TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juin 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 23 juin 2026, A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant nigérian né le ******** 1998, a été interpellé par la police à Yverdon-les-Bains dans le cadre d’une opération contre le trafic de stupéfiants. Selon la base de données Ripol, il s’est avéré qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt pour effectuer 110 jours de peine privative de liberté. Lors de son audition, le recourant a produit un permis de séjour italien délivré à Brindisi, valable jusqu’au 21 mai 2026, et une carte d’identité italienne valable jusqu’au 16 mai 2031. Il a été incarcéré le 23 juin 2026 pour une période allant jusqu’au 9 octobre 2026.

B.                     Le Service de la population (SPOP) a rendu le 29 juin 2026 une décision prononçant le renvoi de Suisse du recourant actuellement détenu à la Prison de la Croisée à Orbe.

Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de titre de séjour valable en Suisse et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse.

Trois condamnations par ordonnance pénale, prononcées en Suisse entre 2024 et 2025, sont mentionnées, pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, notamment. Le dispositif ou la conclusion de la décision du SPOP est ainsi libellé:

"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:

La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.

La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). […].

Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.

Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra requérir l'application de mesures de contrainte […]."

C.                     Le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte daté du 6 juillet 2026, mais mis à la poste le 7 juillet 2026 (cachet postal) indiquant ne pas s'opposer à son renvoi mais souhaitant pouvoir rejoindre l'Italie, pays pour lequel il indique avoir une autorisation de séjour.

D.                     Par avis du 8 juillet 2026, le juge instructeur a attiré l'attention du recourant sur la possible tardiveté de son recours et lui a laissé un délai au 20 juillet 2026 pour se déterminer. Le recourant ne s'est pas déterminé.

E.                     Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours a été remis à la poste le sixième jour après la notification, en date du 30 juin 2026, de la décision attaquée. A ce titre, le recours paraît tardif et donc irrecevable. Le recourant qui est actuellement en détention ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti sur cette tardiveté. En particulier, il n'invoque aucun motif justifiant une restitution du délai de recours. Le recourant n'a pas non plus fait valoir dans le délai précité qu'il aurait remis à la direction de l'établissement carcéral son recours avant le 6 juillet 2026.

Le recours doit ainsi être qualifié de tardif et donc d'irrecevable.

2.                      Eut-il été recevable, il aurait de toute façon dû être qualifié de manifestement mal fondé. En effet, le recourant ne conteste pas son renvoi en tant que tel, ni d'ailleurs que les conditions de l'art. 64 LEI soient remplies. Il ne conteste que l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un de ces pays, à savoir l'Italie.

Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en Italie, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que la question du droit d'entrer effectivement en Italie sera examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à effectuer de plus amples vérifications quant à l'existence d'un droit de séjourner dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi ("à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable") était suffisante.

3.                      Le recours étant tardif, il est donc irrecevable. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 juillet 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.