TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

A.________, à la Prison de La Croisée, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 10 septembre 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 LEI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Service de la population (SPOP) a rendu le 10 septembre 2026 une décision prononçant le renvoi de Suisse de A.________, ressortissant du Togo, né le 2 avril 1971, actuellement détenu ********. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de titre de séjour valable en Suisse, qu’il n’a pas d’attaches dans ce pays et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Le prénommé a été condamné, le 10 mars 2010, à une peine privative de liberté de 13 ans par la Cour d’assises du canton de Genève pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Depuis le 10 septembre 2010, il est sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’en 2034. Il a subi deux autres condamnations pénales, respectivement en 2018 et 2022, pour entrée illégale en Suisse. Actuellement, il fait l’objet d’une enquête pénale notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le dispositif ou la conclusion de la décision du SPOP est ainsi libellé:

"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:

La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.

[… ] La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]

Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.

Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra requérir l'application de mesures de contrainte […]."

B.                     Les 14 et 18 septembre 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) uniquement contre son renvoi de l’Espace Schengen, en faisant valoir qu’il accepte d’être renvoyé de la Suisse, mais qu’il est autorisé rejoindre la Belgique ou la France, où vivent sa femme et ses enfants.

Le 25 septembre 2026, le SPOP a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit:

1.                      La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.

2.                      L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Le recourant prétend qu'il serait autorisé à séjourner dans un de ces pays, à savoir la Belgique ou la France.

Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en Belgique ou en France, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que la question du droit d'entrer effectivement en Belgique ou en France sera examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à effectuer de plus amples vérifications quant à l'existence d'un droit de séjourner dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi ("à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable") était suffisante.

3.                      Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. La question de l’éventuelle restitution de l’effet suspensif au recours devient ainsi sans objet. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de renvoi rendue le 10 septembre 2026 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2026

 

                                                          Le président:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.