empêcherait à l'évidence pas des soins d'urgence.
3. Le grief de violation du droit d'être entendu est lui aussi clairement mal fondé. Etant donné que le recourant n'avait pas donné suite au "plan de vol", l'autorité compétente pouvait prononcer une mesure de contrainte au sens de l'art. 74 LEI sans un nouvel avertissement préalable puisque cette possibilité avait déjà été annoncée le 19 juin 2025.
4. Le recours doit par conséquent être d'emblée rejeté comme manifestement mal fondé – dans la mesure où il est recevable –, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 7 janvier 2026 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 29 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.