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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 février 2026 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
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Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissant du Cameroun né le ******** 1990, est arrivé en Suisse le 18 août 2018, sans visa.
Il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 25 février 2019 pour infractions d'importance mineure (vol), entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et à une amende de 300 francs.
B. Le 21 juin 2021, A._______ a sollicité l'octroi d'une tolérance de séjour en vue de pouvoir entreprendre auprès de l'Officier de l'état civil les démarches pour épouser B._______, de nationalité suisse. A._______ s'est vu accorder le 27 juillet 2021 par le Service de la population (SPOP) une tolérance de séjour pour un délai de six mois. Il a ensuite bénéficié de deux autres tolérances de séjour successives, la dernière étant valable jusqu'au 10 septembre 2022.
Le 12 août 2021, A.________ s'est annoncé auprès du Contrôle des habitants de la Commune de ********, en demandant une autorisation de séjour en vue de mariage avec B._______.
Le 10 octobre 2022, A._______ a sollicité l'octroi d'une nouvelle tolérance de séjour.
Par décision du 10 janvier 2023, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à A._______, au motif que sa fiancée dépendait de l'aide sociale. Le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Saisi d'une opposition déposée par A._______ contre cette décision, le SPOP l'a annulée le 3 mars 2023, en raison notamment de la promesse d'emploi produite par l'intéressé. Le SPOP lui a accordé une nouvelle tolérance de séjour afin qu'il puisse poursuivre les démarches en vue de son mariage.
C. A la suite de son mariage avec B._______ célébré le 6 juin 2023, A._______ s'est vu délivrer, le 2 octobre 2023, une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 5 juin 2026. L'autorisation était fondée sur l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), relatif au regroupement familial de membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse.
D. A._______ et son épouse se sont séparés le 15 novembre 2024. Le 24 janvier 2025, ils ont signé une convention, dont la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a pris acte pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.
Entendu le 16 janvier 2025 par le SPOP, A._______ a déclaré être séparé de son épouse depuis novembre 2024 et n'avoir jamais été victime de violence de sa part. Il a indiqué avoir une fille, née en 2014, qui vit au Cameroun. Il a ajouté qu'il avait engagé une procédure en reconnaissance de paternité pour un enfant sur le point de naître en Suisse et que la mère de cet enfant, ressortissante camerounaise, ne disposait pas d'autorisation de séjour en Suisse. Il a précisé qu'il ne vivait pas avec cette femme et qu'il ne prévoyait pas de se marier avec elle ni de partager sa vie, mais qu'il avait accepté de reconnaître son enfant et qu'il s'en occuperait s'il disposait des moyens financiers nécessaires. Il a également déclaré que, depuis novembre 2023, il avait effectué des missions temporaires pour C._______ et qu'à partir du 6 janvier 2025, il avait été engagé par D._______ pour un emploi chez E.______ à ********. Il a produit son contrat de travail conclu le 3 janvier 2025 pour un emploi à plein temps de durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs.
Lors de son audition par le SPOP le 10 février 2025, B._______ a également déclaré qu'il n'y avait eu aucun genre de violence dans leur couple.
E. Selon l'extrait de l'acte de naissance du 28 février 2025, A._______ est le père de F._______, née le ******** janvier 2025.
F. Le 8 avril 2025, le SPOP a informé A._______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a constaté que A._______ ne faisait plus ménage commun avec sa conjointe depuis le mois de novembre 2024, de sorte que la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 LEI ne se justifiait plus. Le SPOP a ajouté que A._______ ne remplissait pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEI, la vie commune avec son épouse ayant duré moins de trois ans et la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposant pas pour des raisons personnelles majeures.
A._______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui était imparti et qui a été prolongé, à sa demande, à plusieurs reprises par le SPOP.
G. Par décision du 20 janvier 2026, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______. Il a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 22 février 2026 pour quitter le territoire. Le SPOP a exposé que A._______ et son épouse s'étant séparés en novembre 2024, le droit au séjour de l'intéressé fondé sur l'art. 42 LEI avait pris fin. Le SPOP a ajouté que l'union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite du séjour en Suisse, il ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEI. Le SPOP a également relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que A._______ remplirait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
Le 18 février 2026, A._______ a déposé une opposition contre cette décision, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a admis le fait que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il a en revanche fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, en relevant qu'il vivait en Suisse depuis plusieurs années, qu'il était bien intégré et qu'il avait acquis de bonnes connaissances de la langue française. Il a ajouté qu'il avait toujours exercé une activité lucrative et qu'il disposait d'un contrat de travail de durée indéterminée, lui procurant un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. Il lui serait en revanche difficile de trouver un emploi au Cameroun. Il a également indiqué qu'il n'avait plus de liens avec sa famille vivant dans son pays d'origine.
Par décision sur opposition du 20 février 2026, le SPOP a confirmé sa décision du 20 janvier 2026. Il a imparti à A._______ un nouveau délai de départ au 27 mars 2026. Le SPOP a constaté que le droit de l'intéressé à la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial s'était éteint après la séparation. Le SPOP a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que la poursuite du séjour de A._______ en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures. A ce sujet, le SPOP a relevé qu'exerçant essentiellement des emplois temporaires, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse et que sa réintégration au Cameroun ne semblait pas fortement compromise dans la mesure où il y avait passé la majorité de sa vie, qu'il connaissait la culture de ce pays, en parlait la langue et y conservait des attaches familiales (notamment sa mère, une tante et une fille, née en 2014). Le SPOP a précisé que du moment que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'était pas reconnue, il n'y avait pas de motif d'admettre que A._______ se trouverait dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le SPOP a également retenu que A._______ n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun, l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
H. Agissant le 21 mars 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité lui soit délivrée.
Dans sa réponse du 17 avril 2026, le SPOP conclut au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée.
Le recourant a répliqué le 20 mai 2026, en maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition (cf. art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]), qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial sur la base de l'art. 42 al. 1 LEI qui dispose que "le conjoint d'un ressortissant suisse [a] droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui". Le recourant ne conteste pas que la vie commune avec son épouse a pris fin en novembre 2024. La norme précitée du droit fédéral exclut donc la prolongation de l'autorisation de séjour initiale valable jusqu’au 5 juin 2026, respectivement le maintien de cette autorisation de séjour. Le recourant ne peut pas non plus bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où l'union conjugale avec son épouse a duré moins de trois ans.
3. Le recourant demande une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures, en invoquant les pressions psychologiques que lui aurait fait subir son épouse, celle-ci refusant d'exercer toute activité lucrative et l'ayant contraint à quitter le domicile conjugal afin de pouvoir bénéficier des prestations de l'aide sociale. Il fait également valoir qu'il vit en Suisse depuis près de huit ans et qu'il n'a pas conservé de liens avec son pays d'origine, alors qu'il est bien intégré en Suisse et qu'il a un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, celles-ci sont notamment données lorsque:
"a. le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
1. la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes par les autorités chargées d’exécuter cette loi,
2. la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3. des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4. des rapports médicaux ou d’autres expertises,
5. des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6. des jugements pénaux;
b. le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints, ou
c. la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise."
L'art. 50 al. 2 LEI n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation. Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère en principe un droit à la poursuite du séjour en Suisse. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.1).
b) Le recourant expose dans son recours s'être séparé de son épouse en raison des pressions psychologiques qu'elle aurait exercées sur lui. Il ne prétend toutefois pas avoir souffert de véritables violences psychologiques de la part de sa conjointe, qui l'auraient atteint dans sa santé psychique ou physique. Il n'allègue pas non plus avoir dû être pris en charge par un médecin ou un psychologue (cf. notamment TF 2C_184/2022 du 28 mars 2022 consid. 7.2; CDAP PE.2025.0045 du 13 août 2025 consid. 4b, dans lequel il est rappelé qu'il appartient à la personne étrangère de rendre vraisemblable par des moyens de preuves appropriés, notamment ceux énumérés à l'art. 50 al. 2 let. a LEI, avoir été victime de violence physique ou psychologique d'une telle intensité qu'elle ne pouvait pas poursuivre la vie conjugale). Lors de son audition devant le SPOP en janvier 2025, le recourant a au contraire déclaré n'avoir jamais été victime de violence de la part de son épouse, ce qui a été corroboré par celle-ci. Le recourant ne saurait dès lors obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 2 let. a LEI.
c) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 let. c LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.2, 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.1).
Cette situation s’apparente au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2025.0087 du 25 septembre 2025 consid. 6a et les réf. cit.). L’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, à savoir l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), la situation financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l'état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Plus particulièrement, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (TF 2C_223/2024 du 5 juin 2024 consid. 6.4; CDAP PE.2024.0189 du 8 juillet 2025 consid. 4a et les réf. cit.).
d) En l'occurrence, le recourant est arrivé illégalement en Suisse en août 2018, alors qu'il était âgé de 28 ans. Il soutient qu'il serait confronté à de sérieux problèmes de réintégration en cas de retour au Cameroun, en faisant valoir qu'il n'aurait conservé aucun lien avec son pays d'origine et qu'il aurait perdu des proches de sa famille, notamment ses parents et ses frères. Il n'indique en revanche pas que sa fille, née en 2014, n'y vivrait plus. Quoi qu'il en soit, la seule absence de membres de sa famille proche au Cameroun, à supposer ce fait avéré, ne suffit pas à retenir que sa réintégration sociale y serait gravement compromise. En effet, le recourant a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. en particulier TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.3; CDAP PE.2026.0037 du 16 avril 2026 consid. 2b et les réf. cit.). Son séjour d'environ huit ans en Suisse n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Cameroun.
Le recourant invoque également sa bonne intégration pour s'opposer à son renvoi, en faisant valoir qu'il parle bien français et qu'il a un emploi lui permettant d'être autonome financièrement. Ces éléments ne sont toutefois pas exceptionnels et ils ne permettent pas de retenir que les liens du recourant avec la Suisse seraient tels qu'un retour dans son pays d'origine ne serait pas exigible (cf. CDAP PE.2026.0037 déjà cité, PE.2025.0170 du 2 février 2026 consid. 6b/bb). Le recourant n'a au demeurant pas eu d'enfant avec son épouse et il n'allègue pas avoir d'enfant au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse avec lequel il entretiendrait des liens particuliers (sa reconnaissance de paternité sur une enfant née en janvier 2025 n'est pas un élément concluant, cette paternité n'étant du reste jamais évoquée dans les écritures). A cela s'ajoute que le recourant ne prétend pas souffrir de problèmes de santé.
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit en niant l'existence de raisons personnelles majeures.
e) Les motifs exposés ci-dessus excluent également que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), étant rappelé que le recourant séjourne légalement en Suisse depuis moins de dix ans et que son intégration ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle ou hors du commun (voir ATF 149 I 207, ATF 144 I 266; TF 2C_635/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.2.2, 2C_425/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.3).
En définitive, la décision attaquée qui refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne viole ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ fixé par la décision attaquée étant échu, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ, conformément à l'art. 64d al. 1 LEI (au maximum trente jours; en l'occurrence depuis l'échéance de l'autorisation de séjour). Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 20 février 2026 est confirmée, un nouveau délai de départ au 5 juillet 2026 étant imparti à A._______ pour quitter la Suisse.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.