TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière
.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

 À  À    

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 18 décembre 2025 (rejet d'une demande de main d'œuvre étrangère).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud et a notamment pour but l'exploitation d'un ou de plusieurs ateliers de carrosserie et mécanique ainsi que toutes activités de la branche automobile.

B.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant kosovar né le ******** 1993, est entré en Suisse et arrivé dans le canton de Vaud le 23 septembre 2024, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, également ressortissants kosovars. Il s'est domicilié dans la commune de ********.

Par contrat de travail du 1er octobre 2024, B.________ a été engagé, à compter de la même date, auprès de A.________ en qualité de tôlier. A une date qui ne ressort pas du dossier, A.________ a formulé une demande de permis de travail auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
(ci-après: la DGEM) en faveur de B.________.

Le 20 novembre 2025, la DGEM a informé A.________ de son intention de rejeter la demande de permis de travail, au motif que l'activité de B.________ ne répondait pas aux critères définis par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle a informé A.________ de la possibilité de retirer sa demande ou de la maintenir, auquel cas elle l'invitait à déposer une demande formelle (formulaire 1350) et à produire des documents relatifs à la qualification de B.________, au poste concerné ainsi qu'aux recherches effectuées en vue de pourvoir ce poste.

Le 10 décembre 2025, A.________ a déposé une demande formelle de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________ auprès de la DGEM. Elle a expliqué que B.________ se distinguait des profils du marché suisse par sa maîtrise de l'ensemble du métier, tant sur des véhicules modernes qu'anciens. Elle a ajouté que la poursuite de l'activité de l'intéressé au sein de sa société était essentielle pour garantir la continuité de ses activités, compte tenu du manque de professionnels qualifiés disponibles sur le marché suisse. A l'appui de sa demande, elle a déposé des pièces, à savoir notamment une lettre du 25 novembre 2025 de l'association carrosserie suisse, un cahier des charges relatif à des travaux de carrosserie-tôlerie réalisés par l'intéressé sur deux véhicules anciens (Porsche 1973, Cadillac 1931) ainsi qu'une lettre de référence, traduite en français, d'C.________, atelier automobile situé au Kosovo, attestant de l'activité de B.________ en qualité de tôlier du 1er février 2018 au 1er août 2022.

La teneur de la lettre de l'association carrosserie suisse est la suivante:

"[...] Carrosserie suisse confirme l'existence d'une pénurie marquée de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la carrosserie et des serruriers-constructeurs sur véhicules en Suisse, en particulier dans les professions et domaines professionnels de la tôlerie-carrosserie, de la peinture de carrosserie et des serruriers sur véhicules.

Depuis des années, nos entreprises membres signalent un nombre insuffisant de candidats, des délais de recrutement longs et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée malgré les efforts intensifs su le marché du travail national.

La pénurie de personnel signalée par l'entreprise A.________ à ******** pour le poste de carrossier-tôlier CFC correspond à la situation actuelle du secteur. Le recrutement de personnel qualifié sur le marché intérieur n'est actuellement possible que de manière limitée.

Ils ont reçu plusieurs candidatures, mais aucun candidat ne correspondait au profil recherché. Dans ce cas particulier, ils ont engagé à l'essai un Serbe qui répond à leurs attentes. [...]"

 

Il est extrait ce qui suit du cahier des charges produit:

"1. Objet de la mission [...]

·         Type d'intervention: Restauration véhicule complet [...]

3. Travaux de tôlerie

·         Réformation des éléments récupérables

·         Refabrication des pièces absentes ou irréparables

·         Formage manuel traditionnel

·         Ajustages et alignements spécifiques RS 2.7

·         Mise sur marbre, redressage et contrôle des cotes usine

·         Réalignement des éléments pour un ajustement conforme constructeur

4. Exigences techniques

·         Épaisseur d'acier conforme origine

·         Soudures conformes visuellement à l'époque

·         Redressage à froid prioritaire

·         Interdiction de tirer excessivement ou chauffer hors tolérances"

"1. Objet de la mission [...]

·         Type d'intervention: Réparation suite incendie moteur [...]

3. Travaux de tôlerie

·         Dépose & pose capot moteur avant droit

·         Dépose & pose capot moteur avant gauche

·         Réparation & restauration capot moteur avant droit

·         Réparation & restauration capot moteur avant gauche

·         Réalignement des éléments pour un ajustement conforme constructeur

4. Exigences techniques

·         Respect strict des méthodes traditionnelles de carrosserie (étamage, travail à la main, soudure douce, redressage manuel)

·         Respect des cotes constructeurs

·         Utilisation de tôle d'épaisseur équivalente à celle d'origine [...]

·         Restauration (priorité donnée à la conservation des pièces d'origine)

·         Respect de l'aspect historique

·         Travail conforme aux normes de sécurité automobiles".

 

Par décision du 18 décembre 2025, la DGEM a refusé la demande d'autorisation de travail déposée par A.________ en faveur de B.________. Elle a retenu qu'une activité de tôlier en carrosserie ne remplissait manifestement pas les critères de qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI. Elle a ajouté que l'intéressé ne disposait ni d'une formation, ni d'une expérience déterminante lui conférant un statut de spécialiste en voitures de collection. Elle a enfin relevé qu'aucune preuve de recherches de travailleur sur le marché indigène du travail ainsi que les résultats obtenus ne lui étaient parvenus, si bien que les exigences de l'art. 21 LEI n'étaient pas remplies non plus.

B.                     Par acte du 2 février 2026, par l'intermédiaire de leur avocat, B.________
(ci-après: le recourant) et A.________ (ci-après: la recourante) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de travailler. Ils ont préalablement requis que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Ils ont produit des pièces, dont deux factures adressées à A.________, relatives à la publication d'offres d'emploi.

C.                     Par décision du 3 février 2026, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________, de son épouse et de leurs enfants et prononcé leur renvoi de Suisse avec un délai de départ au 3 mars 2026. Il a retenu que, par application des art. 40 al. 2 LEI et 83 OASA, compte tenu de la décision négative concernant la demande pour la prise d'une activité lucrative rendue par la DGEM, la demande de permis de séjour pour l'exercice d'une telle activité devait être refusée. Il a également refusé l'octroi des autorisations de séjour dans le cadre du regroupement familial de l'épouse et des enfants de B.________ au motif que le droit au regroupement familial (art. 44 LEI) dépendait du droit originaire. Cette décision est entrée en force.

D.                     Le 9 mars 2026, le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours.

Dans sa réponse du 29 avril 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 20 mai 2026, le recourant a déposé des déterminations complémentaires.

 

Considérant en droit:

1.                      La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.3) est applicable aux décisions rendues par la DGEM en application, notamment, de la LEI, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions (art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Les recourants, qui sont directement touchés par la décision attaquée et qui ont un intérêt digne de protection à la contester, ont qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours, déposé dans le délai légal compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), respecte en outre les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA‑VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les recourants concluent préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Il y a lieu de relever que le recours a effet suspensif par la loi (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD).

b) Principalement, les recourants concluent notamment à l'octroi de l'autorisation de prise d'emploi en faveur de B.________. Or, aux termes de
l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM (art. 64 al. 1 let. a LEmp). La Cour n'octroie donc pas elle-même l'autorisation de travailler et se limite à annuler ou réformer la décision de refus, cas échéant dans le sens de l'octroi.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, le recourant est ressortissant du Kosovo, soit d'un Etat tiers, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Dès lors, la situation du recourant s'apprécie à l'aune du droit interne, soit de la LEI et de ses ordonnances d'application.

4.                      Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation de travail sollicitée par les recourants au motif que les conditions posées aux art. 18ss LEI ne sont pas remplies.

a) Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA).

b) Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies.

La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (v. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469 ss, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (v. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (CDAP PE.2024.0063 du 9 octobre 2024 consid. 2b/bb; PE.2023.0192 du 3 mai 2024 consid. 2b/aa et la référence; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives et commentaires édictés par le SEM dans le domaine des étrangers (ci-après: les Directives LEI; dans leur état au 30 juin 2026), il convient, lors de l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; v. aussi Message précité, p. 3486).

aa) En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. A cet égard, les Directives LEI, précisent ce qui suit (ch. 4.3.2.2.2):

"Dans les domaines professionnels où il n’est pas possible d’apporter la preuve objective d’une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner au cas par cas si l’ordre de priorité a bien été respecté. Demeurent également réservées les conditions spécifiques applicables aux branches, aux professions et aux fonctions mentionnées au ch. 4.7. En vertu de la jurisprudence, l'employeur doit alors être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc."

A cela s'ajoute que depuis l'entrée en vigueur de l'art. 21a LEI le 1er juillet 2018, l'admission de ressortissants d'Etats tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu (selon l'art. 21 LEI), mais également à l'obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l'intégration dans le marché du travail des personnes inscrites auprès d'un service public de l'emploi en Suisse et, par extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).

Selon la jurisprudence constante, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables. De plus, les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les recherches requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans les médias et auprès de l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère (cf. CDAP PE.2021.0142 du 30 août 2022 consid. 2b; PE.2022.0001 du 13 juillet 2022 consid. 2b/aa).

bb) A teneur de l’art. 23 LEI relatif aux qualifications personnelles, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

En règle générale, l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (Directives LEI ch. 4.3.5; CDAP PE.2022.0030 du 31 mai 2022 consid. 2a/bb).

Selon la jurisprudence, la référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il demeure toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (CDAP PE.2024.0063 précité consid. 3a et les références; PE.2023.0192 précité consid. 2c; PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc; PE.2022.0056 du 28 novembre 2022 consid. 2c; PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/ee).

Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des alinéas 1 et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (CDAP PE.2024.0063 précité consid. 3a et les références; PE.2023.0192 précité consid. 2c; PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc; PE.2022.0056 précité consid. 2c).

Les qualifications personnelles en question constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement. Ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP PE.2024.0063 précité consid. 3a et les références; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2c; PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c).

c) aa) En l'espèce, la recourante soutient avoir entrepris toutes les démarches pour respecter l'ordre de priorité avant d'engager le recourant. A l'appui de son recours, elle a produit deux factures: la première, datée du 31 août 2021, concerne la publication durant un mois d'une annonce pour un poste de tôlier en carrosserie sur le site jobup.ch; la seconde, du 29 juillet 2022, atteste de l'achat d'un accès d'une semaine à la base de données de curriculum vitae du même site. Malgré ces recherches, elle allègue qu'aucune candidature correspondant au profil recherché n'a pu être trouvée.

Cependant, la recourante a effectué uniquement deux recherches de courte durée, de surcroît plus de trois ans et quatre ans avant le dépôt de la demande formelle en faveur du recourant. Elle ne produit aucun document attestant d'éventuelles autres démarches en ce sens, par exemple auprès d'agences de placement, au travers de quotidiens locaux, de la presse spécialisée ou encore sur d'autres plateformes numériques. Pour le surplus, elle se contente d'indiquer ne pas avoir trouvé de profil correspondant aux qualifications requises, sans transmettre d'élément de preuve à cet égard, tel que les différents dossiers reçus ou trouvés par le biais de la base de données précitée.

Il y a encore lieu de relever que, dans ses déterminations, la recourante a qualifié l'engagement du recourant comme répondant "à un réel besoin économique de A.________" et insistant "par conséquent pour qu'on ne lui crée pas des difficultés inutiles". Il apparaît ainsi que son choix s'est porté sur le recourant davantage par convenance personnelle.

A cela s'ajoute qu'il n'a pas été démontré à satisfaction que la profession de tôlier-carrossier est particulièrement touchée par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, malgré ce que soutient la recourante. Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'attestation de l'association carrosserie suisse produite fait état d'une pénurie de main-d'œuvre en Suisse, sans se prononcer sur l'état du marché européen. En tout état de cause, ce document ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'une pénurie dans ce domaine d'activité. De plus, l'activité considérée n'est pas mentionnée dans les Directives LEI au nombre des professions qui connaîtraient une forte pénurie de main-d'œuvre (cf. chiffre 4.3.2.2.1). En outre, le fait que la recourante n'ait, selon ses déclarations, pas réussi à pourvoir le poste considéré n'est à cet égard pas suffisant, ce d'autant plus compte tenu du caractère limité des recherches effectuées. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une exception à l'ordre de priorité fixé à l'art. 21 LEI.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pas démontré de façon convaincante avoir déployé des efforts suffisants pour trouver un tôlier-carrossier sur le marché du travail indigène et européen. Elle n'a par conséquent pas respecté la condition de l'ordre de priorité auquel est soumis l'engagement d'un ressortissant kosovar. Pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée était fondée à refuser la demande d'autorisation de travail.

bb) Concernant les qualifications personnelles, l'emploi considéré ne constitue pas une fonction de cadre ou de spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. Le recourant ne saurait non plus être considéré comme un "autre travailleur qualifié" au sens de cette disposition. Cette appréciation se fonde sur le contenu du cahier des charges établi par la recourante ainsi que le descriptif du CFC de tôlier-carrossier publié sur le site internet de l'association carrosserie suisse qui est le suivant:

"Les carrossières-tôlières / carrossiers-tôliers veillent à redonner l’apparence d’une voiture neuve quand la carrosserie a été endommagée par un accident ou par la grêle. Ils sont les docteurs des bosses. Les carrossières-tôlières / carrossiers-tôliers jouent un rôle primordial dans la planification et l’application des stratégies de réparation en tenant compte des souhaits de la clientèle. Ils redonnent leur forme d’origine aux pièces qui ont été déformées. Ils remplacent des pièces qui ne sont pas réparables et ajustent les nouvelles pièces."

Force est de constater que les tâches prévues dans le cahier des charges produit correspondent aux compétences de base attendues pour le poste considéré. Quoi qu'en dise la recourante, il n'est pas démontré que le recourant excéderait les exigences requises pour le poste par des qualifications particulières.

La recourante se contente de faire valoir que le recourant est un tôlier-carrossier "de grande qualité" et qu'il est "très qualifié pour le poste". Ces simples allégations ne sont toutefois pas démontrées à satisfaction. Sans remettre en cause les qualités personnelles, les compétences et le parcours professionnel du recourant, la seule lettre de son ancien employeur produite au dossier, attestant de son activité dans le domaine de la tôlerie durant un peu plus de quatre ans, ne saurait suffire à établir des qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI. Au surplus, aucun autre document qui pourrait attester du parcours professionnel ou académique du recourant, tels un curriculum vitae ou autres certificats, n'a été produit.

Ainsi, les exigences liées au poste de tôlier-carrossier ne font pas appel à des connaissances ou des capacités professionnelles particulières ni à des compétences spécialisées qui ne peuvent pas être trouvées parmi la main-d'œuvre résidente au sens de l'art. 21 LEI. Un salaire mensuel brut de 6'000 fr. pour une activité à temps complet, versé treize fois l'an, comme le prévoit le contrat de travail produit au dossier, ne correspond par ailleurs pas à la rétribution d'une personne hautement qualifiée.

Le recourant ne peut davantage se prévaloir de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. A cet égard, comme exposé, on ne saurait considérer que l'activité en cause ne peut pas être exécutée par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, ce d'autant plus que cette activité n'est pas touchée par une pénurie de main-d'œuvre. A cela s'ajoute qu'il n'est pas démontré que l'admission du recourant répondrait de manière avérée à un besoin.

cc) Enfin, l'admission du recourant en qualité de tôlier-carrossier ne servirait de toute façon pas les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 18 LEI. En effet, une telle activité est naturellement soumise à une certaine concurrence sur le marché du travail, si l'on considère notamment le nombre de carrosseries existantes. Il ne peut au surplus être retenu que, dans le domaine d'activité considéré, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme.

5.                      Les griefs de constatation incomplète des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation formulés par les recourants – de manière sommaire – doivent être rejetés compte tenu du considérant qui précède. En effet, les recourants ne sauraient soutenir que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des démarches entreprises par la recourante pour trouver un candidat sur le marché du travail indigène ou européen – celles-ci étant manifestement insuffisantes – et que le recourant, par ses qualifications, était le seul candidat susceptible d'occuper le poste de tôlier-carrossier. Au contraire, l'autorité a examiné les faits pertinents pour retenir, à juste titre, que les conditions des art. 21 et 23 LEI n'étaient pas réunies et n'a ainsi pas procédé d'un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer l'autorisation de travail sollicitée. Il y a lieu de rappeler sur ce point que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du 18 décembre 2025 est confirmée.

III.                    Les frais de justice par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2026

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.