|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 18 août 2026 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2026 (refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante portugaise née en 1992, A.________ est entrée en Suisse en avril 2024. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), valablement prolongée jusqu'au 31 octobre 2025. A.________ est la mère de B.________, née en 2016.
B. Au Portugal, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 5 euros le jour, prononcée le 2 mai 2018 par le tribunal de Faro, pour lésions corporelles simples ("ofensa à integridade física simples");
- une peine privative de liberté de quatre ans et demi, prononcée le 1er février 2019 par le tribunal de Faro, pour trafic de stupéfiants ("tráfico de estupefacientes");
- une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 5,50 euros le jour, prononcée le 4 avril 2019 par le tribunal de Faro, pour conduite sans permis (condução sem habilitação legal);
- une peine privative de liberté de huit mois, prononcée le 29 octobre 2019 par le tribunal de Faro, pour conduite sans permis.
C. Le 24 juin 2025, dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, A.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de son permis L en permis B, en produisant à cet effet un contrat de travail de durée indéterminée.
Par lettre du 28 août 2025, le SPOP a relevé que l'intéressée avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales au Portugal et qu'elle avait ainsi fourni de fausses déclarations dans son formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse, en indiquant n'avoir jamais été condamnée pénalement. Le SPOP l'a informée qu'au vu de la gravité des condamnations prononcées à son encontre, il envisageait de refuser l'octroi de toute autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 8 septembre 2025, A.________ s'est déterminée sur cette lettre. Elle a indiqué que, quelles qu'aient été les circonstances de son passé, son objectif était désormais de construire une nouvelle vie pour elle-même et sa fille dans le respect des règles en vigueur. Elle a précisé qu'en Suisse, elle avait toujours adopté un comportement conforme à la loi et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de manquer à ses obligations ni de dissimuler des informations importantes.
B.________ a rejoint sa mère en Suisse le 16 septembre 2025.
Par décision du 13 novembre 2025, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de courte durée de A.________, respectivement de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a retenu que les condamnations pénales prononcées contre l'intéressée, ainsi que la répétition des infractions commises, justifiaient cette décision. Le SPOP lui a également reproché d'avoir tu, lors de son annonce d'arrivée, l'existence de ses condamnations pénales au Portugal, violant ainsi son obligation de collaborer en dissimulant des faits essentiels.
D. Le 9 décembre 2025, A.________ a formé opposition contre cette décision. Statuant le 5 mars 2026, le SPOP a rejeté cette opposition et confirmé sa décision. Le SPOP a retenu que les nombreuses condamnations pénales de l'intéressée, dont une lourde peine pour trafic de stupéfiants, constituaient une atteinte grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics justifiant la révocation de son autorisation de séjour. Il a également relevé la dissimulation de ses antécédents pénaux lors de son arrivée dans le canton. Estimant le risque de récidive élevé et l'intérêt public à son éloignement prépondérant, il a considéré que son intégration en Suisse, récente et limitée, ne faisait pas obstacle à un retour au Portugal. Par conséquent, sa fille ne pouvait pas non plus prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial.
E. Agissant le 2 avril 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ conclut à l’annulation de la décision du SPOP et à l’octroi, en sa faveur ainsi qu’en faveur de sa fille, d’une autorisation de séjour. La recourante fait valoir que ses condamnations pénales sont anciennes, prononcées avec sursis, et qu'elle n'a depuis lors plus commis d'infraction. Elle soutient mener aujourd'hui une vie stable, travailler et s'occuper de sa fille, sans représenter de danger pour la société. Elle invoque son intégration en Suisse et son souhait d'y poursuivre son séjour dans le respect de l'ordre juridique. Enfin, elle explique avoir omis de mentionner ses condamnations pénales en raison d'une mauvaise compréhension de la question posée lors de son annonce d'arrivée.
Dans sa réponse du 27 mai 2026, le SPOP conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur de la recourante, ressortissante portugaise, au motif qu'elle représenterait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de ses condamnations pénales au Portugal.
a) aa) La recourante est de nationalité portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 1er let. a, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants. Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
bb) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (CDAP PE.2025.0208 du 19 mai 2026 consid. 2b; PE.2025.0200 du 18 février 2026 consid. 3b et les références). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; CDAP PE.2025.0208 précité consid. 2b; PE.2025.0200 précité consid. 3c).
En lien avec la commission d'infractions à l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1; CDAP PE.2025.0208 précité consid. 2b).
b) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son octroi, c'est l'art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui est applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE doit aussi être conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 3.2; CDAP PE.2025.0200 précité consid. 3c).
L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Selon la jurisprudence, est une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année; il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3). Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre juridique en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3).
Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés.
c) En l'espèce, la recourante a fait l'objet, au Portugal, de plusieurs condamnations pénales revêtant une certaine gravité. Elle a notamment été condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour trafic de stupéfiants, infraction à l'égard de laquelle le Tribunal fédéral se montre généralement rigoureux dans l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Cette condamnation constitue par ailleurs une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. A cela s'ajoutent plusieurs autres condamnations, prononcées entre 2018 et 2019, qui témoignent d'une période durant laquelle la recourante a, de manière répétée, méconnu l'ordre juridique. Cela étant, l'existence d'antécédents pénaux, même importants, ne suffit pas, à elle seule, à retenir que l'intéressée représente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour un intérêt fondamental de la société au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il y a lieu, à cet égard, de procéder à une appréciation concrète de son comportement personnel, en tenant notamment compte du temps écoulé depuis la commission des infractions, du comportement adopté depuis lors et de l'existence d'indices concrets laissant présager un risque de récidive.
En l'occurrence, il y a lieu de relever que les faits ayant conduit aux condamnations pénales sont relativement anciens. L'infraction de lésions corporelles simples a été commise en 2015, tandis que celle de trafic de stupéfiants remonte à l'année 2018. Les différentes infractions s'inscrivent dans une période délictueuse relativement circonscrite. En outre, aucun élément du dossier ne fait état d'une nouvelle infraction ni d'un comportement contraire à l'ordre juridique depuis 2019. Depuis son arrivée en Suisse, en avril 2024, la recourante exerce une activité lucrative sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé. Elle est également mère d'une enfant de dix ans, dont elle doit effectivement s'occuper. Si ces circonstances ne permettent certes pas d'exclure tout risque de récidive, elles constituent néanmoins des éléments importants dans l'appréciation de l'actualité de la menace invoquée.
L'autorité intimée se prévaut également du fait que la recourante n'a pas déclaré ses condamnations pénales lors de son annonce d'arrivée en Suisse. Ce comportement ne saurait être minimisé. Il témoigne d'un manquement à son obligation de renseigner les autorités et d'une volonté de dissimuler des éléments susceptibles d'influencer la procédure d'autorisation. Il ne constitue toutefois pas, en tant que tel, un élément permettant de retenir que la recourante représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. S'il révèle un manque de transparence, voire une volonté d'accroître ses chances d'obtenir une autorisation de séjour, il ne démontre pas pour autant l'existence d'un risque actuel de commission de nouvelles infractions. Cette circonstance peut certes être prise en considération dans l'appréciation globale du comportement de la recourante, mais elle ne saurait suppléer l'absence d'éléments concrets établissant la persistance d'une menace pour l'ordre public.
Le cas d'espèce se situe ainsi à la limite de ce qui peut encore être admis au regard de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. D'un côté, la gravité des condamnations pénales, en particulier celle prononcée pour trafic de stupéfiants, ainsi que le manque de transparence dont la recourante a fait preuve à son arrivée en Suisse constituent des éléments particulièrement défavorables. De l'autre, les infractions remontent désormais à plusieurs années, sont concentrées sur une période limitée et n'ont été suivies d'aucun nouvel agissement répréhensible connu. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'interprétation restrictive des exceptions au principe de la libre circulation des personnes, il n'apparaît pas que le seuil posé par l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP soit atteint. Faute d'éléments concrets permettant de retenir que la recourante représente encore aujourd'hui une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne peut être confirmé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour de courte durée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD), ni d'allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 mars 2026 par le Service de la population (SPOP) est annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 août 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.