TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 10 septembre 2026 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 LEI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant français né en 1993, A.________ a déposé, le 27 novembre 2023, une demande d'autorisation frontalière UE/AELE en vue d'exercer une activité auprès d'une entreprise de placement temporaire. Il a été mis au bénéfice d'un permis G, régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu'au 24 novembre 2024.

B.                     En Suisse, A.________ a fait l'objet de plusieurs interventions des autorités pénales et de poursuite pénale, notamment en lien avec des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants. Plusieurs rapports de dénonciation ont été établis à son encontre. Par ordonnance pénale du 28 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., pour une série d'infractions liées notamment à la circulation routière et aux stupéfiants.

C.                     A une date indéterminée, A.________ a, selon ses déclarations, quitté la Suisse pour se rendre au Maroc, avant d'y revenir à une date également indéterminée.

D.                     A.________ fait actuellement l'objet d'une procédure pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

E.                     Le 7 août 2026, A.________ a été entendu par la police de Lausanne en lien avec le vol à l'étalage d'une bouteille de whisky. Selon le rapport de dénonciation, l'intéressé était alors dépourvu de papiers d'identité, se trouvait en situation illégale en Suisse et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le canton de Neuchâtel.

F.                     A.________ est actuellement détenu à l'établissement de La Promenade, à La Chaux-de-Fonds.

G.                     Le 10 septembre 2026, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, avec effet immédiat à sa sortie de prison, au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La décision retient les motifs suivants (dans la liste de la décision type en cas d'application de l'art. 64 LEI): "Entrée sans document(s) de voyage valable(s)" et "Durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée". Le SPOP relève en particulier que A.________ n’a pas été en mesure de présenter ses documents de voyage lors de son interpellation du 7 août 2026 et qu’il séjourne dès lors illégalement en Suisse. Il se réfère également à la procédure pénale ouverte à son encontre pour entrée illégale, ainsi qu’à sa condamnation du 28 février 2024 pour plusieurs infractions, notamment en lien avec la circulation routière et la consommation de stupéfiants. La décision de renvoi a été notifiée à A.________ le 14 septembre 2026 par l'établissement de détention de La Promenade.

H.                     Par lettre non datée, reçue le 17 septembre 2026, A.________ a recouru contre la décision de renvoi auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il fait valoir, en substance, sa volonté de construire son avenir en Suisse et d'y exercer une activité lucrative. Il reconnaît avoir commis des fautes par le passé, mais sollicite néanmoins de pouvoir rester en Suisse, où il souhaite régulariser sa situation et obtenir une autorisation de séjour.

Le 24 septembre 2026, le SPOP a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours doit être formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfaire aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Ces conditions sont remplies en l'espèce: même si son écriture ne comporte pas de conclusions, on comprend que le recourant conteste la décision de renvoi. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI.

a) La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est un ressortissant français. Il n'exerce toutefois pas d'activité lucrative légale en Suisse, si bien qu'il ne saurait se prévaloir de la qualité de travailleur au sens des dispositions de l'ALCP (sur cette notion, cf. CDAP PE.2024.0082 du 7 septembre 2024 consid. 3) ni d'un droit de séjour fondé sur un autre motif en vertu de cet accord, ce qu'il ne soutient au demeurant pas.

La LEI est donc applicable en l'espèce. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

b) En l'espèce, le SPOP a retenu que le recourant était entré en Suisse sans document de voyage valable et qu'il avait dépassé la durée maximale de séjour de trois mois sur une période de six mois. Il a relevé que le recourant se trouvait en situation illégale lors de son interpellation du 7 août 2026, qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre pour entrée illégale et qu'il avait déjà été condamné, le 28 février 2024, pour plusieurs infractions, notamment en lien avec la circulation routière et la consommation de stupéfiants.

Le recourant ne conteste pas qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en Suisse, ni qu'il a séjourné plus de trois mois en Suisse. Il ne prétend pas davantage disposer d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions d'entrée et de séjour en Suisse et se trouve ainsi dans un cas de renvoi au sens des art. 64 ss LEI.

Le recourant fait valoir sa volonté de construire son avenir en Suisse et d'y exercer une activité lucrative. Il indique également souhaiter régulariser sa situation et obtenir une autorisation de séjour. Ces éléments, qui ne sont pas décisifs, ne font pas obstacle au prononcé du renvoi. Vu la réglementation de la loi fédérale qui, dans la situation du recourant – un jeune adulte qui ne prétend pas être exposé à un grave préjudice s'il doit regagner son pays d'origine –, ne permet pas un séjour en Suisse sans permis, le prononcé d'une décision de renvoi n'est pas contraire au droit supérieur. Vu les antécédents pénaux du recourant et la nouvelle procédure pénale dont il fait l'objet, son renvoi immédiat de Suisse, dès sa sortie de prison, pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, est également justifié.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 49 s. LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 10 septembre 2026 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.