TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2026  

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

        Assignation à résidence   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2026 (assignation à un lieu de résidence)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né en 2002, ressortissant du Sri Lanka, a déposé une demande d'asile le 2 septembre 2024. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a, par une décision du 30 septembre 2025, rejeté cette demande. Le Tribunal administratif fédéral, saisi d'un recours, l'a rejeté par arrêt du 12 novembre 2025. Un délai de départ au 17 décembre 2025 a été fixé au recourant.

Différentes démarches ont été effectuées en vue du renvoi. Le Service de la population (SPOP) a mené avec le recourant le 1er décembre 2025 un entretien de départ. Un rapport médical a été établi le 6 juin 2026 (Dr. ********) qui retient que le recourant peut voyager sans assistance médicale. Ce rapport précise qu'il prend actuellement quelques médicaments (Atarax 25 mg).

Le recourant, à qui un plan de vol pour le 7 juillet 2026 avait été remis, ne s'est pas présenté à l'aéroport.  

B.                     Le 17 juillet 2026, le SPOP a rendu une décision prononçant, à l'égard du recourant, une assignation à résidence au foyer EVAM d'Yverdon-les-Bains, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, pour une durée de deux mois.

C.                     Agissant le 22 juillet 2026 par la voie du recours de droit administratif, le recourant a demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision rendue par le SPOP le 17 juillet 2026.

Le 30 juillet 2026, les agents chargés du renvoi du recourant par avion se sont rendus au Foyer EVAM, mais ne l'y ont pas trouvé et le vol prévu a dû être annulé.

Le SPOP a produit son dossier et s'est déterminé en date du 31 juillet 2026, ce dont le recourant a été informé.

Considérant en droit:

1.                      La loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) – mesure de contrainte prévue à l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L’assignation à résidence fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées. Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (cf. CDAP PE.2024.0159 du 1er novembre 2024 consid. 2).

Le recourant ne conteste pas être frappé d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse alors qu'il était tenu de le faire après la décision du SEM. A l'évidence, le départ volontaire vers le Sri Lanka, selon les modalités mises en œuvre par le SPOP, n'est pas objectivement impossible, de sorte que le droit fédéral permet la mesure de contrainte litigieuse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4). Il ressort du dossier que le recourant persiste à refuser d'exécuter les décisions fédérales.

Le recourant indique dans son recours qu'il y aurait une procédure de réexamen de la décision de refus de l'asile qui serait pendante. Or, il n'a produit aucun document à cet égard qui aurait pu étayer cet allégué. En outre, dans sa réponse du 31 juillet 2026, l'autorité intimée confirme qu'il n'y a eu aucune demande correspondante dont elle aurait été informée.

Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

Le recourant invoque également une vulnérabilité médicale (psychique). Il produit un certificat confirmant qu'il est suivi pour des vulnérabilités psychologiques, lesquelles sont d'ailleurs mentionnées aussi sur le rapport médical du 6 juin 2026. Cependant, le recourant perd de vue que dans le présent litige, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de se prononcer sur les conditions du renvoi au Sri Lanka – singulièrement sur la question de savoir si les atteintes à la santé invoquées par le recourant peuvent être efficacement traitées dans ce pays – mais uniquement sur la proportionnalité de la mesure ordonnée par le SPOP le 17 juillet 2026. En effet, la présente procédure ne porte que sur la question de l'assignation à résidence entre 22h00 et 7h00 et pas sur le renvoi de Suisse.

Or, au bénéfice de l'aide d'urgence, ce qui lui permet d'être hébergé dans un foyer EVAM, le recourant n'est pas soumis à des restrictions excessives en tant qu'il est tenu de passer les nuits dans ce foyer. La durée totale de la mesure (deux mois) n'est pas excessive (cf. ATF 144 II 16 consid. 5, où le Tribunal fédéral a considéré que l'assignation pour une durée ordonnée de deux ans était conforme au droit fédéral). L'argument selon lequel il lui serait interdit de quitter le foyer EVAM en cas de véritable urgence médicale, n'est pas concluant: si un état de nécessité se présente – si une équipe médicale prescrit une hospitalisation en pleine nuit – la mesure litigieuse n'empêcherait à l'évidence pas des soins d'urgence.

3.                      Le recours doit par conséquent être rejeté comme mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 17 juillet 2026 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 7 août 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ains qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.