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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Requérant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Demande de révision de l'arrêt de la CDAP PE.2026.0098 du 25 juin 2026. |
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Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissant français né le ******** 1975, est arrivé en Suisse en 2022 et il a obtenu, dans le canton du Valais, une autorisation de séjour UE/AELE en vue d'exercer une activité lucrative. Le 2 octobre 2023, il a emménagé dans le canton de Vaud. Après qu'il s'est annoncé en 2024 au contrôle des habitants de ********, le Service de la population (SPOP) lui a demandé divers renseignements au sujet de sa situation professionnelle et financière. Puis, par décision du 10 avril 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A._______ obtenue en 2022, en prononçant son renvoi de Suisse, car l'exercice d'une activité lucrative en Suisse n'était pas établi.
Le 28 avril 2025, A._______ a déposé une opposition contre cette décision en faisant valoir qu'il était en train de créer une entreprise de transport de marchandises en Suisse. Par décision sur opposition du 5 mai 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 10 avril 2025, en considérant notamment que les autorisations de séjour UE/AELE pouvaient être révoquées si les conditions requises pour leur délivrance (notamment dans l'Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]) n'étaient plus remplies. En l'occurrence, l'intéressé n'exerçait aucun emploi en Suisse, n'était pas en incapacité de travail, et ne se trouvait pas en situation de chômage, son souhait d'exercer une activité lucrative indépendante n'ayant par ailleurs pas été concrétisé.
B. Le 4 juin 2025, A._______ a demandé au SPOP de réexaminer sa situation, en faisant valoir qu'il avait fait inscrire sa société "B._______" au registre du commerce du canton de Vaud le ******** 2025. Le 30 juin 2025, le SPOP l'a invité à transmettre divers documents, dont une attestation d'affiliation en qualité d'indépendant auprès d'une caisse de compensation AVS, un descriptif détaillé de l'activité prévue, ainsi que les justificatifs de ses ressources financières durant la phase de démarrage de son activité. La production de pièces complémentaires a encore été requise plus tard en 2025.
C. Par décision du 13 mars 2026, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de réexamen déposée par A._______; comme il n'avait pas répondu aux demandes de renseignements relatives à son activité professionnelle et à ses moyens financiers, les éléments du dossier ne permettaient toujours pas d'établir qu'il remplirait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 8 avril 2026, A._______ a déposé une opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 24 avril 2026, le SPOP a confirmé sa première décision et fixé à l'intéressé un délai au 1er juin 2026 pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu en substance que A._______ n'avait toujours pas démontré que son activité indépendante débutée au mois de mai 2025 se serait développée en Suisse ni qu'elle lui aurait permis de retirer des bénéfices susceptibles de lui permettre de subvenir progressivement à ses besoins, de sorte qu'elle n'apparaissait que marginale et accessoire.
D. Le 28 mai 2026, A._______ a recouru contre la décision sur opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ce recours a été rejeté par un arrêt PE.2026.0098 du 25 juin 2026. La décision sur opposition a été confirmée et un nouveau délai de départ, au 27 juillet 2026, a été fixé. Selon les informations dont dispose la CDAP, cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
Il est exposé ce qui suit au considérant 2 de l'arrêt du 25 juin 2026:
"a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (CDAP PE.2025.0015 du 9 mai 2025 consid. 3a et les réf. cit.). Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante : […]
[…] L'autorité administrative de première instance n'est tenue d'examiner une demande de réexamen d'une décision déjà entrée en force que si la situation de fait s'est modifiée de manière notable depuis cette décision. Ce principe s'applique également lorsqu'une nouvelle demande est déposée après un refus ou une révocation d'autorisation de séjour: l'administration n'entre en matière que si les circonstances ont sensiblement changé. Que la requête s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (CDAP PE.2025.0133 du 8 décembre 2025 consid. 2a et les réf. cit.).
b) […] Par décision du 10 avril 2025, confirmée par décision sur opposition du 5 mai 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, aux motifs que les conditions au maintien de cette autorisation n'étaient pas remplies. Le SPOP a, en particulier, retenu que le recourant n'exerçait aucun emploi en Suisse et qu'il n'avait pas concrétisé son souhait d'exercer une activité indépendante. Le recourant demande désormais le réexamen de son dossier ainsi que le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE. Toutefois, il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle à l'appui de sa demande. En particulier, comme le relève le SPOP, le recourant n'a toujours pas démontré que son activité indépendante débutée en mai 2025 se serait développée en Suisse et qu'elle engendrerait des bénéfices suffisants pour lui permettre de retirer un revenu lui permettant de subvenir progressivement à ses besoins. Le recourant ne le conteste pas; au contraire, il reconnaît que l'essentiel, voire la totalité de ses revenus provient de son activité salariée en France. Il allègue certes qu'il serait sur le point de conclure un contrat de travail en Suisse et qu'il serait prêt à mettre en suspens son activité d'indépendant. Il précise que dès la conclusion de ce contrat de travail, il réduirait progressivement le taux d'activité de son emploi de serveur en France. Le recourant ne donne toutefois aucune autre précision quant à ce futur emploi. Il ne produit notamment aucune promesse d'embauche. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit que d'un élément futur ou hypothétique, lequel, tant qu'il n'est pas concrétisé, ne saurait suffire à justifier le réexamen de la décision attaquée rendue sur la base de la situation actuelle. Le SPOP a ainsi fait une correcte application de l'art. 64 LPA-VD."
E. Le 30 juillet 2026, A._______ a écrit à la CDAP pour "transmettre un nouvel élément important"; il se référait au recours rejeté peu auparavant. Le juge instructeur lui a répondu, le 3 août 2026, que la CDAP ne pouvait pas, légalement, reprendre l'instruction ni le jugement de l'affaire liquidée, son courrier n'étant au demeurant manifestement pas une demande de révision de l'arrêt du 25 juin 2026. L'intéressé était informé qu'un avocat pourrait le renseigner utilement au sujet des démarches possibles, en fonction de la nouvelle situation dont il se prévalait.
F. Le 9 septembre 2026, A._______ a adressé au Tribunal cantonal un courrier intitulé "Communication d'un élément nouveau – Demande de réexamen de mon dossier n° PE.2026.0098". Il y a joint un contrat de travail conclu le 21 juillet 2026 avec un employeur du canton de ********. Il demande un nouvel examen de sa situation en fonction de ce nouvel élément déterminant.
G. Dans une ordonnance du 10 septembre 2026, le juge instructeur a indiqué que ce courrier était traité comme une demande de révision de l'arrêt PE.2026.0098 du 25 juin 2026. Il a invité le requérant à payer une avance de frais, ce qui a été fait le 14 septembre 2026.
Considérant en droit:
1. Le requérant a été rendu attentif au fait qu'en présence de nouveaux éléments postérieurs à un jugement exécutoire, il est utile de se renseigner auprès d'un professionnel du droit au sujet des démarches possibles. Selon toute vraisemblance, il a renoncé à se renseigner et il a soumis au Tribunal cantonal une demande de réexamen de l'arrêt rendu le 25 juin 2026. Cette demande est destinée à la CDAP; il n'y a pas lieu de considérer qu'elle aurait été mal adressée, le requérant entendant plutôt s'adresser à l'autorité administrative.
2. La "demande de réexamen" vise un arrêt du Tribunal cantonal. En vertu de la loi, seule la voie de la révision, au sens des art. 100 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), peut entrer en considération.
L'art. 100 al. 2 LPA-VD dispose que les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision. Or le fait nouveau invoqué en l'espèce – la conclusion d'un contrat de travail le 21 juillet 2026 – est postérieur à l'arrêt du 25 juin 2026. Cela suffit à sceller le sort de la demande, qui doit être rejetée d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 105 LPA-VD). Il convient de préciser que le présent arrêt ne prive pas le requérant du droit d'adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité administrative cantonale compétente en matière de législation sur les étrangers, en se prévalant du contrat conclu en juillet 2026 voire d'un autre élément pertinent postérieur au 25 juin 2026.
3. Le requérant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le demande de révision est rejetée.
II. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du requérant A._______.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.