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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2026 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 février 2026 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant roumain né en 1988, a déclaré dans son rapport d'arrivée être entré en Suisse le 6 mars 2025, en provenance de la France. Il a indiqué avoir fait l'objet de condamnations pénales en Suisse ou à l'étranger. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec B.________ Sàrl, ayant son siège à ********, pour un emploi à temps plein ayant débuté le 6 janvier 2025.
Sa compagne, ressortissante française née en 1992, ainsi que leurs trois enfants, nés respectivement en 2019, 2020 et 2021, vivent avec lui à ********. Ils font l'objet d'une procédure distincte d'octroi d'autorisation de séjour. Ainsi, selon une écriture du 7 avril 2026 transmise en copie à la CDAP par le conseil commun du recourant et de sa compagne, celle-ci a formé opposition contre la décision du 6 mars 2026 du Service de la population (SPOP) qui lui refuse, ainsi qu'aux enfants, une autorisation de séjour UE/AELE et lui impartit un délai au 6 mai 2026, non prolongeable, pour quitter la Suisse.
B. Depuis le 1er septembre 2025, A.________ travaille à 100% en tant que maçon pour C.________ SA, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Il perçoit un salaire mensuel brut de 5'850 francs.
C. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire français reçu par le SPOP le 21 juillet 2025 que A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 17 février 2012 par le Tribunal correctionnel de Créteil: six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances (infraction commise le 16 février 2012);
- le 4 juin 2014 par le Tribunal correctionnel d'Evry: deux ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé (infraction commise de janvier à juillet 2012);
- le 11 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Melun: trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (infraction commise le 25 août 2014);
- le 13 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel d'Evry: trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) (infraction commise le 11 juillet 2015);
- le 24 mars 2017 par le Président du Tribunal de Grande instance de Créteil: 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis (infraction commise le 2 février 2017);
- le 11 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel d'Evry: trois mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis (récidive) (infractions commises le 31 décembre 2019);
- le 18 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains: deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) (infraction commise du 11 au 12 septembre 2023).
Le 11 septembre 2025, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononcer son renvoi de Suisse. Le 14 novembre 2025, A.________ a transmis ses déterminations, par son avocat.
D. Par décision du 13 janvier 2026, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi, au motif que l'intéressé représentait une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics.
Statuant le 9 février 2026 sur l'opposition formée par A.________ le 5 février précédent, le SPOP a rejeté celle-ci, a confirmé sa décision du 13 janvier 2026 et a prolongé le délai de départ au 16 mars 2026.
E. Agissant le 10 mars 2026 par la plume de son nouvel avocat, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un titre de séjour lui est accordé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a produit son dossier le 16 mars 2026. Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant, ressortissant roumain, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de ses condamnations pénales en France.
3. a) Le recourant est de nationalité roumaine, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 1er let. a, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants.
Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).
En lien avec la commission d'infractions à l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2).
c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son octroi, c'est l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui est applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]).
d) L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
aa) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3).
bb) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3).
e) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés.
4. a) Dans sa décision sur opposition, le SPOP a retenu que le recourant avait fait l'objet de sept condamnations en France, notamment pour vol aggravé, proxénétisme aggravé et violence suivie d'une incapacité, à des peines privatives de liberté d'une durée totale de cinq ans. Au vu de ce passé pénal ainsi que la menace actuelle et grave qu'il représentait pour l'ordre public, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies. Les critiques concernant les procédures pénales menées en France n'étaient pas relevantes, le recourant ayant pu utiliser les voies de droit ordinaires pour contester ses condamnations. C'était en outre en vain qu'il se prévalait de ses liens avec sa compagne et ses enfants, ceux-ci étant dépourvus de titre de séjour en Suisse et la famille ayant la possibilité de séjourner en Roumanie ou en France. Pour le surplus, sa réintégration dans son pays d'origine ou dans son dernier pays de résidence ne devait pas lui poser de problèmes insurmontables, le recourant ne séjournant en Suisse que depuis mars 2025.
Contre cette décision, le recourant invoque sa bonne intégration en Suisse. Il affirme également regretter les "actes indélicats" commis, tout en soutenant que ses condamnations ne reflètent pas la réalité, dès lors qu’il aurait été jugé dans le cadre de procédures pénales sommaires et expéditives. Il conteste ainsi représenter une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Il se prévaut en outre de ses liens familiaux, soulignant la bonne intégration de sa famille en Suisse: sa concubine exerce une activité d'employée de nettoyage à 50% et ses deux filles aînées sont scolarisées dans le canton de Vaud. Il explique qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée jusqu'à récemment pour sa concubine et leurs enfants, son propre revenu étant alors censé suffire à couvrir les charges familiales sans que sa compagne n’ait à travailler. Toutefois, en raison des frais engendrés par les difficultés liées à la police des étrangers, le recourant reconnaît faire l’objet de poursuites, ce qui a amené son épouse à devoir trouver un travail.
b) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant a été condamné à sept reprises en France entre 2012 et 2023, pour des infractions qui constituent manifestement des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse. S'il est vrai que certaines infractions commises sont désormais anciennes, la Cour ne peut que constater la propension du recourant à ne pas respecter l'ordre juridique sur une longue période. Le recourant ne semble n'avoir tiré aucune leçon de ses condamnations, persistant à soutenir qu'elles ne reflètent pas la réalité et qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties d'un procès équitable. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il n'est pas le lieu, dans le cadre de la présente procédure de recours de droit administratif, de revenir sur ces procédures pénales, étant précisé que la France est un Etat qui respecte à l'évidence les garanties constitutionnelles minimales de procédure et les droits de la défense. Le recourant démontre ainsi une absence totale de prise de conscience. Il ne fait aucun doute, au vu du nombre important de ses condamnations, qu'il ne se laisse pas impressionner par les sanctions de droit pénal et qu'il n'est pas en mesure d'en tirer toutes les leçons pour modifier son comportement. Ainsi, il y a lieu de constater, en dépit de ses affirmations contraires, qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter l'ordre juridique. Bien que certaines condamnations ne portent pas sur des infractions particulièrement graves (infractions contre le patrimoine, conduite d'un véhicule sans assurance), leur répétition suffit à retenir que le recourant représente une menace importante pour la sécurité au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI.
Surtout, le recourant a été condamné, le 18 septembre 2023, à une peine privative de liberté de deux ans, soit une peine de longue durée au sens de la jurisprudence susmentionnée – peu importe qu'elle ait été prononcée avec un sursis partiel – pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (en l'espèce cinq jours) commis à l'encontre de sa compagne actuelle, en présence de ses enfants. Il ressort en effet du jugement du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains que le recourant a, les 11 et 12 septembre 2023, frappé à plusieurs reprises sa compagne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, lui a tiré les cheveux, l'a insultée et menacée de "la mettre six pieds sous terre", tout cela devant ses enfants qui pleuraient. Le certificat médical délivré à la victime le lendemain des faits atteste la présence d'hématomes sur sa hanche droite, sa cuisse droite, son avant-bras droit et sa jambe gauche. Le tribunal a en outre retenu l'état de récidive légale, le recourant ayant déjà été définitivement condamné par le Tribunal correctionnel d'Evry le 9 octobre 2020 pour des faits similaires (voir TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.4 s'agissant de la possibilité de tenir compte des antécédents pénaux éliminés du casier judiciaire dans l'examen de la proportionnalité). On ne saurait, dans ces circonstances, qualifier les actes commis "d'indélicats". Ils relèvent d'atteintes graves à l'intégrité physique et psychique d'une personne, soit des biens juridiques particulièrement importants (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3).
La durée de la peine infligée permet aussi de confirmer le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. On soulignera que cette condamnation s'ajoute à une autre condamnation à une peine privative de liberté de longue durée – deux ans – pour proxénétisme aggravé, prononcée en 2014, ainsi qu'à plusieurs autres condamnations pour des infractions à loi française sur la circulation routière, ce qui dénote un comportement compromettant de façon importante la sécurité et mettant en danger la vie des autres usagers de la route (cf., dans le même sens, ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).
Dans ces conditions, il existe bien des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, tant sous l'angle de la let. b que de la let. c.
c) Il reste encore à examiner la proportionnalité de la décision litigieuse au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce.
En l'occurrence, au vu de ce qui précède, la Cour retient en défaveur du recourant que celui-ci représente une menace importante pour l'ordre et la sécurité public et que rien ne permet, à ce stade, d'écarter un risque de récidive. Depuis le 14 septembre 2023, le recourant a été incarcéré durant une année puis a bénéficié d'un sursis à l'exécution du solde de sa peine pendant une durée de deux ans. Le temps écoulé depuis sa dernière condamnation n'apparaît ainsi pas déterminant dès lors qu'un comportement adéquat est généralement attendu après une mise en liberté suivant une période de détention (TF 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.3). Les attestations produites par sa compagne, qui affirme lui avoir pardonné ses actes, ou par le compagnon de la mère de celle-ci, ne sont pas déterminantes dès lors que les restrictions à la libre circulation des personnes visent à protéger l'ordre et la sécurité publics en général et non l'intégrité physique d'une personne en particulier. Dans la mesure où le parcours délictuel du recourant permet de sérieusement douter de sa capacité d'amendement ainsi que de la réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, l'intérêt public à son éloignement aujourd'hui demeure très important.
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse, celui-ci ne saurait se prévaloir d'attaches socio‑professionnelles particulièrement poussées au vu de son arrivée très récente dans notre pays, il y a un peu plus d'une année. Peu importe en particulier qu'il exerce une activité salariée, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et qu'il n'ait pas adopté de comportement répréhensible depuis son arrivée, s'agissant d'un standard minimum à respecter. On relèvera encore que les trois poursuites introduites à son encontre, pour un montant total de 1'195 fr. 90, ne plaident pas davantage en sa faveur. Enfin, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine ou son dernier pays de résidence, compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse. Sur le plan familial, le recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que ni sa compagne ni ses enfants ne disposent d'un titre de séjour en Suisse. Peu importe sur ce dernier point que sa compagne ait formé opposition contre le refus prononcé par le SPOP (cf. let. A supra).
d) En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse au vu de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics l'emporte sur son intérêt privé à y séjourner, de sorte que ses griefs doivent être intégralement rejetés.
5. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. La décision initiale du 13 janvier 2026 fixait un délai de départ au 15 février 2026, prolongé par la décision sur opposition du 9 février 2026 au 16 mars 2026. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai, au 15 avril 2026, pour quitter la Suisse.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 9 février 2026 du Service de la population est confirmée. Un délai au 15 avril 2026 est fixé au recourant pour quitter la Suisse.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.