canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
3 septembre 1992
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sur le recours interjeté par A.________ domiciliée B.________, à C.________,
contre
une décision une de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 20 mars 1992 refusant une demande d'assentiment pour la fréquentation d'un cours.
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Statuant dans sa séance du 26 août 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
G. Henriod, assesseur
Mme M. Bornicchia, assesseur
constate en fait :
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A. A.________, née le 24 mai 1951, célibataire, bénéficie d'une formation d'employée de commerce. Elle a notamment travaillé comme secrétaire du 1er octobre 1988 au 31 janvier 1991 au bureau de gestion du personnel du ********, puis comme secrétaire médicale du 1er au 28 février 1991 chez le Dr ******** à D.________ et enfin comme secrétaire responsable du secrétariat auprès de la maison E.________ à D.________ du 1er avril 1991 au 31 janvier 1992. L'employeur a résilié le contrat le 18 décembre 1991 pour des motifs tendant à la restructuration de la société.
Lors de son dernier emploi auprès de E.________, A.________, qui travaillait à 80%, avait entrepris une formation d'une durée de quatre ans auprès de l'école supérieur de cadre pour l'économie et l'administration dès le mois d'août 1991.
B. A.________ a fait contrôler son inactivité dès le 1er février 1992. Elle a déposé, le 28 février 1992, une demande d'assentiment pour la fréquentation du cours organisé par l'école supérieur de cadre pour l'économie et l'administration qu'elle suivait déjà depuis un semestre. L'écolage s'élève à Fr. 600.- par semestre et l'horaire hebdomadaire comprend des cours le lundi de 17h00 à 22h00, le mercredi de 08h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 ainsi que le samedi matin de 08h15 à 12h30. L'Office communal du travail a préavisé favorablement la demande en estimant qu'il serait souhaitable que Mme A.________ poursuive sa formation et qu'il n'avait aucune proposition d'emploi à soumettre à l'assurée.
C. Par décision du 20 mars 1992, l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après l'Office cantonal) a rejeté la demande en raison du fait qu'elle avait été déposée tardivement et que le cours était trop étendu dans le temps.
D. A.________ a recouru contre cette décision le 9 avril 1992 auprès du Tribunal administratif; son ancien employeur, E.________, lui avait fait des promesses pour maintenir son emploi à 80% pendant la durée de ses études (quatre ans) et son renvoi était dû à la diminution de moitié des subventions que l'Etat allouait à cette société. En outre, elle n'a pas été informée, lors du premier jour de contrôle de son inactivité, des possibilités d'aide financière concernant la fréquentation de cours de perfectionnement.
L'Office cantonal s'est déterminé sur le recours en invitant l'assurée à s'adresser à une autre institution susceptible de lui accorder une bourse.
Le Tribunal a entendu la recourante lors de sa séance du 26 août 1992. A cette occasion, elle a précisé qu'elle avait retrouvé un nouveau travail à 70% le 11 mai 1992, lui permettant ainsi de poursuivre le cours en question.
et considère en droit :
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1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 103 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi
vise non seulement à garantir aux personnes assurées une compensation
convenable du manque à gagner causé par le chômage (art. 1 al. 1
let. a LACI) mais également à prévenir le chômage imminent et à combattre le
chômage existant (art. 1 al. 2 LACI). En raison de la nature des tâches
fondamentales de l'assurance-chômage, les mesures préventives ne sont
appliquées que si elles paraissent propres à faciliter le placement des
travailleurs touchés; en fonction du marché du travail. Il n'incombe pas à
l'assurance-chômage de financer les mesures tendant à encourager la formation
et le perfectionnement professionnels voire l'éducation permanente (message du
Conseil fédéral relatif au projet du nouvel article 34 novies Cst. in FF 1975
II p. 1586). Mais il importe de tout mettre en oeuvre afin que les assurés
soient en mesure d'épuiser toutes les possibilités de travailler existantes à
d'autres endroits et pour d'autres qualifications (message du Conseil fédéral
concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, in FF 1980 III p. 511). Avec la loi, le chômeur
ne reçoit donc plus uniquement un soutien financier, mais il obtient encore une
aide afin de pouvoir se réintégrer aussi rapidement et aussi judicieusement que
possible dans la vie active. Cette réintégration est prioritaire mais doit
rester en rapport avec le marché de l'emploi en améliorant l'aptitude au
placement des assurés (message précité in PHI 1980 III p. 534-35).
b) Selon l'art. 59 LACI, l'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. L'art. 60 LACI précise encore que l'assuré a droit aux prestations destinées à suivre un cours :
a. s'il est au chômage ou sur le point de l'être sans qu'il soit possible de lui assigner un travail convenable;
b. s'il peut justifier d'une période de cotisations d'au moins 6 mois dans les limites du délai cadre ou est libéré des cotisations relatives à la période de cotisations;
c. et s'il fréquente le cours sur instructions ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale.
Celui qui décide de son propre chef de fréquenter un cours doit donc requérir assez tôt avant le début du cours l'accord de l'autorité cantonale en lui présentant une demande dûment motivée (art. 60 al. 2 LACI). Il appartient à l'autorité cantonale de vérifier si l'assuré remplit toutes les conditions légales lui donnant le droit aux prestations. Dans le cadre de cet examen, notamment pour déterminer si le placement de l'assuré est très difficile, l'autorité cantonale ne doit pas se référer de manière abstraite à ce qu'aurait pu être le marché de l'emploi au moment déterminant, mais reconstituer correctement et concrètement, en se basant notamment sur les diverses statistiques du marché du travail publiées régulièrement par l'Office fédéral de l'industrie et des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et par d'autres organismes publics ou privés, ce qu'était réellement la situation du marché du travail à ce moment-là. L'autorité cantonale doit en outre tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des éléments susceptibles d'influer sur l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché de l'emploi, en particulier, l'âge, la formation professionnelle, l'état civil, les connaissances linguistiques, et la situation familiale (ATF 111 V 399 ss).
3. En l'espèce, la recourante suit des cours en vue d'une reconversion professionnelle destinée à améliorer son aptitude au placement. Il est par ailleurs notoire que la profession d'employé de commerce souffre du taux de chômage le plus élevé dans le canton de Vaud. La recourante a certes entrepris une reconversion professionnelle avant l'apparition de son chômage. Mais il serait contraire aux buts de l'assurance-chômage d'imposer une autre forme de reconversion que celle entreprise par la recourante qui tient déjà compte de la situation sur le marché du travail. Les frais d'écolage (Fr. 600.-- par semestre) sont au demeurant modestes par rapport aux objectifs visés. Il convient donc d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la prise en charge du cours est limitée à la durée du chômage de la recourante. On ne saurait d'ailleurs lui reprocher de n'avoir pas déposé sa demande dans le délai puisqu'elle n'avait pas été informée à temps des possibilités existantes en matière de mesures préventives individuelles.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la demande d'assentiment pour la fréquentation du cours déposée par la recourante est admise pour la durée de son chômage.
III. Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 3 septembre 1992
Au nom du Tribunal administratif,
le juge :
La présente décision est communiquée :
- à la recourante, A.________,
B.________, à C.________, sous pli recommandé;
- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;
- à la caisse-chômage de la Société des jeunes commerçants, rue Haldimand 18,
1003 Lausanne;
- à l'Office du travail, avenue du Tirage 4, 1009 Pully;
- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.
N.B : La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit
d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à
l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.