CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 mars 2005

sur le recours interjeté par X._______, 1._______, 2._______,

contre

la décision rendue le 21 juin 1994 par l'Office cantonal de l'assurance-chômage (montant des indemnités journalières).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; MM. Antoine Thélin et Edmond de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X._______ a travaillé en qualité d'apprenti pour le compte de la menuiserie-ébénisterie A._______ à B._______. A la fin du contrat d'apprentissage, X._______ a échoué les examens finaux de menuisier et son rapport de travail s'est terminé en conséquence le 15 août 1993. X._______ a déposé une demande d'indemnité de chômage le 11 novembre 1993 et fait contrôler son inactivité depuis le 8 novembre 1993. Il résulte des formules de recherches personnelles d'emploi qu'il a remplis qu'il a cherché du travail en qualité de menuisier, ouvrier, vendeur et représentant, notamment. Le 15 décembre 1993, la caisse de chômage a fait parvenir à X._______ des décomptes fixant le délai-cadre de cotisations du 8 novembre 1993 au 7 novembre 1995, un droit maximum aux indemnités journalières de chômage de 400 francs et une indemnité journalière de 43 fr. 75, le gain assuré étant fixé à 943 francs.

B.                    X._______ a recouru contre cette décision en demandant à bénéficier du forfait minimum à attribuer à un ouvrier sans CFC. Il mentionnait dans son recours qu'il essayait de trouver une place dans son métier dans le but de refaire sa 4ème année et de repasser ses examens, mais que, faute d'avoir obtenu satisfaction, il était heureux d'avoir été engagé à C._______ comme ouvrier.

                        Par décision du 21 juin 1994, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté le recours et confirmé la décision de la caisse. L'office mentionne dans cette décision que l'assuré ayant échoué à ses examens de fin d'apprentissage, il ne pouvait pas prétendre à être indemnisé sur la base du montant forfaitaire de l'article 41 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI), puisqu'il n'était pas au bénéfice d'un apprentissage complet et qu'en outre, dès lors qu'il cherchait à poursuivre sa formation, il ne remplissait pas non plus les conditions relatives au forfait de 102 francs appliqué aux personnes sans formation.

C.                    Par acte daté du 19 juillet 1994, X._______ a recouru contre cette décision en concluant à nouveau à l'octroi d'indemnité équivalent au forfait minimum attribué à un ouvrier sans CFC.

                        Dans sa détermination du 8 août 1994, la caisse de chômage a préavisé en faveur de l'admission du recours en se référant à un courrier du 19 mai 1994 qu'elle avait adressé à l'Office cantonal de l'assurance-chômage et dans lequel elle exposait qu'il lui semblait logique que le recourant puisse profiter des indemnités journalières calculées sur la base d'un montant forfaitaire, étant donné qu'il s'était trouvé un emploi (gain intermédiaire).

                        Dans sa détermination du 3 août 1994, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a conclu au rejet du recours.

                        En raison d’une inadvertance, la cause est depuis lors demeurée en suspens, sans qu’aucune des parties n’en requière la reprise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1er). Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation est expiré et que l'assuré prétend de nouveau à des indemnités de chômage, les délais-cadres de deux ans s'appliquent à nouveau à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 4).

                        L'art. 13 LACI traite de la période de cotisation. Selon l'alinéa 1er de cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2002), celui qui, dans les limites du délai-cadre fixé à l'art. 9 al. 3 LACI, avait exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation remplissait les conditions relatives à la période de cotisation. Il avait droit à l'indemnité de chômage si les autres conditions fixées à l'art. 8 LACI (définissant le droit à l'indemnité) étaient réunies.

3.                     Aux termes de l'article 23 al. 1er LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995), était réputé gain assuré le salaire déterminant pour le calcul des cotisations (art. 3), qui était normalement obtenu pendant une période de référence. Pour les personnes qui touchaient l'indemnité de chômage au terme d'un apprentissage, l'article 41 al. 1 OACI (dans sa teneur modifiée selon l’art. 1er de l’ordonnance du DFEP du 3 décembre 1996 sur l’adaptation des montants forfaitaires de l’assurance-chômage) prévoyait un montant forfaitaire de 127 francs par jour pour une personne au bénéfice d'un apprentissage complet (let. b) et de 102 francs par jour pour les personnes sans formation (let. c).

                        Toutefois, lorsqu'un apprenti perd sa place, par exemple à la suite de la faillite de son maître d'apprentissage, et qu'il s'efforce de chercher à poursuivre sa formation, l'indemnité journalière ne sera pas calculée sur le montant forfaitaire pour les personnes qui n'ont pas achevé un apprentissage, mais bien sur la base du dernier salaire obtenu en tant qu'apprenti (OFIAMT, Circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 1992, p. 53, n. 160, v. aussi : seco, Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, ch. C29).

                        Dans le cas présent, le recourant avait échoué ses examens de fin d'apprentissage, de sorte qu'il n'était pas au bénéfice d'une formation complète. En outre, il a déclaré rechercher une nouvelle place d'apprentissage afin de pouvoir se représenter aux examens. Il se trouvait ainsi dans une situation analogue à celle évoquée par l'OFIAMT et le seco dans les circulaires précitées. En conséquence, c'est à juste titre que la caisse de chômage a calculé le gain sur la base du dernier salaire touché alors que le recourant était apprenti.

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 21 juin 1994 par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

san/ml/Lausanne, le 4 mars 2005

 

                                                          Le président :                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.