canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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19 juin 1992
sur le recours interjeté par A.________, à B.________, C.________,
contre
la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 22 janvier 1992.
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Statuant dans sa séance du 17 juin 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
G. Henriod, assesseur
Mme M. Bornicchia, assesseur
constate en fait :
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A.________, né en 1946, célibataire, dispose d'un CFC de peintre en bâtiment. Il a travaillé en cette qualité du 17 avril au 8 novembre 1990 au service de l'entreprise de travail temporaire ******** S.A., après avoir travaillé en qualité de magasinier au service de la ******** du 1er juin 1989 au 20 février 1990. Du 23 janvier au 17 décembre 1991, il a travaillé en qualité de peintre au service de ******** et a été licencié par lettre de son employeur du 27 novembre 1991.
Le 6 décembre 1991, A.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage, dans laquelle il déclarait notamment qu'il était entièrement apte au travail.
Le 28 novembre 1991, le médecin D.________, à ********, a établi un certificat médical selon lequel A.________ "devrait éviter le port de charges lourdes". A.________ a fait contrôler son chômage dès le 18 décembre 1991. Depuis lors, jusqu'en mars 1992, il a effectué diverses offres d'emploi, principalement en qualité de peintre, cela sans succès.
Le 15 janvier 1992, A.________ a déposé une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours organisé par la Croix-Rouge suisse. Il justifiait cette demande par la mention "nouveau champ d'activité". Intitulé "Cours de préparation aux soins de base", ce cours doit selon son organisateur permettre d'acquérir les "connaissances, les gestes et les attitudes nécessaires pour assurer des soins de base de qualité à des personnes âgées et/ou handicapées". Il comprend un enseignement théorique de 60 heures et un stage pratique de 12 jours dans une institution. Le montant de l'écolage s'élève à Fr. 550.--.
A.________ a rempli un bulletin d'inscription audit cours en déclarant qu'il en avait eu connaissance dans le journal 24 Heures, qu'il avait déjà soigné une personne âgée et/ou handicapée dans le cadre familial, qu'il envisageait de travailler dans un établissement médico-social, qu'il était en bonne santé et qu'il y avait lieu de se référer à son dossier médical en ce qui concerne des troubles du dos.
Le 15 janvier 1992, l'Agence communale d'assurances sociales de B.________ a préavisé comme il suit au sujet de la demande déposée par A.________ :
Nous n'avons pas de poste à proposer à cet assuré. (Il est au bénéfice d'un certificat médical qui dit qu'il ne doit pas porter de charges lourdes) cela explique-t-il le choix du cours ?
Nous avons expliqué à l'assuré qu'en général le chômage n'offre pas la possibilité d'une reconversion. Il nous a répondu qu'il est exclu qu'il renonce à ce cours de nouvelle formation. Si ce cours devait être refusé, prière de préciser si la possibilité de le suivre lui est accordée tout en étant indemnisé par le chômage".
Le 22 janvier 1992, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours en exposant ce qui suit :
"Il n'est pas certain qu'au terme de ce cours l'assuré puisse retrouver une activité dans cette profession, compte tenu du fait que selon le certificat médical produit, M. A.________ devrait éviter le port de charges lourdes".
A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 28 janvier 1992, dont on extrait le passage suivant :
"Le certificat médical du Dr. D.________ conseillant d'éviter le port de charges lourdes n'avait pas un caractère définitif et actuellement je ne souffre pas du dos. Le certificat concernait des activités particulières dans ma profession, notamment des positions prolongées sur des échelles (décharger un camion ou porter des poids excédant les cinquante kilos)".
Sur interpellation, le recourant a précisé par lettre du 15 avril 1992 qu'il n'estimait pas être atteint dans sa santé, qu'il n'était pas en traitement médical et qu'il ne considérait pas ne pas être en mesure d'exercer l'activité professionnelle qui était la sienne avant son chômage.
Le 10 mars 1992, l'Office cantonal de l'assurance-chômage s'est déterminé comme il suit au sujet du recours.
Les explications de l'assuré ne sont pas confirmées par son médecin traitant. Si tel devait être le cas, il n'est pas certain que notre décision serait différente, compte tenu de la justification donnée par l'assuré "Nouveau champ d'activité".
Le recourant a été entendu à l'audience du Tribunal administratif du 17 juin 1992.
et considère en droit :
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Selon l'article 59 LACI, l'assurance-chômage encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Selon l'article 60 LACI, les chômeurs fréquentant un cours dans ce but avec l'assentiment de l'autorité cantonale ont droit aux prestations de l'assurance-chômage.
La fréquentation d'un cours doit améliorer l'aptitude au placement de l'assuré, compte tenu du marché du travail examiné dans le cas concret (Circulaire OFIAMT relative aux mesures préventives individuelles, n. 30 ss). Il doit exister un rapport direct entre le cours et l'aptitude au placement de l'assuré (FF 1980 III 618). Au surplus, une formation de base n'a pas à être supportée par l'assurance-chômage (ATF 111 V 398). Les facteurs suivants sont pris en compte pour distinguer la limite entre la formation de base et le perfectionnement ou l'intégration professionnels au sens du droit de l'assurance-chômage (Circulaire précitée, n. 26 ss) : durée du cours, motivation de l'assuré, âge de l'assuré, conformité du cours aux exigences professionnelles.
En l'espèce, le recourant ne parvient pas à retrouver un emploi en qualité de peintre en bâtiment et l'Office du travail n'est pas en mesure de lui proposer un engagement au vu de la mauvaise situation régnant notamment dans le domaine du bâtiment. Il paraît dès lors adéquat de la part du recourant d'envisager une reconversion en qualité d'aide-infirmier au service d'établissements médico-sociaux. Et c'est certianement à tort que ledit office a communiqué au recourant qu"en général le chômage n'offre pas la possibilité d'une reconversion". Certes, le bulletin mensuel de la formation du service de l'emploi fait apparaître qu'il existait à fin janvier 1992 198 chômeurs dans le domaine des soins médicaux, mais à la même époque le nombre des chômeurs dans les professions "en rapport avec la peinture", compte non tenu d'autres professions du bâtiment, s'élevait à 253. On en déduit qu'il n'existe quasiment aucun débouché en qualité de peintre pour le recourant, comme le démontre d'ailleurs le fait que ses nombreuses recherches d'emploi sont demeurées vaines. En revanche, il existe certainement dans le domaine des soins en EMS un besoin de main-d'oeuvre semi-qualifiée, comme cela ressort indirectement du fait que la Croix-Rouge suisse a vu la nécessité d'organiser des cours de formation. De l'audition du recourant, il ressort qu'il a eu l'occasion d'effectuer la visite d'un EMS et qu'il a ressenti une motivation pour travailler dans un tel établissement. On doit en définitive admettre qu'il est opportun de favoriser la reconversion du recourant et il se justifie d'accueillir sa demande tendant à l'assentiment de la fréquentation du cours Croix-Rouge qu'il a choisi, ainsi qu'au versement des prestations d'assurance-chômage durant ledit cours. Son recours doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 janvier 1992 par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est réformée en ce sens que la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours de préparation aux soins de base organisé par la Croix-Rouge suisse, déposée par A.________ le 15 janvier 1992, est admise.
III. La présente décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 19 juin 1992
Au nom du Tribunal administratif,
le juge :
La présente décision est communiquée :
- au recourant, A.________,
C.________, B.________, sous pli recommandé;
- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;
- à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage, rue Caroline 9,
1014 Lausanne;
- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.
N.B : La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit
d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à
l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.