TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________, actuellement détenu à ********, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne.   

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen (art. 64 LEI).

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Service de la population (SPOP) a rendu le 11 mai 2026 une décision prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant du Ghana A.________, né en 2002, actuellement détenu à ********. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de titre de séjour valable en Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Trois condamnations par ordonnance pénale, prononcées dans le canton de Vaud en 2025, sont mentionnées, pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Selon un rapport de police du 9 février 2026, A.________ séjourne illégalement en Suisse sans aucune attache dans ce pays. Le rapport de police indique par ailleurs qu'il dispose d'un permis de résidence en Espagne, délivré à ******** en mai 2022 et valable jusqu’au 4 avril 2027. Le dispositif ou la conclusion de la décision du SPOP est ainsi libellé:

"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:

La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.

La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]

Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.

Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra requérir l'application de mesures de contrainte […]."

B.                     A.________ a adressé le 15 mai 2026 au SPOP une lettre où il déclare s'opposer à son expulsion. Ses arguments sont les suivants:

"[…] Je suis titulaire de document[s] espagnol[s] qui sont valables. Ma famille réside en Espagne, notamment mes 3 enfants. Je souhaite continuer à vivre avec eux et prendre soin de ma famille.

Je ne comprends pas pourquoi une expulsion de l'Espace Schengen a été prononcée, puisque je possède des documents valables en Espagne.

Je ne souhaite pas retourner au Ghana, car je n'ai pas d'attache dans ce pays, toute ma famille vit en Espagne. […]"

C.                     Le 19 mai 2026, le SPOP a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.

2.                      L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un de ces pays, à savoir l'Espagne; un rapport de police mentionne en effet un permis de résidence espagnol, toujours valable.

Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en Espagne, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que la question du droit d'entrer effectivement en Espagne sera examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à effectuer de plus amples vérifications quant à l'existence d'un droit de séjourner dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi ("à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable") était suffisante.

3.                      Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de renvoi rendue le 11 mai 2026 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 22 mai 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.