CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2006
sur le recours interjeté par X.________, domicilié à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 janvier 1994 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité durant vingt jours).
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Composition de
la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et
M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 19 avril 1960, est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en pâtisserie-confiserie. Il a travaillé comme boulanger-pâtissier à A.________, à ******** (F) de 1978 à 1988. Il a ensuite occupé plusieurs emplois en Suisse, d’abord à Genève, puis dans le canton de Vaud. Du 1er mai 1991 au 30 avril 1993, il a exercé la fonction de chef pâtissier au B.________ à Lausanne. Son contrat a été résilié au motif que ses prestations étaient insuffisantes par rapport aux exigences du poste.
B. X.________ a déposé une demande d’indemnité et fait contrôlé son chômage dès le 3 mai 1993. Du 1er juin au 8 août 1993, il a retrouvé un travail à plein temps comme pâtissier à la boulangerie C.________ à ******** (gain intermédiaire). Il a ensuite subi une brève période d’incapacité de travail avant de faire à nouveau contrôler son chômage dès le 23 août 1993. Il a ensuite retrouvé un emploi temporaire à temps partiel en février 1994, puis à plein temps, à la boulangerie D.________ à ********.
C. Le 30 novembre 1993, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement a assigné à X.________ un travail auprès de la boulangerie pâtisserie E.________ à ********. X.________ n'a pas accepté ce poste, l'employeur ayant refusé de lui accorder congé le samedi. X.________ s'est expliqué de son refus en invoquant son appartenance à l'Eglise adventiste, dont les préceptes préconisent notamment d'observer le repos le samedi.
Par décision du 19 janvier 1994, X.________ s'est vu infliger une suspension de vingt jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité.
D. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par lettre du 15 février 1994. En substance, il confirme ses raisons religieuses de ne pas travailler le samedi et invoque les résolutions des Nations Unies, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent la liberté religieuse et, notamment, la liberté d'observer les jours de repos conformément aux préceptes de sa religion.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OCAC a relevé que les convictions religieuses du recourant avaient eu pour effet de prolonger sa période de chômage. Il a implicitement conclu au rejet du recours.
La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et l'Office du travail de Montreux ne se sont pas déterminés sur le recours.
Le 18 mars 1994, les parties ont été avisées que l’échange d’écritures était clos et que le tribunal ferait connaître son jugement ultérieurement. En raison d’une erreur, la cause est ensuite demeurée en suspens, sans qu’aucune des parties n’en requière la reprise.
Invité le 7 mars 2006 à faire savoir s’il avait renoncé à son recours, comme son silence pouvait le laisser supposer, ou si au contraire il le maintenait, le recourant n’a pas répondu.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 30 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995) l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par sa propre faute (al. 1 let. a). Il en va de même lorsqu'il ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (let. d). Lorsque l'assuré refuse un emploi convenable qu'il a cherché lui-même ou qu'il refuse l'entrée en service, il prolonge fautivement son chômage. Une suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. c LACI s'impose aussi dans ce cas (voir DTA 1990 p. 34). La suspension de l'assuré dans son droit aux indemnités a pour fonction essentielle de prévenir les abus et de sanctionner des fautes. Une suspension suppose donc toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée de la sanction. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 10 jours, en cas de faute d'une gravité moyenne de 11 à 20 jours, et en cas de faute grave de 21 à 40 jours (art. 45 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage [OACI] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995).
La suspension du droit à l'indemnité selon l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal. Ainsi, l'assuré ne doit pas forcément avoir un comportement répréhensible pour commettre une faute. Un assuré qui, pour des raisons honorables, provoque son chômage, peut agir fautivement au sens de la LACI et s'expose de ce fait à une sanction (OFIAMT, Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 01.92, note 217). Il n'est notamment pas déterminant pour l'assurance-chômage que le comportement de l'assuré soit conforme à une autre loi, si ce comportement constitue une violation du devoir d'amoindrir le dommage de l'assurance-chômage (Circulaire IC 01.92, note 218).
4. En l'espèce, le recourant a refusé d'accepter le travail qui lui était assigné, au motif que l'employeur potentiel n'avait pas accepté de lui donner congé le samedi. Certes, le repos du samedi représentait pour le recourant une obligation morale fondée sur ses convictions religieuses. Il n'en demeure pas moins que des motifs d'ordre religieux ne constituent pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une circonstance justifiant le refus d'un emploi par ailleurs convenable au sens de l'art. 16 LACI (DTA 1954/38), ce qui était le cas du travail proposé dans sa profession au recourant. Force est ainsi de constater qu'en refusant cet emploi, le recourant a contribué à prolonger son chômage, d'autant qu'il est peu usuel dans sa profession de ne pas travailler le samedi.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a vu dans ce comportement une faute au sens des dispositions légales régissant l'assurance-chômage. Il était également justifié, compte tenu des circonstances, de ne retenir qu'une faute de gravité moyenne. Quant à la quotité de la sanction, qui se situe à la limite supérieure prévue en pareil cas, elle n'apparaît pas excessive.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 janvier 1994 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 avril 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.