TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne.    

  

 

Objet

      Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2026, refusant de reporter l'exécution de son expulsion pénale.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant portugais né en 1985, est arrivé en Suisse le 7 juin 2019. Il a été mis d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), puis d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B). Il est le père d'une enfant, née en 2020, issue de sa relation avec son ex-compagne.

B.                     Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois pour viol. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans.

Par arrêt du 4 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l'appel formé par le condamné contre ce jugement.

Par arrêt du 5 février 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt cantonal.

C.                     Par ordre d'exécution du 26 juin 2024, l'Office d'exécution des peines a sommé A.________ de se présenter le 13 août 2024 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) pour exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

L'intéressé n'a pas donné suite à cet ordre d'exécution.

D.                     Le 4 juillet 2024, le Service de la population (SPOP) a imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura exécuté sa peine.

E.                     Par arrêt du 15 juillet 2024, la CAPE a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt du 4 mai 2023 formée par A.________.

Par arrêt du 18 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt cantonal.

F.                     Le 12 mars 2025, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès du Contrôle des habitants de sa commune de domicile.

Le 5 novembre 2025, le SPOP lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale, entrée en force, qui avait entraîné l'extinction de tous ses droits de séjour, qu'un délai de départ lui avait été imparti par lettre du 4 juillet 2024 et que sa situation personnelle avait déjà été examinée par les instances pénales.

G.                     Le 20 novembre 2025, A.________ a sollicité à nouveau la prolongation de son autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa fille.

Le 3 décembre 2025, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de refuser le report de l'exécution pénale; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.

A.________ s'est déterminé le 23 février 2026, expliquant que sa fille était le centre de sa vie et que son plus grand souhait était de pouvoir subvenir à ses besoins et d'être présent pour elle de manière stable et digne.

Par décision du 18 mars 2026, le SPOP a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion prononcée à l'encontre de l'intéressé le 9 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et maintenu que l'intéressé était tenu de quitter immédiatement la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive.

H.                     Le 20 avril 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance au report de l'expulsion pénale prononcée à son encontre. Il s'est prévalu à nouveau de la relation étroite et effective qu'il entretenait avec sa fille.

Dans sa réponse du 12 mai 2026, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ne s'est pas déterminé.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

I.                       Il ressort du dossier de l'autorité intimée que l'Office d'exécution des peines a adressé le 17 avril 2026 au recourant un nouvel ordre d'exécution, le sommant de se présenter le 11 mai 2026 à la Prison de la Croisée pour exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

 

Considérant en droit:

1.                      Faute d'une autre autorité compétente pour en connaître, les décisions en matière de report de l'expulsion pénale, comme en l'occurrence la décision attaquée, sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a en outre été formé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il respecte par ailleurs les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      a) L'art. 66d al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dispose que l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a), ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).

Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101], violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6).

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

b) Lorsque, comme en l'occurrence, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit international".

Parmi ces règles impératives figure notamment l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.2 et 3.2.4), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette garantie pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.3; 2C_652/2020 du 20 janvier 2021 consid. 7.4.2; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 5.2) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 

c) En l'espèce, le recourant se prévaut exclusivement des liens qu'il entretient avec sa fille pour s'opposer à l'exécution de l'expulsion pénale dont il fait l'objet, expliquant passer régulièrement du temps avec elle.

Comme l'autorité intimée l'a relevé à juste titre tant dans la décision attaquée que dans sa réponse, les autorités pénales ont déjà examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en tenant notamment compte de la présence de son enfant en Suisse et de la relation qu'il entretient avec celle-ci. Elles ont néanmoins considéré que, compte tenu de la gravité des faits commis, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le recourant n'établit pas – ni même n'allègue – que sa situation personnelle et familiale se serait notablement modifiée depuis le prononcé de son expulsion pénale. Il ne démontre en particulier pas que ses relations avec sa fille se seraient intensifiées d'une manière telle que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'enfant. On relève par ailleurs que le maintien des relations personnelles pourrait être aménagé par d'autres moyens, notamment par des contacts à distance (téléphone ou autre moyen de communication) ou par des visites ponctuelles.

Au vu de ces éléments, et compte tenu du caractère restrictif de l'application de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP, on ne se trouve pas dans une situation à ce point exceptionnelle qu'elle aurait dû affecter de manière fondamentale la pesée des intérêts en cause et conduire à un report de l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. Les considérations relatives à la nature et à la gravité des faits commis demeurent en particulier valables.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois exceptionnellement renoncé (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2026 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 9 juin 2026

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.