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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Alain Thévenaz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous les deux représentés par JuriFidu Association, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition rendue le 10 juillet 2026 par le Service de la population (rejet d'une demande de réexamen – PE.2026.0148).

Recours B._______ c/ décision sur opposition rendue le 10 juillet 2026 par le Service de la population (refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse – PE.2026.0149).

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, ressortissant colombien né en 1994, est arrivé en Suisse le 27 décembre 2021. A la suite de son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 20 juillet 2022, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 19 juillet 2023, laquelle a été renouvelée jusqu'au 19 juillet 2025.

 A._______ travaille, depuis le 15 janvier 2024, pour un établissement public ********. Engagé en qualité de sommelier, il a été promu responsable de salle en août 2024. Sa mère, C._______, et son demi-frère, D._______ (né en 2013), vivent tous les deux dans le canton de Vaud au bénéfice d'autorisations d'établissement.

B.                     A._______ et son épouse se sont séparés en septembre 2023. Leur divorce a été prononcé par jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de ******** du 23 juillet 2024, entré en force le 27 août 2024.

Par décision du 30 août 2024, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______, aux motifs que son union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai au 10 octobre 2024 pour quitter la Suisse.

Le 19 septembre 2024, A._______ a déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il apportait un soutien important à sa mère et à son demi-frère, et qu'il serait en danger en Colombie.

   Par décision sur opposition du 11 décembre 2024, le SPOP a confirmé sa décision du 30 août 2024, en exposant en substance que A._______ ne pouvait pas bénéficier de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dans la mesure où il n'existait pas de rapport de dépendance particulier entre lui et sa mère, respectivement entre lui et son demi-frère. Le SPOP a ajouté que la réintégration de l'intéressé en Colombie ne semblait pas fortement compromise, des mesures de protection pouvant être prises s'il faisait encore l'objet de menaces. Le SPOP lui a imparti un nouveau délai de départ au 3 février 2025.

Cette décision sur opposition est entrée en force.  

C.                     Le 20 janvier 2025, la fille de A._______, B._______, née le ******** 2012, est arrivée en Suisse. Elle a été scolarisée dès le 27 janvier 2025 dans une classe d'accueil d'un établissement scolaire ********.

Le 4 novembre 2025, A._______ a demandé une autorisation de séjour par regroupement familial pour sa fille. Il a produit un acte établi par un notaire colombien le 14 janvier 2025, attestant que la mère de B._______, domiciliée à ********, lui avait délégué la représentation légale de leur fille.

Il a également adressé, le 6 novembre 2025, au SPOP une demande de réexamen de la décision du 30 août 2024, afin d'obtenir une autorisation de séjour, en invoquant comme faits nouveaux, l'arrivée de sa fille en Suisse en janvier 2025 et le fait que la mère de celle-ci lui a délégué la représentation légale de leur fille. 

D.                     Le 16 janvier 2026, le SPOP a informé A._______ du fait qu'il envisageait de refuser d'octroyer une autorisation de séjour à sa fille, dans la mesure où les conditions de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) relatives au regroupement familial n'étaient pas remplies, lui-même n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 27 mars 2026, A._______ a indiqué qu'il ne contestait pas l'analyse du SPOP s'agissant de l'application de l'art. 44 LEI. Il sollicitait en revanche une autorisation de séjour pour sa fille sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 8 CEDH et  l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), aux motifs que sa fille s'était bien intégrée en Suisse, qu'elle avait fait des progrès remarquables en français - comme en attestait sa maîtresse de classe -, et qu'elle pourrait poursuivre sa scolarité dans une classe de 9ème en voie générale (9VG) dès la rentrée scolaire d'août 2026, alors qu'un renvoi en Colombie constituerait un déracinement pour elle, ce d'autant plus que sa grand-mère et son oncle paternels vivent en Suisse.

S'agissant de sa demande de réexamen, A._______ a fait valoir, en substance, que l'arrivée de sa fille en Suisse en janvier 2025 et le fait que la mère de son enfant lui avait délégué la représentation légale par acte notarié du 14 janvier 2025 sont des faits nouveaux importants qui devraient amener le SPOP à lui délivrer une autorisation de séjour. Selon lui, l'intérêt de sa fille et le sien à pouvoir demeurer ensemble en Suisse l'emporteraient largement sur l'intérêt public à leur renvoi.   

E.                     Le 8 juin 2026, le SPOP a rejeté la demande de réexamen déposée par A._______ et il lui a imparti un délai au 10 juillet 2026 pour quitter la Suisse. Le SPOP, après avoir rappelé la teneur de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a exposé que l'entrée en Suisse, le 20 janvier 2025, de la fille de l'intéressé, ressortissante colombienne âgée de 13 ans, scolarisée à ******** depuis un an seulement et sans autorisation de séjour, ne constituait pas un élément de fait permettant de reconsidérer la décision sur opposition du 11 décembre 2024.

Le 5 juillet 2026, A._______ a déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir que l'arrivée de sa fille en Suisse en janvier 2025, sa scolarisation et, surtout, le fait qu'il en a la garde, modifieraient fondamentalement l'état de fait sur lequel reposaient les décisions antérieures lui refusant une autorisation de séjour. Il n'est plus un conjoint séparé dont le mariage a échoué, mais le seul parent "gardien" d'une adolescente scolarisée en Suisse. Selon lui, ce changement de circonstances modifie la pesée des intérêts qui doit être effectuée conformément aux art. 8 CEDH et 3 CDE.

Par décision sur opposition du 10 juillet 2026, le SPOP a confirmé sa décision du 8 juin 2026, en relevant que la fille de A._______ ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour, celle-ci lui ayant été refusée par décision du 15 juin 2026, puis par décision sur opposition rendue également le 10 juillet 2026 (voir infra, let. F). Le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 17 septembre 2026.

Agissant le 15 août 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en substance, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner au SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen et de statuer à nouveau, sa situation étant examinée conjointement à celle de sa fille. Ce recours a été enregistré sous la référence PE.2026.0148.

F.                     Par décision du 15 juin 2026, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à B._______ et il lui a imparti un délai au 10 juillet 2026 pour quitter la Suisse. Le SPOP a exposé que la demande de regroupement familial était tardive et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé (art. 47 LEI). Il a ensuite relevé que B._______ était arrivée en Suisse le 20 janvier 2025, qu'elle était âgée de 13 ans et que, bien que scolarisée, elle fréquentait encore des classes d'accueil et de développement, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. Il a ajouté que les éléments en sa possession ne démontraient pas que B._______ se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a enfin retenu que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

Le 5 juillet 2026, B._______, représentée par son père, a déposé une opposition contre cette décision, en invoquant une violation de son droit d'être entendue conformément à l'art. 12 CDE, ainsi qu'une application erronée de l'art. 47 LEI, s'agissant du délai pour demander le regroupement familial et des raisons familiales majeures. Elle a également fait valoir une violation des art. 30 al. 1 let. b LEI, 8 CEDH et 3 CDE, en relevant qu'elle s'est bien intégrée en Suisse, où elle est scolarisée depuis janvier 2025, que non seulement son père, mais également sa grand-mère et son oncle paternels y vivent, et qu'il lui serait extrêmement difficile de retourner en Colombie, dans la mesure où sa mère a formellement renoncé à "sa prise en charge" par acte notarié du 14 janvier 2025 et où elle ne sait pas avec qui elle pourrait vivre. Selon elle, son renvoi serait disproportionné et il ne serait pas exigible (art. 83 al. 4 LEI). Elle a produit son bulletin annuel pour l'année scolaire 2024-2025, lequel atteste qu'au terme de cette année, elle a été promue en classe d'accueil secondaire, ainsi que son bulletin annuel pour l'année scolaire 2025-2026, qui atteste qu'au terme de cette année, elle a été promue en 9VG en niveau 1 pour les mathématiques, le français et l'allemand, avec des cours intensifs pour ces deux langues.

Par décision sur opposition rendue le 10 juillet 2026, le SPOP a confirmé sa décision du 15 juin 2026 et il a imparti à B._______ un nouveau délai au 17 septembre 2026 pour quitter la Suisse. Il a rappelé que le père de B._______ étant dépourvu de titre de séjour, elle ne pouvait pas se voir délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a ajouté que B._______ ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité, en relevant que, âgée de 13 ans, elle n'avait vécu qu'un peu plus d'une année en Suisse, qu'elle avait effectué la quasi-totalité de sa scolarité en Colombie, et qu'elle pourrait y retourner avec son père, détenteur de l'autorité parentale et du droit de garde. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il a retenu que B._______ était arrivée récemment en Suisse et qu'elle fréquentait encore des classes d'accueil et de développement, de sorte que sa réintégration en Colombie ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. Le SPOP a enfin relevé que l'intéressée n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, il y avait lieu de considérer que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

 Le 15 août 2026, B._______, représentée par son père, a recouru contre cette décision devant la CDAP. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec les art. 8 CEDH, 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 3 CDE. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants, après son audition au sens de l'art. 12 CDE. Elle conclut plus subsidiairement à ce que l'exécution de son renvoi soit déclaré inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, son dossier étant transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vue d'une admission provisoire. Elle requiert son audition personnelle par la CDAP ou par délégation. Ce recours a été enregistré sous la référence PE.2026.0149.

G.                     Le 17 août 2026, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes PE.2026.0148 et PE.2026.0149.

H.                     Le 26 août 2026, le juge instructeur a tenu une audience d'instruction en présence des parties, lors de laquelle B._______ a exposé sa situation. Elle a notamment indiqué avoir habité avec son père et son arrière-grand-mère paternelle à ******** en Colombie, jusqu'à l'âge de six ans, et avoir ensuite vécu avec sa mère, également à ********. Elle a précisé que sa mère, après avoir signé l'acte notarié du 14 janvier 2025, lui avait expliqué que la vie était trop dangereuse en Colombie et qu'il était mieux qu'elle vienne vivre avec son père. Elle a ajouté qu'elle se sentait bien avec sa mère, mais qu'elle ne la voyait pas beaucoup, car elle travaillait. Elle a précisé que sa mère vit toujours dans la même ville et qu'elle correspond régulièrement avec elle par WhatsApp. Son arrière-grand-mère paternelle est également toujours en vie. Elle a produit une copie de la convocation du service des écoles et du parascolaire de ******** du 9 juillet 2026, aux termes de laquelle elle est enclassée dès la rentrée dans une classe de 9VG.

Dans sa réponse du 31 août 2026, le SPOP indique que, selon lui, aucun élément nouveau pertinent n'a été invoqué à l'appui de la demande de réexamen déposée par le recourant, et que la recourante ne peut pas se voir octroyer une autorisation de séjour que ce soit sur la base des dispositions relatives au regroupement familial ou au cas d'extrême gravité.

Les recourants ont répliqué le 16 septembre 2026, en maintenant leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Les deux décisions attaquées sont des décisions sur opposition (cf. art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]), qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD). Déposés dans le délai légal, par les destinataires des décisions, les recours satisfont pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours.   

2.                      La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que le SPOP ne se serait pas déterminé sur tous les griefs qu'elle a soulevés dans son opposition, à savoir la violation de l'art. 12 CDE (absence de son audition), l'application erronée de l'art. 47 LEI (point de départ du délai pour le regroupement familial et raisons familiales majeures), la violation de l'art. 8 CEDH (liens de la recourante avec sa grand-mère et son oncle qui vivent en Suisse) et l'inexigibilité de son renvoi (absence de toute prise en charge en Colombie).

a) L'art. 42 LPA-VD définit le contenu des décisions administratives, qui doivent en particulier mentionner les faits, les règles juridiques et les motifs (let. c). Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, de manière à ce que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; TF 2D_2/2026 du 18 février 2026 consid. 6.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, le SPOP a rappelé dans sa décision sur opposition que la recourante ne pouvait pas se voir délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEI, son père ne possédant pas d'autorisation de séjour, ce que celui-ci avait d'ailleurs expressément admis dans ses déterminations du 27 mars 2026. Le SPOP a ainsi, implicitement et à juste titre, considéré que l'art. 47 LEI n'était pas applicable en l'espèce – même si la question du respect du délai pour demander le regroupement familial avait été examinée dans la décision du 15 juin 2026. Le SPOP a au demeurant exposé les raisons pour lesquelles il considère que la recourante ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité et également celles pour lesquelles il estime que son intérêt à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son renvoi. Le fait qu'il n'ait pas mentionné la présence en Suisse de la grand-mère et de l'oncle de la recourante permet de comprendre qu'il a considéré que cet élément ne modifiait pas cette pesée des intérêts. Le SPOP s'est par ailleurs prononcé sur l'exigibilité du renvoi de la recourante. Cela étant, il n’apparaît pas que la recourante aurait été empêchée, en raison d’un défaut de motivation de la décision attaquée, de contester cette dernière en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que, mal fondé, le grief relatif à l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être rejeté (CDAP PE.2026.0084 du 15 septembre 2026 consid.2, PE.2026.0124 du 3 septembre 2026 consid. 2).

c) La recourante s'est également plainte d'une violation de son droit d'être entendue parce que le SPOP n'a pas procédé à son audition personnelle – à laquelle elle prétendait sur la base de l'art. 12 CDE – avant de prononcer le refus de l'autorisation de séjour. Or cette audition personnelle a été organisée ensuite, au cours de la procédure de recours. Les autorités cantonales ont ainsi fait en sorte que soient observées les prescriptions de la convention internationale. Les recourants admettent du reste, dans leur réplique, que ce grief a perdu son objet (cf. CDAP PE.2017.0340 du 31 juillet 2020 consid. 3e et f, PE.2016.0295 du 1er décembre 2016 consid. 2a, PE.2015.0193 du 11 août 2015 consid. 1).

3.                      La recourante conteste le refus de lui octroyer une autorisation de séjour en invoquant une violation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en lien avec les art. 8 CEDH, 13 Cst et 3 CDE. Elle fait valoir qu'elle est scolarisée en Suisse, qu'elle habite avec son père et que sa grand-mère et son oncle paternels sont également établis ici, alors qu'elle ne saurait pas avec qui vivre en Colombie. Son intérêt privé à bénéficier d'une certaine stabilité alors qu'elle est en pleine adolescence et à pouvoir continuer de vivre auprès de sa famille devrait l'emporter sur l'intérêt public à son renvoi.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui précise la portée de la norme légale, a la teneur suivante:

"1           Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

  a.         de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à                     l'art. 58a, al. 1, LEI;

  b.          …

  c.         de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de                  la durée de la scolarité des enfants;

  d.         de la situation financière;

  e.         de la durée de la présence en Suisse;

  f.          de l'état de santé;

  g.         des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

Comme le montre la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, un étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_165/2025 du 20 mars 2025 consid. 3.2 et 4.3). La reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (PE.2026.0060 du 10 juillet 2026 consid. 5a et les réf. cit.).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur s'agissant des enfants et des adolescents, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; cf. ég. aux Directives et commentaires du SEM, "I. Domaine des étrangers", ch. 5.6.10.2, état au 15 juin 2026). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.5; CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6b), étant rappelé que cette disposition n'est pas directement applicable (ATF 144 I 91 consid. 5.2, ATF 144 II 56 consid. 5.2; PE.2024.0101 du 25 novembre 2024 consid. 5d), mais qu'elle doit être prise en considération par le juge (cf. ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1; 144 II 56 consid. 5.2).  

b) Arrivée chez son père le 20 janvier 2025, alors qu'elle était âgée de 12 ans, la recourante vit donc en Suisse depuis moins de deux ans. Elle s'est certes relativement bien intégrée, si l’on considère son apprentissage de la langue française, ainsi que son parcours scolaire. Son intégration ne saurait toutefois être qualifiée d'exceptionnelle. Elle n'est au demeurant pas sur le point d'achever sa scolarité en Suisse et elle ne devrait rencontrer aucune difficulté à réintégrer un cursus scolaire en Colombie, pays qu'elle a quitté relativement récemment. Sa crainte de s'y retrouver isolée est infondée dans la mesure où son père, qui est également dénué de titre de séjour en Suisse, devrait y retourner avec elle (voir infra, consid. 5). Elle y a également conservé des attaches familiales, en particulier sa mère, qui, même si elle a délégué la représentation légale au recourant, a gardé des contacts réguliers avec la recourante. S'agissant de sa grand-mère et de son oncle paternels qu'elle côtoie désormais régulièrement, elle pourra également garder des contacts réguliers avec eux – comme elle l'a fait jusqu'à présent avec sa mère restée en Colombie. On ne voit dès lors pas quels problèmes insurmontables un retour dans son pays d'origine pourrait lui poser.

c) La recourante ne peut au demeurant manifestement pas obtenir une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, qui garantit la protection de la vie privée et familiale (respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst., qui a la même portée, voir ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 284 consid. 2.1), dans la mesure où son père n'a lui-même pas le droit de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185, 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 2C_154/2026 du 17 août 2026 consid. 1.4; PE.2026.0023 du 11 septembre 2026 consid. 6) et où le refus de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante n'a pas pour effet de les séparer, puisque son père devrait repartir dans leur pays d'origine avec elle (cf. TF 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2; CDAP PE.2023.0082 du 6 février 2024 consid. 2d). Les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. cit.; TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Or, la recourante ne prétend pas qu'il existerait un lien de dépendance particulier entre elle et sa grand-mère ou son oncle paternels.

La décision attaquée qui refuse une autorisation de séjour en faveur de la recourante ne viole ainsi ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH.

4.                      La recourante fait également valoir que son renvoi serait inexigible, dans la mesure où le SPOP n'a pas vérifié à qui elle serait confiée en cas de renvoi en Colombie. 

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI précise que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. TAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3; CDAP PE.2025.0001 du 2 mai 2025 consid. 5). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

b) En l'occurrence, il est évident que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, prononcé le même jour que celui de son père (cf. infra, consid. 5 et 6), ne saurait être considéré comme un renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'autorité intimée n'avait dès lors aucun motif de proposer au SEM l'admission provisoire de la recourante.

5.                      Le recourant conteste la décision du SPOP rejetant sa demande de réexamen, en faisant valoir que l'arrivée de sa fille en Suisse en janvier 2025 et le fait que la mère de son enfant lui a formellement confié sa représentation légale seraient des faits nouveaux importants.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (CDAP PE.2026.0124 du 3 septembre 2026 consid. 3a,  PE.2025.0015 du 9 mai 2025 consid. 3a et les réf. cit.). Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2025.0163 du 27 avril 2026 consid. 4a et les réf. cit.).

b) Dans le cas présent, l'arrivée en Suisse de la fille du recourant en janvier 2025 et le fait qu'elle vive désormais avec lui, la mère de l'enfant lui ayant délégué la représentation légale, sont à l'évidence des faits nouveaux par rapport à la situation existant au moment où le SPOP a rendu la décision du 30 août 2024, respectivement la décision sur opposition du 11 décembre 2024. Cependant, la fille du recourant, de nationalité colombienne, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre en Suisse – son recours déposé le même jour que celui de son père devant également être rejeté pour les motifs exposés plus haut –, de sorte que son père ne saurait bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial inversé (TF 2C_54/2026 du 28 avril 2026 consid. 1.1.1). Sa présence en Suisse ne constitue dès lors pas une modification notable des circonstances pertinentes, comme l'a retenu l'autorité intimée. La fille du recourant l'a au demeurant rejoint en Suisse, alors même qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de séjour et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Elle est arrivée le 20 janvier 2025, soit moins d'une quinzaine de jours avant la fin du délai imparti au recourant pour quitter la Suisse. Comme le relève l'autorité intimée, le recourant ne saurait tirer profit du fait qu'il a fait venir vivre sa fille en Suisse, alors qu'il était lui-même sous le coup d'une décision de renvoi pour la Colombie (CDAP PE.2017.0219 du 10 octobre 2017 consid. 3; voir également PE.2026.0124 déjà cité, où il est exposé que la procédure de réexamen ne saurait servir à éluder l'obligation de quitter la Suisse). Le SPOP a ainsi fait une correcte application de l'art. 64 LPA-VD et il a manifestement rendu une décision suffisamment motivée (cf. supra, consid. 2a).

c)  Il est encore reproché au SPOP de ne pas avoir examiné conjointement la situation du père et de sa fille. Or, en définitive, les deux décisions sur opposition ont été rendues à la même date en prenant en considération, dans chaque cas, les éléments déterminants pour le séjour du père – déjà tenu de quitter la Suisse en vertu d'une décision rendue en 2024 – et de son enfant mineur. Les deux décisions sont cohérentes dans leur résultat. Le traitement par le SPOP de cette situation familiale complexe, dès lors que le père et sa fille sont arrivés en Suisse avec quelques années d'écart (les obligations éducatives de la mère n'ayant été que récemment déléguées au père), n'est en somme pas contraire au droit fédéral.

6.                      Les considérants qui précédent entraînent la confirmation des deux décisions attaquées. Le délai de départ fixé par ces décisions étant échu, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ, conformément à l'art. 64d al. 1 LEI (soit au maximum trente jours). Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les deux décisions sur opposition du Service de la population du 10 juillet 2026 sont confirmées, un nouveau délai de départ au 5 novembre 2026 étant imparti à A._______ et B._______ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 octobre 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.