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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billote, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi (Droit des étrangers) |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 4 mars 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 LEI) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar de Serbie né le ******** 1983, A.________ est entré en Suisse le 27 juin 1987 et a été élevé par ses parents, à ********. Il est père de deux enfants, nés en 2004 et en 2008, qui vivent en Suisse. Il a fait l’objet des condamnations suivantes:
- amende de 600 francs avec sursis prononcée le 20 février 2006 par la Préfecture de Nyon pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS 514.54);
- peine pécuniaire de dix jours-amende prononcée par ordonnance du 27 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière;
- peine privative de liberté de quatre ans et six mois et amende de 800 francs prononcées par jugement du 6 septembre 2013 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour mise en danger de la vie d'autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, délit contre la LArm, contravention à la LArm, mise d'un véhicule à disposition d'un conducteur sans permis requis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle; un recours contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral, par arrêt TF 6B_88/2014 du 10 novembre 2014;
- peine privative de liberté de six mois par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 12 décembre 2016 pour contravention et délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), ainsi que délit contre la LArm.
Par décision du 4 novembre 2016, le Chef du Département de l'économie et du sport (DECS; actuellement Département de l’économie, de l’innovation, de l‘emploi et du patrimoine [DEIEP]) a révoqué l'autorisation d’établissement de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat dès sa libération. Par arrêt PE.2016.0462 du 23 mars 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 12 juillet 2020 au 13 juillet 2027, a en outre été prononcée à son encontre.
Refoulé vers le Kosovo le 22 juillet 2020, A.________ est revenu en Suisse, depuis la France, sans autorisation, et s’est installé chez ses parents, à ********. Plusieurs condamnations ont été prononcées à son encontre:
- peine pécuniaire de 50 jours-amende par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 11 janvier 2023 pour entrée illégale et délit contre la LArm;
- peine pécuniaire de 15 jours-amende et amende de 300 fr., par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 7 mars 2024 pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup.
B. Dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte à son encontre par le Ministère public cantonal STRADA pour menaces, infractions à la LStup et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 11 mai 2026 au plus tard, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 février 2026.
Par décision du 4 mars 2026, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de A.________, ce dernier étant tenu de quitter immédiatement la Suisse et l’espace Schengen, dès sa sortie de prison. Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé.
C. Par acte du 7 mars 2026, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il explique être revenu en Suisse à la demande des autorités, alors qu’il séjournait en France. Il fait en outre valoir les conséquences de son renvoi pour ses parents et ses deux fils.
Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été appelé à répondre, mais ne s’est pas opposé à la restitution de l’effet suspensif.
Le juge instructeur a réservé sa décision.
Considérant en droit
1. Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
3. On rappelle, sur le plan matériel, que l'art. 64 LEI a la teneur suivante:
"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."
Aux termes de l’art. 64b LEI:
"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."
Enfin, l’art. 64d al. 1 et 2 LEI dispose:
"1 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b. des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi;
c. une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d. la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e. la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen146 (art. 64c, al. 1, let. b);
f. la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a)."
4. a) En la présente espèce, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Il a vécu en Suisse depuis l’âge de quatre ans mais son autorisation d’établissement a définitivement été révoquée. Frappé par une interdiction d’entrée, il a été refoulé de Suisse le 22 juillet 2020. Les conditions dans lesquelles il y est revenu demeurent mystérieuses; le recourant soutient que c’est à la demande des autorités suisses, après avoir été escorté jusqu’à la frontière par les autorités françaises. On ignore cependant pour quelles raisons le recourant aurait été rappelé en Suisse et ses explications sont d’autant plus surprenantes qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 13 juillet 2027. Toujours est-il que dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, le recourant devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Ce premier motif justifie qu'il soit renvoyé, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Certes, le recourant paraît bénéficier d’un droit de séjour dans un Etat de l’UE, mais cette constatation n’est pas suffisante pour qu’il puisse se prévaloir des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dont l’art. 1er réserve le droit d'entrée et de séjour aux ressortissants d’une partie contractante.
b) A supposer même qu'il faille retenir les explications du recourant, force serait de toute façon de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse, l'art. 5 al. 1 let. c LEI exigeant de l'étranger, pour entrer en Suisse, qu'il ne représente aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse. Sans doute, le recourant se prévaut de son innocence à cet égard. Cependant, au vu des infractions précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles six condamnations pénales, définitives, ont été prononcées à son encontre, dont quatre pour des délits contre la LArm, et au vu de la nouvelle enquête pénale dont il fait actuellement l’objet, l'autorité intimée était également en droit d'admettre que ce dernier constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Dès lors, elle pouvait non seulement lui enjoindre de quitter la Suisse, vu l'art. 64 al. 1 let. b LEI, mais par surcroît prononcer à son encontre un renvoi immédiat, vu l'art. 64d al. 2 let. a LEI, exécutoire dès sa sortie de prison. Ainsi, la décision attaquée n’est pas contraire au droit.
c) Le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Au surplus, il n’y a pas lieu de prendre en considération ses explications quant aux conséquences de son renvoi pour ses deux fils, dans la mesure où il vit séparé d’eux depuis plusieurs années et exerçait du reste son droit de visite depuis la France après son refoulement. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.
d) Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en France, les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 4 mars 2026, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.