canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
24 mai 1994
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sur le recours interjeté par A.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, à Z._______,
contre
la décision de l'Office cantonal d'assurance-chômage du 13 novembre 1992 lui déniant le droit à l'indemnité de chômage à partir du 28 juillet 1992.
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
M. A. Zumsteg, juge
Mme D. A. Thalmann, assesseur
M. J.-P. Pasche, assesseur
Greffier : Mlle C. Charton
constate en fait :
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A. A.________ a déposé le 2 mai 1990 une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 20 mai 1992. L'office fédéral a fixé à cette occasion la date de renvoi de l'intéressé au 15 septembre 1992. Le recours administratif dirigé contre cette décision a été rejeté le 28 août 1992 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le juge instructeur de cette même commission avait précédemment rejeté, le 27 juillet 1992, une demande de restitution de l'effet suspensif accordé au recours et confirmé l'obligation faite à l'intéressé de quitter la Suisse, conformément à la décision attaquée.
B. L'intéressé était au bénéfice d'une autorisation provisoire de travailler délivrée par l'Office cantonal des requérants d'asile, renouvelée d'année en année, la dernière fois le 28 avril 1992; cette autorisation, limitée à la durée de la procédure d'asile, était valable jusqu'au 26 avril 1993 au plus tard. A.______ a ainsi travaillé du 6 septembre 1990 au 8 juillet 1992 en qualité d'aide-boulanger pour l'entreprise de Y.________. Cette entreprise l'a licencié à la suite de plusieurs rappels à l'ordre et de deux avertissements.
A.________ a déposé le 16 juillet 1992 une demande d'indemnité de chômage et réclamé une indemnisation depuis le 13 juillet 1992. Il ressort du dossier que l'intéressé a fait contrôler son chômage depuis le 13 juillet jusqu'au 31 août 1992 et fourni les preuves des recherches d'emploi effectuées durant les mois de juillet et août.
C. En date du 3 septembre 1992 la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance chômage a décidé que le chômage contrôlé depuis le 13 juillet 1992 n'était pas indemnisable.
Suite au recours déposé le 22 septembre 1992 contre cette décision, l'Office cantonal de l'assurance chômage (ci-après OCAC) a rendu le 13 novembre 1992 une décision admettant partiellement le pourvoi, dont on extrait le passage suivant :
" La loi sur l'asile permet au requérant d'asile de séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure (art. 19). Il peut en principe exercer une activité lucrative qui est toutefois soumise à autorisation (art. 21).
Dès lors, le requérant d'asile au bénéfice d'une autorisation de travailler est en droit d'accepter un travail jusqu'au moment où la décision définitive d'asile et de renvoi est entrée en force (c'est-à-dire 30 jours après la décision si celle-ci n'est pas attaquée; en cas de recours, jusqu'à la décision finale du DFJP).
Dans certains cas, (p.ex. délais pour préparer le délai), il faut déterminer si l'assuré a l'autorisation de travailler ou non (Circulaire de l'OFIAMT sur IC 01.89, art. 3.8.5 page 31).
Contre la décision fédérale de renvoi de Suisse prononcée le 20.5.92, définitive et exécutoire, l'asssuré a introduit une demande de révision le 18 juin, qui a été refusée le 27 juillet par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Cette instance étant la dernière, sa décision est entrée en force immédiatement et c'est par conséquent cette dernière date qui est à prendre en considération.
Il sied dès lors de reconnaître le droit à l'indemnité de l'assurance-chômage revendiqué par l'intéressé du 13 au 27 juillet 1992, sous réserve des autres conditions. "
Dans le dispositif de cette décision il est toutefois indiqué que le droit à l'indemnité de l'assurance-chômage est accordé du 18 au 27 juillet 1992. Il s'agit sans nul doute d'une faute de frappe, la date du 18 juillet 1992 ne correspondant à rien de particulier dans le dossier de l'intéressé.
D. Contre cette décision, l'intéressé a interjeté recours le 14 décembre 1992 par l'intermédiaire de son conseil. Il fait valoir qu'il a droit aux indemnités de chômage du 13 juillet au 15 septembre 1992, période durant laquelle il était apte au placement, étant donné que "l'autorisation aux requérants d'asile d'exercer une activité lucrative expire dans tous les cas le jour imparti au requérant d'asile pour quitter la Suisse".
E. Le 12 janvier 1993 l'OCAC s'est déterminé comme suit :
" L'interprétation grammaticale des termes "dans tous les cas" signifie, pour notre compte et en l'occurrence, "au plus tard" ou "à coup sûr", ce qui n'exclut pas les autres critères d'appréciation de l'aptitude au placement, tels que définis par l'Ofiamt. Motif pour lequel l'Office cantonal de l'assurance-chômage préavise en faveur du maintien de sa décision. "
Considérant en droit :
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1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 103 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 15 de la loi définit l'aptitude au placement de la manière suivante:
" Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (al. 1)."
L'aptitude au placement de l'assuré est l'un des points cruciaux de l'assurance-chômage; cette importance découle de la connexion étroite entre assurance-chômage et placement. Le placement a en effet la priorité et ce n'est que lorsqu'il ne peut pas trouver un travail, faute de places vacantes convenables, que l'assuré doit avoir droit à des indemnités journalières (FF 1980 III p. 568). Pour déterminer l'aptitude au placement de l'assuré, il y a lieu d'examiner les perspectives concrètes d'un engagement sur le marché du travail entrant en considération pour l'intéressé, en tenant compte également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances du cas.
L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.
L'aptitude au placement d'un requérant d'asile dépend encore de son droit d'accepter un travail, en d'autres termes de la possession d'une autorisation de travail valable. Le droit d'exercer une activité lucrative prend fin soit à l'expiration de l'autorisation de travail, soit au terme du délai de départ fixé à l'issue de la procédure (art. 21 al. 2 de la loi sur l'asile).
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un requérant d'asile au chômage n'est en règle générale pas au bénéfice d'une autorisation de travail. En effet, l'autorisation est rendue caduque par la dissolution des rapports de travail. Toutefois le requérant reste apte au placement au sens de l'art. 15 LACI s'il peut s'attendre à se voir délivrer une autorisation au cas où il retrouverait un emploi convenable (DTA 1993, p. 11, consid. 2c).
Conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que l'autorisation provisoire de travailler octroyée au recourant est devenue caduque au moment de la fin des rapports de travail avec l'entreprise Y._______, soit le 8 juillet 1992. Reste à déterminer si le recourant pouvait s'attendre à se voir accorder jusqu'à la date de son départ une autorisation de travail au cas où il retrouvait un emploi convenable.
L'OCAC a jugé que tel était le cas pour la période du 13 au 27 juillet 1992, la décision de refus d'asile et de renvoi n'étant alors pas définitive. Cette appréciation n'est pas critiquable. La date du délai de départ a en revanche été définitivement confirmée par la décision incidente du 27 juillet 1992 rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif refusé au recours. Cette décision au surplus décrivait le recours interjeté le 18 juin 1992 contre la décision rejetant la demande d'asile comme dénué de chance de succès, de sorte que le recourant ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que l'autorité compétente soit disposée à lui accorder une autorisation de travailler pendant la très courte période où sa présence en Suisse était encore tolérée.
Au surplus le laps de temps que le recourant pouvait encore mettre à disposition d'un éventuel employeur était trop bref pour qu'il ait encore une chance d'être engagé; on peut en effet présumer qu'un employeur n'est en règle générale pas disposé à prendre en considération une offre de services d'emblée très limitée dans le temps lorsque le poste à repourvoir est durable (v. DTA 1988, no 2, p. 22).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 24 mai 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
La présente décision est communiquée :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil l'avocat Jean-Pierre Moser, à Z.________, sous pli recommandé;
- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;
- à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014
Lausanne;
- à l'Office cantonal des requérants d'asile, rue St-Martin 26, 1014 Lausanne;
- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.
N.B : La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit
d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à
l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.