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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2026 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2026 déclarant irrecevable et subsidiairement rejetant une demande de reconsidération |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant ivoirien né en 2002, A.________ est titulaire d'une licence professionnelle en finance, comptabilité et contrôle de gestion obtenue en 2021 au Mali. Il est entré en Suisse le 22 septembre 2023 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, afin de suivre une mise à niveau préalable au MSc en comptabilité, contrôle et finance auprès de la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL). Il a toutefois subi un échec définitif dans cette voie d'études en août 2024.
En octobre 2024, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant vouloir réorienter son parcours estudiantin vers les sciences politiques. Il invoquait les raisons médicales de son échec, ainsi que son souhait d’obtenir un diplôme suisse avant de retourner en Côte d’Ivoire.
Par décision du 15 mai 2025, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________ s'est opposé à cette décision le 13 juin 2025, en se prévalant notamment de son admission à l'Université de Neuchâtel (UNINE) pour y entreprendre des études de droit. Le SPOP a rejeté l'opposition le 4 juillet 2025.
Par arrêt PE.2025.0145 du 17 novembre 2025, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. Elle a retenu en substance que les études de droit envisagées à l'UNINE ne constituaient pas un complément indispensable à la formation économique acquise par l'intéressé au Mali, ni un prolongement direct de celle-ci. Elle a également considéré que le seul souhait de rentrer en Côte d'Ivoire avec un diplôme suisse ne justifiait pas de s'écarter de la politique restrictive applicable à l'admission des étudiants étrangers. Le renvoi de Suisse a également été confirmé. Cet arrêt, qui n'a pas été contesté, est entré en force.
B. Le 15 décembre 2025, A.________ a sollicité du SPOP une prolongation exceptionnelle du délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse, afin de pouvoir se présenter aux examens de janvier et valider les enseignements suivis durant le semestre. Le 19 décembre 2025, le SPOP lui a exceptionnellement accordé un ultime délai de départ au 27 février 2026.
C. Le 26 février 2026, A.________ a demandé la reconsidération de la décision confirmée par l'arrêt PE.2025.0145 du 17 novembre 2025, en invoquant de prétendus éléments nouveaux substantiels intervenus depuis lors. Il faisait notamment valoir la formalisation de son projet professionnel, ainsi que l'intention d'engagement accessoire exprimée par une entreprise. Il a produit à l'appui de sa requête une attestation académique établie par un professeur de l'UNINE, ainsi qu'une confirmation d'intention de collaboration de l'entreprise précitée.
Par décision du 20 mars 2026, le SPOP a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, considérant qu'aucune modification notable des circonstances ne justifiait un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Il lui a imparti un nouveau délai au 25 avril 2026 pour quitter la Suisse.
D. Par courriel du 17 avril 2026, l'entreprise concernée a informé le SPOP qu'elle retirait sa confirmation d'intention de collaboration avec A.________.
E. Le 19 avril 2026, A.________ s'est opposé à la décision du SPOP du 20 mars 2026. Il a fait valoir que sa situation avait concrètement et significativement évolué depuis la décision initiale, en particulier au regard de la poursuite sérieuse de son parcours académique en Suisse et des résultats obtenus. Il a également soutenu que son projet de formation était cohérent avec son parcours antérieur et relevé qu'il n'avait jamais dépendu de l'aide sociale. Le même jour, il a produit des éléments personnels complémentaires, faisant valoir que son projet avait acquis une dimension plus concrète et qu'une interruption de son parcours à ce stade constituerait une rupture brutale.
Par lettre du 18 mai 2026, le SPOP a constaté que, l'opposant ayant déménagé dans le canton de Neuchâtel, son opposition avait perdu son objet. Il lui a imparti un délai au 1er juin 2026 pour indiquer s'il retirait son opposition.
F. Entre-temps, le 8 mai 2026, l'Office des conditions de séjour du canton de Neuchâtel n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________. Celui-ci séjournant illégalement en Suisse, il l'a invité à quitter le pays, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte.
G. Par lettre du 28 mai 2026, A.________, de retour dans le canton de Vaud, à Romanel-sur-Lausanne, a maintenu son opposition à la décision du 20 mars 2026 et sollicité, à titre urgent, le gel de la situation jusqu'à la fin de ses examens. Il a également complété son opposition en soulevant de nouveaux griefs.
Par décision du 2 juin 2026, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Le délai de départ initialement imparti à A.________ a été prolongé au 6 juillet 2026.
H. Agissant le 6 juillet 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la CDAP, en substance, d'annuler la décision sur opposition du SPOP et de renvoyer la cause à ce service pour nouvelle décision, au sens des considérants. Il requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours. Le recourant soutient que sa situation a évolué de manière concrète et significative depuis l'arrêt PE.2025.0145 du 17 novembre 2025. Il fait notamment valoir que son projet d'études en droit s'est concrétisé par son inscription à l'UNINE, le suivi régulier des enseignements et la réussite de plusieurs évaluations. Il invoque également son intégration progressive dans le milieu universitaire, ainsi qu'une perspective d'activité accessoire qui existait au moment où le SPOP a statué sur sa demande de réexamen. Il reproche au SPOP d'avoir considéré ces éléments comme dépourvus de pertinence sans expliquer concrètement les motifs de cette appréciation. Il soutient que la décision attaquée, qui reprend pour l'essentiel les considérations de l'arrêt du 17 novembre 2025, viole ainsi son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. Il fait également valoir qu'une nouvelle pesée globale et minutieuse des intérêts s'imposait au regard des circonstances postérieures à cet arrêt. Il estime enfin que le SPOP aurait dû examiner l'évolution de sa situation personnelle et académique dans son ensemble.
Le 13 juillet 2026, le SPOP a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle de la motivation. Le grief est manifestement infondé. La décision attaquée expose clairement le motif pour lequel le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, à savoir l'absence de modification notable des circonstances. Le recourant a parfaitement compris la portée de cette décision et a été en mesure de la contester utilement, comme le démontrent au demeurant la longueur et le contenu de son recours. Le grief doit être rejeté.
3. Au fond, le recourant soutient que l'évolution de sa situation académique et personnelle depuis l'arrêt du 17 novembre 2025 constitue des circonstances nouvelles imposant un nouvel examen de sa situation.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (CDAP PE.2025.0015 du 9 mai 2025 consid. 3a et les références). Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. L'autorité administrative de première instance n'est tenue d'examiner une demande de réexamen d'une décision déjà entrée en force que si la situation de fait s'est modifiée de manière notable depuis cette décision. Ce principe s'applique également lorsqu'une nouvelle demande est déposée après un refus ou une révocation d'autorisation de séjour: l'administration n'entre en matière que si les circonstances ont sensiblement changé. Que la requête s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (CDAP PE.2025.0133 du 8 décembre 2025 consid. 2a/aa et les références).
b) En l'espèce, les éléments invoqués par le recourant ne constituent à l'évidence pas une modification notable des circonstances.
Le recourant se prévaut essentiellement de son inscription à l'UNINE, du suivi de ses études de droit et de la réussite de certains enseignements. Or, son projet d'entreprendre des études de droit à Neuchâtel était déjà connu et a précisément été examiné dans l'arrêt PE.2025.0145 du 17 novembre 2025. Le fait qu'il ait depuis lors effectivement poursuivi cette formation ne modifie ni sa nature ni son rapport avec la formation économique acquise au Mali. Dans son arrêt précédent, que le recourant n'a pas contesté, la CDAP a retenu que ces études ne constituaient pas un prolongement direct de sa formation initiale et que son souhait d'obtenir un diplôme suisse ne justifiait pas une admission en Suisse. Le recourant ne fait état d'aucun élément nouveau propre à remettre en cause cette appréciation.
La poursuite des études et la réussite de certains examens sont la conséquence de l'inscription à la formation envisagée, circonstance qui a déjà été prise en considération dans le cadre de la procédure précédente ayant abouti à l'arrêt PE.2025.0145 du 17 novembre 2025. Elles ne sont ainsi pas des circonstances nouvelles suffisantes pour justifier le réexamen d'une décision confirmée par un arrêt entré en force qui a déjà pris en compte cette perspective de nouvelle formation académique. Il en va de même de l'intégration universitaire alléguée, qui n'est pas de nature à modifier les circonstances déterminantes du dossier. Quant à la perspective d'une activité accessoire, elle ne présente aucune pertinence pour la question litigieuse. Elle ne modifie ni le projet de formation, ni le rapport entre celui-ci et la formation antérieure du recourant. Au demeurant, cette perspective a été retirée par l'entreprise concernée le 17 avril 2026.
Le recourant ne fait ainsi qu'opposer une nouvelle fois ses intérêts personnels aux considérations déjà retenues dans l'arrêt PE.2025.0145, sans invoquer une circonstance nouvelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation. Il cherche en définitive à prolonger son séjour en Suisse, alors même qu'il est tenu de quitter le pays en vertu d'une décision entrée en force, dont le délai de départ a déjà été prolongé à plusieurs reprises. La procédure de reconsidération ne saurait servir à éluder cette obligation. Faute de motifs de réexamen, c'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la demande formée par le recourant.
4. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 juin 2026 par le Service de la population (SPOP) est confirmée, en ce sens que la demande de réexamen est irrecevable. Un nouveau délai au 3 octobre 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.