TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2026  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

A.________, p.a. Prison ********, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

       Renvoi   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2026 (renvoi fondé sur les art. 64 et suivants LEI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1993, est entré en Suisse en 2025, à une date inconnue, et y séjourne illégalement. Il a été interpellé par la police le 17 février 2026, puis placé en détention.

B.                     Au cours de sa présence en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

Le 19 septembre 2025, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours, pour vol simple (commission répétée) et séjour illégal au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

Le 29 septembre 2025, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI.

Le 11 décembre 2025, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 135 jours, pour vol simple et séjour illégal au sens de la LEI.

A.________ fait en outre l'objet d'une procédure pénale ouverte à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI, ainsi que d'une procédure pénale ouverte par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour vol, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI et infraction à la LEI. 

Il est actuellement détenu à la prison ********.

C.                     Par décision du 17 mars 2025, notifiée le même jour en main propre, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, en retenant en particulier qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour ainsi que pour le retour dans le pays d'origine ou de transit, et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison.

D.                     Par courrier daté du 18 mars 2026, reçu par le SPOP le 23 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déclaré recourir contre cette décision. Le SPOP a transmis ce recours, le 24 mars 2026, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss LEI. L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3). Selon l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit notamment indiquer les motifs et les conclusions du recours.

b) En l'espèce, le recours est daté du 18 mars 2026 et a été réceptionné par le SPOP le 23 mars 2026, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'il a été déposé dans le délai de cinq jours et qu'il est ainsi recevable sur ce point.

Cependant, le recourant indique uniquement faire recours à l'encontre de la décision entreprise mais ne développe pas de motifs. La question de la recevabilité du recours déposé par le recourant peut toutefois rester indécise dès lors que, comme il sera vu ci-dessous, la décision du 17 mars 2026 rendue par le SPOP ne peut qu'être confirmée. 

2.                      L'autorité intimée motive sa décision de renvoi immédiat par le fait que le recourant ne dispose d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse et par le fait qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre public en Suisse au vu des différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet et des enquêtes pénales actuellement ouverte à son encontre.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.

b) En l’espèce, il n'est pas contestable que les conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont remplies, dès lors que le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en Suisse par le recourant.

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de départ immédiat dès sa sortie de prison peut être confirmé, en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population du 17 mars 2026 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 31 mars 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.