TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 6 mai 2026.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      A.________, ressortissant ukrainien né en 1977, a déposé le 25 novembre 2025 une demande de protection provisoire auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de la région de Berne.

Par décision du 20 janvier 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande en raison de l'existence d'une alternative de protection en Roumanie, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.

2.                      Le 16 février 2026, A.________ a recouru contre la décision du SEM devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant à ce que cette décision soit annulée, que le statut de réfugié lui soit reconnu et que l'asile lui soit accordé, tout en demandant en outre qu'on lui accorde la protection provisoire ou l'admission provisoire.

Par arrêt du 17 mars 2026, le TAF a déclaré irrecevable ce recours, pour défaut du paiement de l'avance de frais requise dans le délai fixé.

3.                      Depuis le 15 avril 2026, A.________ bénéficie des prestations de l'aide d'urgence.

4.                      Le 13 mai 2026 (date du cachet postal), A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre une décision du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2026 qu'il n'a pas jointe à son acte. Il a pris les conclusions suivantes:

"Je demande la reconnaissance de ma qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que l'annulation de la décision du SPOP et l'octroi d'une protection subsidiaire ou de l'admission provisoire."

Interpellé, le SPOP a informé le tribunal que la seule décision concernant le recourant qu'il avait rendue le 6 mai 2026 était une décision d'octroi de l'aide d'urgence portant sur la période du 6 au 15 mai 2026.

Par avis du 19 mai 2026, la juge instructrice a rendu le recourant attentif au fait que ses conclusions sortaient du cadre du litige, qui se limitait à la question de savoir si la décision d'octroi de l'aide d'urgence du 6 mai 2026 était fondée ou non, et apparaissaient ainsi irrecevables. Elle lui a imparti un délai au 29 mai 2026 pour se déterminer à ce sujet, voire pour modifier ses conclusions et griefs.

Le pli postal, contenant l'exemplaire destiné au recourant de cet avis, est revenu en retour le 4 juin 2026 au greffe de la CDAP avec la mention "Parti".

Interpellé, le foyer EVAM de ********, qui hébergeait le recourant jusqu'alors, a indiqué qu'il ignorait la nouvelle adresse de ce dernier.

5.                      Si l'acte de recours contient bien des conclusions, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, celles-ci ne se rapportent toutefois pas à la décision attaquée, qui – on le rappelle – est une décision d'octroi de l'aide d'urgence.

Or l'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit expressément que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Toutes les conclusions prises par le recourant sont dès lors irrecevables.

On ne peut pas non plus déduire de l'argumentation du recours, qui – elle aussi – ne se rapporte pas à la décision attaquée, que le recourant contesterait celle-ci et demanderait sa modification.

Le recours ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable.

On relèvera encore à l'attention du recourant que toutes les questions relatives à l'asile, à l'admission provisoire et à la protection provisoire relèvent de la compétence du SEM et non du SPOP.

6.                      Les frais de la cause devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois exceptionnellement renoncé vu les circonstances (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 12 juin 2026

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.