canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 26 juillet 1994

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sur le recours formé par A. A.________, domiciliée chemin Y.________, à Z.________,

contre

 

la décision de la Direction de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ du 18 mars 1994 supprimant avec effet immédiat l'aide sociale vaudoise.

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Statuant dans sa séance du 13 juillet 1994,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                R. Wahl, assesseur
Mme      C. Vuffray, assesseur

Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt

constate en fait :

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A.                            A. A.________, née le 7 décembre 1951 au Chili, est arrivée en Suisse en 1980. Elle est au bénéfice d'un permis d'établissement "C" valable jusqu'au 14 juillet 1994. Le 28 mai 1993, elle s'est mariée avec B. A.________, de nationalité nigérienne. Alors qu'elle était encore domiciliée sur le territoire de la Commune de Lausanne, A. A.________ a demandé, en 1990, une aide ponctuelle aux services sociaux lausannois, puis, dès le mois de février 1993, une aide régulière qui s'est élevée en moyenne à Fr. 500.-- par mois.

                                B. A.________ et A. A.________ ont déménagé sur le territoire de la Commune de Z.________ le 15 octobre 1993. Ils ont également demandé aux autorités communales une aide sociale qui leur a été accordée dès le 1er novembre 1993 par décision du 16 novembre 1993. Le montant de l'aide mensuelle s'élevait à 2'701 francs.

B.                            Par décision du 18 mars 1994, la Direction de la sécurité sociale a décidé de supprimer avec effet immédiat l'aide sociale aux époux B. A.________ et A. A.________. Un rapport de police établi le 30 novembre 1993 signalait que la requérante exerçait une activité indépendante de masseuse dès la fin de l'année 1991, qui lui avait procuré un revenu mensuel de Fr. 4'500.--, réduit à Fr. 1'000.-- actuellement. Cette activité n'avait été déclarée ni aux services sociaux de la Commune de Lausanne ni à ceux de la Commune de Z.________.

C.                            A. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 14 avril 1994. Elle aurait été contrainte de pratiquer des massages érotiques en raison du fait qu'elle avait énormément de poursuites et d'avis de saisie et qu'elle devait faire face à cette situation en étant mère de trois enfants. Elle aurait cependant décidé de renoncer à travailler comme masseuse car l'autorité communale estimait qu'elle gagnait beaucoup d'argent par cette activité et, d'autre part, parce qu'elle était gravement atteinte d'une arthrite aux mains, qui ne lui permettait plus de travailler comme professeur de guitare ni comme masseuse. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical établi par le docteur ******** selon lequel elle subissait une incapacité de travail de 50% dès le 25 septembre 1993 pour une durée encore indéterminée. Elle aurait retrouvé une activité de chanteuse au mois d'avril 1994 qui lui a procuré un gain de 500 francs.

                                La Direction de la sécurité sociale s'est déterminée sur le recours. Elle précise avoir entendu une nouvelle fois A. A.________, qui aurait précisé que les revenus mentionnés dans le rapport de police (Fr. 4'500.-- par mois) étaient exagérés car les frais d'obtention du revenu (articles dans les journaux, déplacements) étaient élevés; ces revenus ne lui auraient procuré que des biens minimes lui permettant à peine de subsister. C'était principalement l'absence de revenu du conjoint, un fort endettement du couple, l'impossibilité de continuer à exercer une activité de musicienne de rue, l'absence de diplôme valable pour enseigner la musique ainsi que son désir de s'en sortir sur le plan financier, qui l'aurait amené à exercer une telle activité. Entre-temps, son mari avait été engagé par l'hôtel Beau-Rivage dès le 2 mai 1994 en qualité de garçon d'office au Musée Olympique. En outre, elle aurait renoncé définitivement à son activité de masseuse érotique. Au vu de cette situation, la Direction de la sécurité sociale avait décidé de prolonger l'aide sous forme d'entretien
jusqu'à la fin du mois de mai 1994 et de prendre en charge un mois de loyer arriéré; elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé du recours.

D.                            Le tribunal a entendu la recourante lors de sa séance du 13 juillet 1994, qui a donné les explications suivantes. Elle est mère de trois enfants et le revenu de son mari (Fr. 1'900.-- par mois) ne suffit pas à l'entretien de la famille, le montant du loyer s'élevant déjà à Fr. 1'190.--. Elle complète les ressources du ménage en chantant dans les rues et en donnant des cours de guitare à trois élèves dont l'un serait actuellement en vacances. Elle a en outre dû reprendre les massages érotiques qu'elle pratiquait à la suite de la suppression de l'aide sociale. L'un de ses fils est handicapé, sa fille suit actuellement une formation de maîtresse enfantine et son troisième fils ferait de la musqiue. Elle ne fait actuellement pas de recherches d'emploi en raison de ses activités de chanteuse et de professeur de guitare. Elle précise que ses difficultés à retrouver un nouvel emploi résulteraient principalement du fait qu'elle n'a pas de diplôme alors qu'elle parlerait cinq langues et bénéficierait de compétences reconnues en matière de musique.

                                Le représentant de l'autorité communale a précisé que la recourante avait en principe droit à l'aide financière "Bouton d'Or" si elle renonçait à sa patente de musicien des rues.

et considère en droit :

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1.                             Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                             a) Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Ainsi, l'aide sociale doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtement et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements , les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le département, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). L'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le département; s'il juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du département (art. 12 du règlement d'application de la LPAS).

                                Selon l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie.

                                b) En l'espèce, l'aide sociale a été accordée à la recourante par décision du 16 novembre 1993 par l'autorité communale. Il ressort de cette décision que la recourante a mentionné qu'elle ne disposait d'aucune ressource. Or, lorsqu'elle a été interrogée par la police municipale de la Commune de Z.________ le 30 novembre 1993, elle a déclaré qu'elle réalisait un revenu d'environ 1'000 francs net par mois en pratiquant des massages. La recourante n'a donc pas donné à l'autorité communale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ce qui justifie le refus des prestations.

                                L'aide sociale ne saurait cependant être refusée pour le motif que la requérante peut obtenir un revenu suffisant par la pratique de la prositution, en l'espèce les massges érotiques. Pour accorder l'aide sociale à la recourante, l'autorité doit cependant s'assurer qu'elle a définitivement mis fin à cette activité et qu'elle entreprend toutes les démarches nécessaires pour retrouver un nouveau travail convenable; par exemple en suivant le cours d'orientation organisé par l'Institut "Retravailler-Corref-Vaud". Un tel cours est en effet de nature à donner à la recourante une nouvelle orientation dans ses recherches d'emploi, en fonction d'un projet réaliste lui permettant de mettre en valeur ses compétences professionnelles réelles dans les domaines de la musique et des langues. Tant que la recourante n'a pas entrepris les démarches qui lui sont proposées pour retrouver un nouvel emploi, l'aide sociale ne peut lui être accordée. Le tribunal a en effet précisé dans sa jurisprudence que le refus des prestations de l'aide sociale se justifiait dès le moment où le requérant, capable de travailler, ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour exercer un nouveau travail convenable (arrêt TA PS 93/372 du 2 juin 1994 consid. 3c).

4.                             Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision communale maintenue, l'autorité communale étant invitée à procéder au réexamen de la situation si la recourante apporte la preuve de démarches entreprises en vue de retrouver un nouvel emploi, par exemple en suivant les cours du type "orientation-emploi" organisés par Retravailler-Corref-Vaud. S'agissant des frais de la présente procédure, l'équité commande de les laisser à la charge de l'Etat (art. 55 al. 2 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ du 18 mars 1994 est maintenue.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 26 juillet 1994

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée :

- aux recourants, A. A.________ et B. A.________, ch. Y.________, 1008 Z.________, sous pli recommandé;
- à la Direction de la sécurité sociale de la Commune de Z.________, le Château, à Z.________;
- au Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP, 1014 Lausanne;