canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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29 juillet 1992
sur le recours interjeté par X.________, domicilié à Y.________, Z.________.
contre
la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 20 février 1992 rejetant sa demande d'assentiment de fréquentation d'un cours de vendeur en service externe.
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Statuant dans sa séance du 17 juillet 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
R. Wahl, assesseur
Mme I. Barman Guisan, assesseur
constate en fait :
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A. X.________, né en 1960, a acquis au Maroc une formation de technicien en froid et climatisation, qu'il a pu mettre en valeur dans le cadre d'un emploi obtenu en Italie. A la suite d'un accident au cours duquel quatre tendons de sa main droite ont été sectionnés, il a dû mettre fin à cette activité. Installé en Suisse, il a travaillé en qualité d'aide monteur électricien au service de la société ******** S.A. du 12 février 1990 au 11 juillet 1991.
Licencié par son employeur, il a présenté une demande d'indemnité de chômage le 15 juillet 1991.
B. Le 15 février 1992, l'assuré a déposé une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours de vendeur en service externe, organisé par le Centre d'études ********, pour une période s'étendant du 3 février 1992 au 30 janvier 1993, le lundi soir. Il a précisé dans sa demande que cette formation lui permettrait de réintégrer le monde des travailleurs avec des bases solides. De son côté, l'Office communal du travail de Y.________ a préavisé favorablement à la demande de l'intéressé, en précisant que le cours envisagé donnerait à l'assuré la possibilité d'élargir son champ de recherches d'emploi et d'acquérir un complément de connaissances appréciable.
C. Par décision du 20 février 1992, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté la demande d'X.________. Il a considéré que le cours en cause n'était pas assez intensif, trop étendu dans le temps et qu'il s'agissait au surplus d'un changement de profession qui ne saurait être pris en charge par l'assurance-chômage.
D. L'assuré a recouru contre cette décision le 21 février 1992. Il fait valoir à l'appui de son recours que la formation professionnelle acquise au Maroc n'a aucune valeur dans notre pays et que sa période de chômage lui semble être adéquate pour acquérir une formation recherchée dans le marché actuel de l'emploi.
E. Invité à se déterminer sur le recours, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a confirmé qu'il s'agissait, à son sens, d'une nouvelle formation professionnelle que l'assurance-chômage ne saurait prendre en charge au titre des mesures préventives et que l'assuré devrait plutôt s'approcher d'une autre institution sociale que l'assurance-chômage.
et considère en droit :
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1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, ou la loi) le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 LACI). La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI).
L'art. 60, al. 1 LACI limite le droit aux prestations de l'assurance-chômage aux cas de reconversion, de perfectionnement et d'intégration professionnels. La formation de base et le perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage (ATF 111 V, 274). Le rôle de cette dernière est seulement, dans certains cas, de combattre un chômage effectif ou de réduire un risque de chômage par des mesures concrètes d'intégration et de perfectionnement professionnels (Ibid.). Le Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi sur l'assurance-chômage précisait d'ailleurs que "la fréquentation des cours (dont dépend le droit aux prestations) doit être en rapport direct avec l'aptitude au placement de l'assuré en question. En effet, il ne saurait s'agir de faire supporter par l'assurance-chômage des frais concernant le perfectionnement professionnel en général, aussi souhaitable que cela puisse être. En particulier, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études et de formation" (FF 1980 III 618). Ainsi, ce ne sont pas n'importe quelles mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnels qui peuvent être prises en charge par l'assurance-chômage. Il doit exister un lien étroit entre la nécessité de ces mesures et les difficultés qu'éprouvent un assuré au chômage ou menacé d'un chômage imminent à retrouver un travail convenable (ATF 111 V 398).
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a constaté (ATF 108 V 166), la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part, et reconversion et perfectionnement professionnels dans le droit de l'assurance-chômage d'autre part, est très fluctuante. Comme une seule et même mesure peut présenter les caractéristiques des deux catégories et qu'en fait chaque mesure de formation professionnelle générale favorise l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, il est décisif de savoir quels aspects l'emportent dans le cas concret, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 111 V 275).
Parmi les nombreux critères à prendre en considération, on retiendra notamment la motivation de l'assuré (s'agit-il de la réalisation d'un désir d'ordre personnel indépendant du chômage ou d'une mesure propre à mettre fin à une situation de chômage ?), la conformité du cours aux exigences professionnelles et l'opportunité de fréquenter le cours, élément qui relève de l'examen des exigences du marché du travail (circulaire de l'OFIAMT relative aux mesures préventives, ch. 24 ss).
En l'espèce, on doit admettre que l'assurance-chômage se doit de soutenir les démarches du recourant qui tendent à sa reconversion. En effet, d'une part la formation dont il dispose ne peut pas être directement reconnue en Suisse, d'autre part l'accident dont il a été victime justifie qu'il s'oriente vers une autre profession. Si le cours litigieux est relativement étendu dans le temps, il est cependant axé sur la pratique de la vente et devrait permettre un reclassement plus avisé du recourant dans ce domaine. Il faut tenir compte également de ce que ce cours est donné le soir, ce qui maintient entièrement l'aptitude au placement. Le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 février par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est réformée en ce sens que la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours de vendeur présentée par X.________ est admise.
III. La présente décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 29 juillet 1992
Au nom du Tribunal administratif,
le juge :
La présente décision est communiquée :
- au recourant, X.________,
Z.________, Y.________, sous pli recommandé;
- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;
- à la caisse-chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie,
avenue d'Ouchy 47, 1000 Lausanne 13;
- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.
N.B : La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit
d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à
l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.